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TJ Boulogne-sur-Mer, 18 janv. 2025, RG 25/00219


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Date
18/01/2025
Numéro
25/00219
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
678eb6eabfd75b73b3e43085

Texte de la décision

6,734 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/104
Appel des causes le 18 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00219 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C7B

Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Eloïse DRUT, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [R] [M]
de nationalité Libyenne
né le 19 Septembre 1997 à [Localité 4] (LIBYE), a fait l’objet :

– d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 10 ans, prononcée le 12 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Lille
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 5 novembre 2024 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 5 novembre 2024 à 08h22 .

Par requête du 17 Janvier 2025, arrivée par courrier électronique à 11h58 M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 9 novembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 5 décembre 2024, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 4 janvier 2025 demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Catherine PFEFFER, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé a refusé de se présenter à l’audience

Me Catherine PFEFFER entendu en ses observations : la menace à l’ordre public doit être intervenu dans les 15 derniers jours.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il convient de rappeler que si la commission d’une infraction n’est pas de nature à elleseule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, c’est la menace qui doit être réelle à la date considérée. Il ne s’agit pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau causé par un acte distinct serait intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours.
Il résulte de la procédure qu l’intéressé a été condamné par le tribunal judiciaire de Lille le 12 mars 2024 à la peine d’un mois d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans pour des faits de vol aggravé en récidive, qu’il est convoqué devant le tribunal judiciaire de Lille le 06 novembre 2025 pour des faits de vol aggravé. C’est ainsi que par ordonnance du 4 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a relevé que l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public.
Au regard de l’ensemble de ces éléments il y a lieu de juger que moins d’un mois après cette menace est toujours d’actualité

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [R] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 19 janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 12h31
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00219 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C7B

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé,
ne s’est pas présenté

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