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TJ Dijon, 17 janv. 2025, RG 22/02295


Vérifier : TJ Dijon, 17 janv. 2025, RG 22/02295 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2025
Numéro
22/02295
Chambre
JAF1
Type
Autre
Id
678ebf21bfd75b73b3e44981

Texte de la décision

12,516 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 17 Janvier 2025

No R.G. : N° RG 22/02295 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HV4V
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [J] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9] (71)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Sabira BOUGHLITA, avocat au barreau de DIJON, 13

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité française,
domicilié : chez M. [U] [H], [Adresse 7]

représenté par Me Marie CHAGUE-GERBAY, avocat au barreau de DIJON - 50

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 18 Novembre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN

Copie exécutoire délivrée à Me BOUGHLITA et Me CHAGUE GERBAY

notification IFPA aux parties par LRAR

EXPOSÉ DU LITIGE :

[J] [N] et [S] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 12] (71) sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :
- [B] [P] né le [Date naissance 1] 2014,
- [Z] [P] née le [Date naissance 6] 2017.

Par acte du 28 septembre 2022, madame [N] a assigné monsieur [P] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 15 novembre 2022 à 9 H15 au tribunal judiciaire de DIJON sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 13 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse,
- statué sur la jouissance du véhicule,
- dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents à l'égard des enfants avec fixation de leur résidence chez la mère,
- organisé les périodes d'accueil des enfants auprès du père selon le principe de la volonté commune et à défaut :
*dans l'attente de son emménagement : les fins de semaines paires le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 18h,
* lorsqu'il aura emménagé :
* les fins de semaines paires du calendrier du samedi 10 heures au lundi rentrée des classes,
* la moitié des vacances scolaires en alternance ;
- fixé à 175 € par mois et par enfant (soit 350€ par mois) la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, avec indexation d'usage.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, Madame [N] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- dire et juger qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
- inviter les parties à procéder au partage amiable ou, en cas d'échec, à engager une procédure aux fins de partage judiciaire,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
- reporter les effets du divorce entre les époux au 1er juillet 2022.
- reconduire sous une forme définitive les mesures provisoires relatives aux enfants;

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 novembre 2024, Monsieur [P] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil ,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- dire et juger que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille;
- reporter les effets du divorce entre les époux au 8 juillet 2022;
- inviter les parties à procéder au partage amiable ou, en cas d'échec, à engager une procédure aux fins de partage judiciaire,
- reconduire sous une forme définitive les mesures provisoires relatives aux enfants sauf à voir fixer son droit de visite et d'hébergement le premier week end de chaque mois du samedi 14h au dimanche 17h, chaque fin de semaine pendant les vacances de Toussaint, Noël, Hiver et Printemps et la moitié des vacances d'été avec alternance, le passage de bras s'effectuant sur le parking de l'aéroport de [Localité 10] ;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2024 pour être mise en délibéré au 17 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 13 décembre 2022,

Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :

Madame [J] [N] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9] (71) ;
et de :
Monsieur [S] [P], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (MAROC) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 12] (71) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l'état civil à [Localité 11] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l'acte de naissance de l'époux;

Constate qu'en vertu des dispositions de l'article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;

Reporte au 8 juillet 2022 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Constate l'absence de demande de prestation compensatoire ;

Constate que les enfants mineurs sont trop jeunes pour être informés de leur droit à être entendu ;

Rappelle que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;

Dit que faute par les parties de convenir à l'amiable d'autres mesures, Monsieur [P] hébergera ses enfants :

a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
- la première fin de semaine de chaque mois du samedi 14 heures au dimanche 17 heures
étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;

b) durant les vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver et Printemps :
chaque fin de semaine du samedi 14 heures au dimanche 17 heures ;

c) pendant les périodes de vacances scolaires d'été :
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires;
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires;

à charge pour Monsieur [P], et à ses frais, de prendre ou de faire prendre les enfants sur le parking de l'aéroport de [Localité 10], la mère devant les y emmener et de les ramener ou les faire ramener sur le parking de l'aéroport de [Localité 10], la mère devant venir les y chercher ;

Dit que par dérogation le cas échéant, le week-end de la fête des pères sera dévolu au père et celui de la fête des mères à la mère ;

Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure suivant l'heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée ;

Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant est inscrit ;

Fixe la pension alimentaire due par Monsieur [S] [P] à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants, [B] [P] né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 9] (71) et [Z] [P] née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 9] (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 350 € (trois cent cinquante euros) mensuels soit 175 € par enfant ;

Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent,

Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);

Dit qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation


indice du mois de l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires

Dit que la première revalorisation a été opérée en janvier 2024 ;

A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [S] [P] à payer à Madame [J] [N] avant le dix de chaque mois, d'avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter de l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l'INSEE 09 72 72 20 00;

Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation susvisée devra être versée par le débiteur, Monsieur [S] [P], à l'organisme débiteur des prestations familiales qui reversera ensuite ladite contribution au créancier, Madame [J] [N] .

Dit que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier et le condamne au besoin à un tel versement;

Dit qu’une notice type informant les parties des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance, des sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à la copie de la décision adressée aux parties (article 465-1 du code de procédure civile) ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l'exception des frais d'aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public.

Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable, et envoyé aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en raison de la mise en oeuvre de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;

Fait et ainsi jugé à DIJON, le dix sept Janvier deux mil vingt cinq.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL

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