TJ Meaux, 18 janv. 2025, RG 25/00093
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Texte de la décision
1- N° RG 25/00093 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2BE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00093 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2BE - M. [R] [L]
Ordonnance du 18 janvier 2025
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [J] [T] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [R] [L]
né le 08 Février 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],
représenté par UDAF 77
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Julie JACQUOT, greffier principal, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 28 novembre 2024 dont fait l’objet M. [R] [L],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 18 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [R] [L], reçue et enregistrée au greffe le 18 janvier 2025 à 10h08,
2- N° RG 25/00093 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2BE
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 18 janvier 2025 à 10h08 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’absence d’observations du procureur de la République en date du 18 janvier 2025,
M. [R] [L] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 15 janvier 2025 à 11 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 17/01/25 à 11 heures pour les motifs suivants :agitation psychomotrice et risque agressif ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 15/01/25 à 11 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [R] [L] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 18 janvier 2025 à 18H09,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [R] [L] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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