TJ Meaux, 20 janv. 2025, RG 25/00100
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Texte de la décision
- N° RG 25/00100 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2BV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 25/00100 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2BV - M. [M] [W]
Ordonnance du 20 janvier 2025
Minute n°25/ 60
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [P] [T] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [M] [W]
né le 08 Février 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4],
MAJEUR PROTEGE sous la tutelle de L’UDAF 77
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 28 novembre 2024 dont fait l’objet M. [M] [W],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 20 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [M] [W], reçue et enregistrée au greffe le 20 janvier 2025 à 10H34,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 20 janvier 2025 à 10H34 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’absence d’observations du procureur de la République en date du 20 janvier 2025,
M. [M] [W] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 15/01/25 à 11 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 19/01/25 à 12 heures pour les motifs suivants : état d’agitation et instabilité psychomotrice avec risque de passage à l’acte hétéroagressif ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 15 janvier 2025 à 11 heures, dont le maintien a été autorisé par le juge judiciaire le 17 janvier 2025 à 14 heures 53 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [M] [W] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025 à 11H51,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [M] [W] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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