TJ Metz, 17 janv. 2025, RG 16/00956
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 16/00956 - N° Portalis DBZJ-W-B7C-HT3I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 8]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [R]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Amadou CISSE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B108
DEFENDERESSE :
Société [15] (anciennement SAS [22])
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Vincent DESRIAUX, avocat au barreau de PARIS
EN PRESENCE DE :
Société [18]
M. [J] [N], Directeur
[Adresse 19]
[Localité 12] - BELGIQUE
représentée par Me Jean-Baptiste PAYET GODEL, avocat au barreau de PARIS
Société [20] ANCIENNEMENT [21]
[Adresse 14]
A l’attention de [Z] [B]
[Localité 3] - BELGIQUE
représentée par Me Sylvie ABORDJEL, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par M. [Y] [V] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Léon BAR
Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Monsieur [E] [W], Greffier stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 18 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Me Sylvie ABORDJEL
Me Amadou CISSE
Me Vincent DESRIAUX
Me Jean-Baptiste PAYET GODEL
[A] [R]
Société [15] (anciennement SAS [22])
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Société [18]
Société [20] ANCIENNEMENT [21]
Docteur [S] [H]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La Société [18] a été missionnée par la Société [21], maître d'ouvrage, pour effectuer des travaux de démolition à [Localité 13] (Belgique).
La Société [18] a sous-traité l'activité de démontage et de découpes de certains éléments d'équipements de l'usine d'[Localité 13] à la Société [22].
Le 10 février 2015, la Société [22] a embauché Monsieur [A] [R], né le 31 août 1985, en qualité d'ouvrier chalumiste, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.
Ce contrat a été conclu pour une durée d'un mois, courant du 16 février 2015 au 13 mars 2015.
Le 24 février 2015, alors que Monsieur [R] intervenait sur une paroi métallique, positionnée à la verticale, cette paroi a chuté, blessant grièvement le salarié.
Une déclaration d'accident du travail a été établie le 25 février 2015 par la société [22], dans les termes suivants : « Après avoir été découpée et démontée, une paroi de caisson de four a été posée sur champ pour faciliter la dépose de l'isolant. Cette pièce a été déséquilibrée et a chuté, blessant Monsieur [R]. »
Le certificat médical initial établi le 24 février 2015 faisait état d'une « fracture /luxation D12-L1 avec recul du canal vertébral et compression médullaire et paraplégie secondaire. Durée incapacité : 12 mois minimum ensuite selon évolution neurologique. »
Par décision du 05 mai 2015, la CPAM de la Moselle a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le Docteur [O] a fixé une incapacité de travail du 24 février 2015 au 30 août 2015 inclus.
Selon requête déposée au secrétariat le 26 mai 2016, Monsieur [R] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle, devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019 puis Pôle social du tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [22].
Par jugement rendu le 14 février 2020 la juridiction ainsi saisie a entre autres dispositions :
- déclaré le jugement commun à la CPAM de la Moselle ;
- déclaré la société [15], anciennement [22], recevable en sa demande de mise en cause de la société [20], anciennement dénommée [21] et de la société [18] ;
- déclaré le jugement commun à la société [20], anciennement dénommée [21] et à la société [18] ;
- dit que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [A] [R] le 24 février 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [15], anciennement dénommée [22] ;
- sursis à statuer sur la demande de majoration maximale de la rente allouée à Monsieur [A] [R], aucun renseignement n'ayant été versé aux débats quant au taux d'incapacité et à la rente éventuellement octroyés à Monsieur [R] suite à son accident ;
- condamné la société [15], anciennement [22], à rembourser à la CPAM de la Moselle l'ensemble des sommes que cet organisme devra avancer à Monsieur [A] [R] sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, au titre de son accident du travail du 24 février 2015 (notamment la majoration de l’indemnité en capital et l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux), en ce compris les frais d’expertise ;
- débouté Monsieur [A] [R] de ses demandes indemnitaires faites au titre des dépenses de santé future et d'appareillage, et, plus largement, de toutes ses demandes indemnitaires formulées au titre de frais ou dépenses déjà prévus et partiellement ou totalement pris en charge au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale ;
- invite la CPAM de la Moselle et Monsieur [A] [R] à verser aux débats et à communiquer à l'expert toute pièce relative à :
la date de consolidation fixée par le médecin-Conseille taux d'incapacité permanente partielle retenu par le médecin-Conseil, et le montant de la rente octroyée, le cas échéant, à Monsieur [R] ;ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [S] [H] aux fins d'évaluation des préjudices subis par Monsieur [A] [R] ;dit que dans l'hypothèse où la date de consolidation n'aurait pas été fixée à ce jour, la mission de l'expert ne pourra concerner que la fixation des préjudices subis à ce jour, avant consolidation (aucune date de consolidation n'étant acquise), les autres chefs de préjudices devant être réservés le cas échéant ;dit que la CPAM de la Moselle avancera les frais de l'expertise qui seront récupérés auprès de l'employeur ;réservé le chiffrage des préjudices réparables ;ordonné l'exécution provisoire de la décision ;condamné la société [15], anciennement [22], à verser à Monsieur [R], à ce stade de la procédure, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont elle récupérera le montant auprès de l'employeur,débouté la société [20], anciennement dénommée [21], et la société [18], de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamné la société [15], anciennement [22], aux entiers dépens.
L'expert judiciaire désigné a déposé son rapport d'expertise au greffe le 22 novembre 2022 avec un correctif déposé au greffe le 13 décembre 2022.
L'affaire a de nouveau été appelée à l'audience de mise en état du 17 septembre 2020 et après plusieurs renvois en mise en état notamment dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, elle a reçu fixation à l'audience publique du 14 février 2024. Après deux renvois l'affaire a été retenue et examinée à l'audience publique du 18 octobre 2024.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, délibéré prorogé au 17 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Monsieur [A] [R], représenté par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 19 septembre 2023.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [A] [R] demande au tribunal de :
déclarer recevable sa demande d'indemnisation,déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE,déclarer le jugement commun à la société [20] et à la Société [18],condamner la société [15] à lui verser les sommes de :14 465,54 euros au titre du préjudice de perte de gains professionnels actuels,269 460 euros au titre du préjudice incidence professionnelle,10 293,84 euros au titre du préjudice des frais de véhicule adapté,136 554,20 euros au titre de l'assistance par tierce personne,22 853,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,35 000 euros au titre des souffrances endurées,17 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,280 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,19 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,15 000 euros au titre du préjudice d'agrément,55 000 euros au titre du préjudice sexuel,25 000 euros au titre du préjudice d'établissement,réserver son droit au titre du préjudice des frais d'aménagement du logement,réserver son droit à une action en réparation du préjudice causé par une aggravation ou la nécessité d'éventuels traitements ou appareillages dans l'avenir au titre de la réparation intégrale,condamner la société [15] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [A] [R] précise à l'audience que la somme de 1 136 554,20 euros est mentionnée par erreur dans ses dernières écritures et qu'il faut lire la somme de 136 554,20 euros.
La société [15], représentée à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 17 mai 2024.
Suivant ses dernières conclusions la société [15] demande au tribunal de :
réduire les sommes sollicitées par Monsieur [A] [R] en indemnisation de ses préjudices aux montants maximums suivants :95 920 euros au titre de la tierce personne temporaire,18 283 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,27 500 euros au titre des souffrances endurées,4 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ,27 500 euros au titre du préjudice sexuel,débouter Monsieur [A] [R] de ses demandes relatives aux postes de préjudice suivants :dépenses de santé actuelles,pertes de gains professionnels actuels,incidence professionnelle,frais de logement adapté,frais de véhicule adapté,préjudice d'établissement,subsidiairement, réduire l'indemnisation du préjudice d'agrément à la somme de 5 000 euros,débouter Monsieur [A] [R] de sa demande de réserver le droit à une action en réparation du préjudice causé par une aggravation,ordonner avant dire droit une expertise complémentaire sur pièces confiée au Docteur [H] afin qu'elle évalue le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [A] [R],déclarer commun et opposable le jugement à intervenir aux sociétés [18] et [20],réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée par Monsieur [A] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de l'audience la société [15] entend souligner l'erreur commise par l'expert judicaire ayant retenu l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire jusqu'à la date du 31 décembre 2019, alors que la date de consolidation retenue est le 31 janvier 2019.
La société [20], représentée à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 30 septembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la société [20] demande au tribunal de :
la juger recevable et bien fondé en son exception d'incompétence,débouter les parties de toutes demandes formées à son encontre,réduire en tout état de cause les indemnisations réclamées à hauteur de :95 920 euros au titre de la tierce personne temporaire,18 283 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,27 500 euros au titre des souffrances endurées,4 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ,20 000 euros au titre du préjudice sexuel permanent,débouter Monsieur [A] [R] de ses demandes relatives aux :dépenses de santé actuelles,pertes de gains professionnels actuels,incidence professionnelle,frais de logement adapté,frais de véhicule adapté,préjudice d'établissement,débouter Monsieur [A] [R] de sa demande de réserver le droit à une action en réparation du préjudice causé par une aggravation,ordonner avant dire droit une expertise complémentaire confiée au Docteur [H] afin qu'elle évalue le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [A] [R].
La Société [18], représentée l'audience par son Avocat, s'en rapporte ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 10 octobre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Société [18] demande au tribunal de :
in limine litis, se déclarer incompétent pour statuer sur toute demande formulée à son encontre,à titre principal, rejeter les demandes des parties formée son encontre et rejeter la demande en déclaration de jugement commun de Monsieur [A] [R] ou toute autre partie,à titre subsidiaire, débouter SAS [17] de ses demandes au titre des :dépenses de santé actuelles et futures,pertes de gains professionnels,incidence professionnelle,frais de déplacement,aménagement de logement,frais de véhicule adapté,déficit fonctionnel permanent,préjudice d'agrément,débouter Monsieur [A] [R] de sa demande à hauteur de 1 136 554,20 euros au titre de l'assistance tierce personne,encore plus subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [A] [R],en tout état de cause, condamner la société [22] ou tout succombant à payer à la Société [18] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la société [22] aux dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [V] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 09 février 2023.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au tribunal de :
lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation du tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente,prendre acte de son absence d'opposition à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d' incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [R],lui donner acte qu'elle s'en remet à l'appréciation du tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [A] [R],rejeter toute éventuelle indemnisation de l'incidence professionnelle.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur le moyen relevé d'office relatif à l'irrecevabilité des prétentions formées par la société [20] et la Société [18]
Suivant l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l'article 125 du code de procédure civile, « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir. »
En l'espèce, il ressort des dernières écritures développées par la société [20] et la Société [18] qu'elles sollicitent que la présente juridiction se déclare incompétente en vue de statuer sur toutes demandes formées à leur encontre aux motifs que leur responsabilité ne saurait être retenue dans l'accident du travail subi par Monsieur [A] [R] et que seule celle de la société [15] est en cause, ajoutant qu'en n'ayant pas la qualité d'employeur de la victime, le tribunal serait incompétent pour se prononcer sur des demandes formées à leur encontre relevant des juridictions du droit commun et non du pôle social et par voie de conséquence se prononcer également sur la déclaration de jugement commun.
Ces deux sociétés forment par ailleurs des prétentions sur la liquidation des préjudices de Monsieur [A] [R] après dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
Or, il apparaît à la lecture des termes du jugement rendu le 14 février 2020 que la présente juridiction a déjà statué sur la demande formée par la société [15], anciennement [22], en déclaration de jugement commun, ayant retenu que les demandes présentées par la société [15] ne visaient pas à établir les responsabilités des sociétés sous-traitantes [18] et [20], mais uniquement de les appeler en déclaration de jugement commun au motif que la société [15] pourrait être amenée à engager leur responsabilité dans le cadre d'une procédure distincte suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur sur saisine initiale de Monsieur [A] [R].
Le tribunal a ainsi considéré qu'il y avait lieu de déclarer le jugement commun à la société [20] et à la Société [18], peu important que le tribunal ne soit pas compétent pour statuer sur l'éventuelle part de responsabilité de ces sociétés dans la survenance de l'accident.
Il convient également de relever qu'outre le fait que la juridiction ait ainsi en premier ressort déclaré le jugement du 14 février 2020 commun à la société [20] et à la Société [18], elle n'a retenu par ailleurs dans son dispositif du jugement en premier ressort aucune responsabilité à l'égard de ces deux sociétés et elle a réservé uniquement dans le cadre de son dispositif avant dire droit prononçant une expertise judiciaire la seule question du chiffrage des préjudices réparables.
Les parties ne font en outre état d'aucun appel qui aurait pu être interjeté à l'encontre du jugement rendu le 14 février 2020.
De surcroît à la lecture des dernières écritures développées par Monsieur [A] [R] et la société [15], aucune de ces deux parties ne forme de prétentions à l'encontre des sociétés [20] et [18].
Aussi, il convient de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'ensemble demandes formées par la société [20] et la Société [18] à la fois au titre de l'autorité de la chose jugée et du défaut d'intérêt à agir, ces deux sociétés étant invitées à communiquer leurs observations en vue de la prochaine audience fixée suivant les précisions apportées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de complément d'expertise
Suivant l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
- le déficit fonctionnel temporaire,
- les dépenses liées à la réduction de l'autonomie,
- le préjudice sexuel,
- le préjudice esthétique temporaire,
- le préjudice d'établissement,
- le préjudice permanent exceptionnel
En outre, la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités de droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
L'article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. »
En l'espèce, la société [15] sollicite que soit ordonnée avant dire droit la mise en œuvre d'une expertise complémentaire confiée au Docteur [H] aux fins d'évaluation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [A] [R].
De son côté Monsieur [A] [R] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 280 500 euros.
Dans son jugement rendu le 14 février 2020 la présente juridiction n'avait pas confié à l'expert judiciaire la mission d'évaluer le déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [A] [R], ce jugement étant intervenu antérieurement au revirement de jurisprudence de la Cour de Cassation considérant désormais que la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Au regard de l'importance des lésions subies par Monsieur [A] [R] du fait de son accident du travail et du montant réclamé par ce dernier au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent il est de l'intérêt de l'ensemble des parties qu'un complément d'expertise soit ordonné et confié au Docteur [H] en vue d'évaluer le déficit fonctionnel permanent subi par la victime, et ce selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La Caisse fera l'avance des frais d'expertise en application des dispositions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour le surplus et dans l'attente du dépôt du rapport de complément d'expertise, les droits et demandes des parties relatifs à l'évaluation des préjudices personnels de Monsieur [A] [R] seront réservés.
Sur les dépens
En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, au regard de la mesure d'instruction ordonnée, les dépens seront réservés.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
S'agissant d'un jugement avant dire droit l'exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et avant dire droit :
INVITE la société [20] et la Société [18] à communiquer leurs observations quant au moyen soulevé d'office par le tribunal quant à l'irrecevabilité de leurs demandes au titre de l'autorité de la chose jugée du précédent jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ le 14 février 2020 et du défaut d'intérêt à agir ;
ORDONNE avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [A] [R], un complément d'expertise judiciaire et DESIGNE pour y procéder le Docteur [S] [H], [Adresse 4] - Tél : [XXXXXXXX02] - Mail : [Courriel 16] qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies par Monsieur [A] [R], en particulier le certificat médical initial ;
2°) Etudier l’entier dossier médical de Monsieur [A] [R] ;
3°) Examiner Monsieur [A] [R], décrire les lésions imputables à son accident du travail du 24 février 2015 ; indiquer, après s'être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ;
4°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [A] [R], étant rappelé que ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve ; l'évaluer en pourcentage ;
5°) Se dispenser le cas échéant de l'examen de Monsieur [A] [R] et évaluer le déficit fonctionnel permanent subi par ce dernier sur pièces à partir des éléments communiqués par les parties relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l'objet, leur évolution et les traitements appliqués et sur la base du rapport d'expertise judiciaire précédemment déposé en date du 14 novembre 2022 et de son correctif en date du 06 décembre 2022 ;
RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [A] [R] résultant de l'accident du travail du 24 février 2015 a déjà été fixée par le précédent rapport d'expertise judiciaire au 31 janvier 2019 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer à nouveau sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’UN MOIS ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de 6 MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE fera l'avance des frais d'expertise ;
DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
RESERVE pour le surplus l'ensemble des droits et demandes des parties relatifs à l'évaluation intégrale et définitive des préjudices personnels de Monsieur [A] [R] ainsi que les dépens ;
RENVOIE l’affaire concernant la liquidation des préjudices subis par Monsieur [A] [R] à l’audience de mise en état du 11 Septembre 2025 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [A] [R] devra adresser ses conclusions au Tribunal et aux autres parties dans le MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ;
DIT que la société [15], la Société [18], la société [20] et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE pourront répondre aux conclusions de Monsieur [A] [R] dans les DEUX MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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