Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention source hf_dump

TJ Havre, 18 janv. 2025, RG 25/00036


Vérifier : TJ Havre, 18 janv. 2025, RG 25/00036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/01/2025
Numéro
25/00036
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
678ec176bfd75b73b3e45131

Texte de la décision

6,210 caractères

N° RG 25/00036 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GX3A Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 18 Janvier 2025 pour notification à [K] [Y] contre signature d’un récépissé
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance,
le 18 Janvier 2025
Me Bastien SUZZI

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 18 Janvier 2025 à :
Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 18 Janvier 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
Le greffier

Copie au procureur de la République le 18 Janvier 2025

Le greffier

Débats à l'audience du 18 Janvier 2025
Décision du 18 Janvier 2025

Nous, Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assisté de Clara SANCTOT, Greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre, par téléphone avec le centre Pierre Janet,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 07 septembre 2021 de :

[K] [Y]
né le 27 Juillet 1980 à ALGERIE

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [5]
[Adresse 2]
[Localité 3].

Vu la décision de placement en isolement de [K] [Y] prise par le Docteur [H] le 10 janvier 2025 à 13H00,

Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 14 janvier 2025 à 12H20 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 14 janvier 2025 à 13H00.

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe le 17 Janvier 2025 à 12H02, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Bastien SUZZI
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [G] sous le contrôle du Docteur [X] le 17 janvier 2025 à 12H05, indiquant que l’audition physique du patient est impossible, mais qu’elle est possible par téléphone,

Après avoir entendu en leurs observations :
- [K] [Y], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Bastien SUZZI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, et du ministère public,

En l’absence de [K] [Y], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge des libertés et de la détention

Vu l’avis du ministère public en date du 17 janvier 2025

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me [S] [T] demande la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

En l’état des circonstances du placement en hospitalisation complète de Monsieur [Y], et du régime juridique applicable, le défaut évoqué d’information du parent du patient sur la procédure ne peut conduire à la mainlevée de la mesure d’isolement.

Sur le fond :

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)

Le certificat médical établi par le Docteur [G] sous le contrôle du Docteur [X] le17 janvier 2025 à 12h05 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui :

En effet, il y est acté une agitation psychomotrice, une désorganisation avec des passages à l’acte hétéro-agressif.

Il résulte des débats que Monsieur [Y] est calme, qu’il ne questionne pas cependant ses comportements à l’égard d’un autre patient, renvoyant la responsabilité de ses addictions à des tiers.

En conséquence les conditions de placement en isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [K] [Y] au delà de 7 jours à compter du 18 janvier 2025 à 13H00.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] .

Le greffier Le juge délégué

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.