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TJ Meaux, 19 janv. 2025, RG 25/00095


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Date
19/01/2025
Numéro
25/00095
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
678eaef3bfd75b73b3e41955

Texte de la décision

3,314 caractères

- N° RG 25/00095 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2BG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention

Dossier N° RG 25/00095 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2BG - M. [R] [O]
Ordonnance du 19 janvier 2025
Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par agissant par M. [D] [Y] , directeur du grand hôpital de l’[5],
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : [Adresse 2],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [R] [O]
né le 16 Mai 1967 à [Localité 4] (HAITI), demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 6],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Romane MONTOT, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 09 janvier 2025 dont fait l’objet M. [R] [O],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 19 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [R] [O], reçue et enregistrée au greffe le 19 janvier 2025 à 09h59,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] reçues au greffe le 19 janvier 2025 à 09h59 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu l’absence d’ observations du procureur de la République en date du 19 janvier 2025,

M. [R] [O] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 14/01/25 à 10 heures 30 qui a été renouvelée par décisions médicales successive et en dernier lieu le 19/01/25 à 10 heures pour les motifs suivants : excitation psychomotrice, agitation, cris, hurlements, hétéro-agressivité et hallucinations auditives avec desinhibition sexuelle ;

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 14/01/25 à 10 heures 30 , dont le maintien a été autorisé le 16 janvier 2025 à 17 heures 13 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [R] [O] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [R] [O],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 19 janvier 2025 à 18H58,

AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [R] [O] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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