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TJ Havre, 20 janv. 2025, RG 25/00039


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Date
20/01/2025
Numéro
25/00039
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
678ec176bfd75b73b3e4513c

Texte de la décision

5,653 caractères

N° RG 25/00039 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GX3X Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX à l’hôpital le 20 [5] 2025 pour notification à [M] [J] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance,
le 20 Janvier 2025

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 20 Janvier 2025 à :
- Me Magali SYLVESTRE

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 20 Janvier 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 3]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 20 Janvier 2025

Le greffier

Débats à l'audience du 20 Janvier 2025
Décision du 20 Janvier 2025 à 11 H 30

Nous, Valérie ETILE, vice-présidente délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 19 août 2022 de :

[M] [J]
née le 23 Août 1999 à [Localité 3]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 2]
[Localité 3].

Vu la décision de placement en isolement de [M] [J] prise par le Docteur [Z] sous le contrôle du Docteur [E] le 16 janvier 2025 à 14H00.

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe le 19 Janvier 2025 à 15h33,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Magali SYLVESTRE
- à la personne chargée de sa protection juridique
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 3]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [Y] sous le contrôle du Docteur [E] le 19 janvier 2025 à 14H00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Après avoir entendu en leurs observations :
- [M] [J], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Magali SYLVESTRE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,

Vu l’avis du ministère public en date du 20 janvier 2025.
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me Magali SYLVESTRE s’en rapporte à l’appréciation du juge.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)

Le certificat médical établi par le Docteur [Y] sous le contrôle du Docteur [E] le 19 janvier 2025 à 14H00 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [M] [J] persiste dans ses mises en danger.

Il résulte des débats qu’[M] [J], difficilement compréhensible, demande la levée de l’isolement.

Toutefois, au vu du dernier avis médical, les conditions de placement en isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [M] [J] au-delà de 96 heures à compter du 20 janvier 2025 à 14H00.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] .

Le greffier Le juge délégué

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