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TJ Nîmes, 17 janv. 2025, RG 23/05060


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Date
17/01/2025
Numéro
23/05060
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
Autre
Id
678ec87ebfd75b73b3e463dc

Texte de la décision

15,316 caractères

Copie délivrée
à
la SELARL LEXEM CONSEIL
la SCP LOBIER & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 17 Janvier 2025
Troisième Chambre Civile

N° RG 23/05060 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KF6Z

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

S.E.L.A.R.L. BLEU SUD représentée par Me [O] [L] ayant son établissement secondaire [Adresse 7] - [Localité 4], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL THIERRY CHAUFFAGE, successeur de la SELARL BRMJ, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

SCCV SAN PAOLO immatriculée au RCS de NÎMES sous le n° 802 807 453, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par la SELARL LEXEM CONSEIL, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL AM AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 20 Décembre 2024 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.

N° RG 23/05060 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KF6Z

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 25 novembre 2015, la société SSCV LE SAN PAOLO a confié à la SARL THIERRY CHAUFFAGE la réalisation de travaux de plomberie dans le cadre de la construction de 43 logements collectifs situés [Adresse 6] à [Localité 8] pour un montant de
187 438,80 euros puis pour un montant de 187 119,60 euros selon avenants.

Par jugement du 2 février 2022, le tribunal de commerce de NIMES a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL THIERRY CHAUFFAGE et la SELARL BRMJ a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier du 10 février 2022, la SELARL BRMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL THIERRY CHAUFFAGE a mis en demeure la SSCV LE SAN PAOLO de lui payer la somme totale de 24 990,92 euros au titre d’une facture du 25 janvier 2019 et d’une facture du 26 février 2019.

A défaut de solution amiable, la SELARL BRMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL THIERRY CHAUFFAGE a, par acte du 18 octobre 2023, donné assignation en paiement à la SSCV LE SAN PAOLO devant la juridiction de céans en paiement.

Par ordonnance du 4 septembre 2024, le Président du tribunal de commerce de NIMES a désigné la SELARL BLEU SUD en remplacement de la SELARL BRMJ aux fonctions de liquidateur de la SARL THIERRY CHAUFFAGE.
****
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 décembre 2024, la SELARL BLEU SUD successeur de la SELARL BRMJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL THIERRY CHAUFFAGE sollicite de :
-condamner la SSCV LE SAN PAOLO à lui porter et payer la somme de 23 268,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2022 ;
-débouter la SSCV LE SAN PAOLO de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner la SSCV LE SAN PAOLO à lui porter et payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle expose notamment que :
-la SCCV LE SAN PAOLO reste redevable de la somme de 9 355,98 euros au titre du montant des retenues de garantie et 23 268,42 euros au titre du solde du marché ;
-il n’est pas justifié du cautionnement évoqué par la défenderesse ;
-la créance de pénalités n’est pas opposable dès lors qu’elle n’a pas été déclarée à la procédure collective ;

En réplique, elle ajoute que :
-le courrier envoyé au liquidateur judiciaire, le 17 février 2022 en réponse à la demande de paiement de la SELARL BRMJ ne constitue aucunement une déclaration de créance en ce que constitue une déclaration de créance la demande explicite et non équivoque de prise en compte des droits du créancier et en ce que le montant, la nature de la créance et la volonté d’en demander paiement doivent apparaître clairement ;
-il est versé au débat l’état des créances de la Société THIERRY CHAUFFAGE sur lequel ne figure nullement la créance alléguée par la SCCV SAN PAOLO.
****
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 décembre 2024, la SCCV SAN PAOLO sollicite de:
*A titre principal
-JUGER que la SCCV SAN PAOLO a régulièrement déclaré une créance d’un montant de 24.990,92 € TTC le 17 février 2022, en invoquant une compensation, dans le délai légal de deux mois suivant jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL THIERRY CHAUFFAGE rendu le 2 février 2022 ;
-JUGER que la créance déclarée par la SCCV SAN PAOLO, certaine, liquide et exigible, est opposable à la liquidation judiciaire de la SARL THIERRY CHAUFFAGE ;
*A titre subsidiaire
-JUGER que la SELAS BLEU SUD, agissant ès qualité mandataire liquidateur de la SARL THIERRY CHAUFFAGE, ne justifie pas de l’existence d’une créance à l’encontre de la SCCV SAN PAOLO, du fait de la compensation légale intervenue antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ;

*En tout état de cause
-DÉBOUTER la SELAS BLEU SUD, agissant ès qualité mandataire liquidateur de la SARL THIERRY CHAUFFAGE, de l’ensemble de ses prétentions ;
-FIXER au passif de la liquidation de la SARL THIERRY CHAUFFAGE, au profit de la SCCV SAN PAOLO, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-PASSER les dépens de l’instance en frais privilégiés de procédure.

La défenderesse expose notamment que :
-il est faux d’indiquer que la créance n’a pas été déclarée ;
-la déclaration de créance n’est soumise à aucune condition de forme ;
-par LRAR du 17 février 2022, si la SARL THIERRY CHAUFFAGE n’a pas demandé la fixation au passif de la liquidation le solde qui lui était dû de 15.987,05 € TTC, elle a, a minima, déclaré une créance de 24.990,92 € TTC, puisqu’elle opposait une compensation totale au montant exigé suivant mise en demeure du 10 février 2022, sur la base du DGD établi; -la juridiction de céans relèvera à ce titre que ce courrier a été adressé dans le délai légal de deux mois suivant jugement d’ouverture ;
-la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret ;
-il ressort du décompte définitif que la SARL THIERRY CHAUFFAGE était en réalité débitrice de 15 981,05 euros ;
-les pénalités de retard appliquées par le maître d’oeuvre sont intrinsèques à la créance invoquée ;
-elle n’oppose pas des pénalités de retard mais le DGD lui-même ;
-les conditions de la compensation légales étaient réunies lors de l’établissement du DGD : les pénalités du DGD étaient liquides car parfaitement chiffrées, les pénalités étaient exigibles depuis le 30 avril 2019 au plus tard et les pénalités étaient certaines depuis le 30 mars 2019 au plus tard en ce que la SARL THIERRY CHAUFFAGE n’a formulé aucune observation ;
-la compensation légale étant intervenue avant le jugement d’ouverture de la liquidation de la SARL THIERRY CHAUFFAGE du 2 février 2022, les pénalités de retard sont parfaitement opposables à la procédure, nonobstant l’absence de déclaration de créance à ce titre ;
-le DGD établissant les comptes entre les parties après imputation des créances de pénalités, celui-ci constitue nécessairement l’acte par lequel la compensation est invoquée ;
-aucune réclamation de la SARL THIERRY CHAUFFAGE n’est survenue avant l’ouverture de la procédure collective ;
-une caution bancaire a été fournie à hauteur de 9 371,94 euros TTC ;
-si une ligne relative à la retenue bancaire apparaît, celle-ci a été seulement calculée au fur et à mesure des situations pour vérifier la conformité avec la caution bancaire fournie ;
-la retenue de garantie n’a pas été appliquée sur les situations, aucune somme n’a été retenue ;
-le montant indiqué au titre de la retenue de garantie n’est donc pas sujet à restitution.
****
L’instruction a été clôturée le 6 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 15 novembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 20 décembre 2024 a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.

MOTIFS
Sur la demande de condamnation
La SELARL BLEU SUD en sa qualité de lqiudiateur judiciaire de la SARL THIERRY CHAUFFAGE sollicite la condamnation de la SSCV LE SAN PAOLO à la somme de 23 268,42 euros outre intérêts au taux légal au titre du décompte général définitif.
La défenderesse s’oppose à cette demande en faisant valoir à titre principal qu’elle a régulièrement déclaré une créance d’un montant de 24 990,92 euros le 17 février 2022 en invoquant une compensation dans le délai de 2 mois suivant le jugement d’ouverture et à titre subsidiaire que la créance sollicitée n’est pas justifiée du fait de la compensation légale intervenue antérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceuxqui les ont faits.
Aux termes de l’article 1 de la loi numéro 71-854 du 16 juillet 1971 : les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p.100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage (...). Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidiaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Aux termes de l’article 1347-1 du code civil, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
Aux termes de l’article 19.6.3 de la norme AFNOR NF P-03-001 constituant le CCAG dispose que l’entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter par écrit ses observations éventuelles au maître d’oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l’ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif.
En application de l’article L 622-24 du Code de commerce, le créancier d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective au profit du débiteur est tenu de déclarer sa créance au mandataire judiciaire.
La demanderesse forme une demande à hauteur de 23 268,42 euros au titre du solde du marché outre intérêts au taux légal.
Il apparaît du décompte général définitif produit aux débats des règlements à hauteur de 163 851,18 euros pour un solde restant à payer de 23 268,42 euros.
C’est à juste titre que la défenderesse soulève que des pénalités de
15 981,05 euros apparaissent sur ce décompte définitif établi le 28 février 2019.
Cependant, la créance de pénalités invoquée par la défenderesse ayant pris naissance dans le contrat conclu entre les parties en date du 25 novembre 2015, elle doit être qualifiée de créance antérieure à la procédure collective et devait donc, impérativement, être déclarée.
L’obligation pour tout créancier d’une somme d’argent née antérieurement au jugement d’ouverture de déclarer sa créance au passif du débiteur, sanctionnée, en cas de défaut, par l’inopposabilité de cette créance à la procédure collective, subsiste même dans le cas où est invoquée la compensation pour créances connexes .
La défenderesse expose que la déclaration de créance n’est soumise à aucune condition de forme et que par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2022, elle a déclaré une créance de 24.990,92 € TTC, puisqu’elle opposait une compensation totale au montant exigé suivant mise en demeure du 10 février 2022, sur la base du DGD établi.
Ce courrier a, en effet, été adressé dans le délai légal de deux mois suivant le jugement d’ouverture.
Cependant, il est de jurisprudence constante qu’une déclaration de créance doit être explicitement exprimée et manifester sans équivoque l'intention du créancier d'être admis au passif.
En l’espèce, le courrier du 17 février 2022 susvisé est rédigé en ces termes :
“Nous faisons suite à votre courrier RAR du 10 février reçu le 14 février 2022, nous réclamant la somme de 24 990,92 euros TTC que nous contestons. Vous trouverez en pièces jointes : 1. DGD établie (sic) par l’OPC, 2. Récapitulatif du DGD, 3. PV de réception des travaux avec réserves, 4. Récapitulatif des sommes versées.
Malgré les nombreuses relances de notre OPC la société LP INGENIERIE, l’entreprise THIERRY CHAUFFAGE n’a jamais jugée bon d’intervenir dans le cadre des GPA (garantie de parfait achèvement). Des infiltrations ont été constatées dès 2019 dans plusieurs appartements avec tous les frais annexes que nous avons dû engagés (sic). (...)”
La juridiction observe qu’aux termes de ce courrier la demande en paiement du liquidateur est contestée mais que la SCCV SAN PAOLO n’invoque en effet pas explicitement une créance à son profit.
Ainsi, c’est à juste titre que la demanderesse fait observer que ce courrier ne peut constituer une déclaration de créance.
Au surplus, il y a lieu de relever que sur l’état des créances de la société THIERRY CHAUFFAGE ne figure pas la créance alléguée par la SCCV SAN PAOLO.
Il s’en déduit que la créance non déclarée ne peut être invoquée pour opposer une compensation à la demande en paiement.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à ordonner la compensation sollicitée.
La défenderesse sera condamnée dans ces conditions à la somme de
23 268,42 euros au titre du solde du marché outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2022.

Sur demandes accessoires
En l’espèce, la SCCV SAN PAOLO sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs,la SCCV SAN PAOLO succombe et sera condamnée aux dépens.
Enfin, il sera rappelé l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Condamne la SSCV LE SAN PAOLO à payer à la SELARL BLEU SUD en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL THIERRY CHAUFFAGE la somme de 23 268,42 euros au titre du solde du marché outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2022.
Condamne la SSCV LE SAN PAOLO à payer à la SELARL BLEU SUD en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL THIERRY CHAUFFAGE la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SSCV LE SAN PAOLO aux dépens;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Président,

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