TJ Nîmes, 20 janv. 2025, RG 22/02889
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 20 Janvier 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 22/02889 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JRSG
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
M. [L] [R]
né le 19 Février 1958 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représenté par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
Mme [Z] [Y] épouse [R] épouse [R]
née le 13 Avril 1952 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Mme [W] [A]
née le 26 Juillet 1973 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
S.A.R.L. [W] [A] ARCHITECTE
immatriculée sous le n° 439 962 614 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
à :
S.A.R.L. REIS OLIVEIRA CONSTRUCTION
immatriculée sous le numéro 490 179 603,
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL P.L.M.C AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.A.R.L. ABESOL
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
M. [H] [T],
demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. MAAF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 18 Novembre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [R] ont conclu avec le cabinet d'architecture [W] [A] Architecte, assuré par la Mutuelle des Architectes Français (MAF), un contrat d'architecte avec mission complète, en vue de la construction d'une maison de 217 m² habitables, sur 2 niveaux, pour une enveloppe budgétaire de 193.799,84 € TTC, au [Adresse 3].
La société A.B.E.SOL a été désignée pour la réalisation de l'étude de sol préalable à la construction de ladite maison.
Les divers travaux ont été confiés, sur proposition de l'architecte, notamment à l'entreprise [T] et la société Reis Oliveira.
L'ouvrage a fait l'objet d'une réception le 23 juillet 2007.
Mécontents des suites données à leurs réserves, les époux [R] ont formulé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur qui a mandaté un expert en la personne du cabinet d'expertises ELEX SUD EST. Ce cabinet a réalisé le 1er juillet 2008 une expertise contradictoire en présence de l'ensemble des parties, avant de déposer un rapport le 10 juillet 2008.
Insatisfaits des réponses apportées à leurs demandes concernant les désordres constatés, les époux [R] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes par exploit d'huissier du 21 janvier 2008 aux fins de désignation d'un expert. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 13 août 2008 désignant en qualité d'expert judiciaire Monsieur [P].
Diverses mises en causes ont par la suite été réalisées ainsi qu'une extension de la mission confiée à l'expert judiciaire sollicitée par assignation du 1er décembre 2009 et ordonnée par une ordonnance de référé du 6 janvier 2010.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 17 octobre 2011.
Aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée sur la base du rapport d'expertise, les époux [R] ont saisi la juridiction du tribunal de grande instance de Nîmes aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par Jugement du 17 février 2014, le Tribunal a notamment :
Dit et jugé que Monsieur [H] [T], l'EURL MULTIBAT, la SARL Reis Oliveira Construction, Monsieur [N] [K], la SARL MENUISERIE BANCEL, KVA ATELIER [W] [A] et la SARL BVB BATIMENT à l'enseigne MULTIBAT (prise en la personne de Me [G] liquidateur judiciaire) étaient responsables, chacun pour leur part, des désordres affectant la maison d'habitation des Époux [R] ;
Condamné l'EURL KVA ATELIER [W] [A] à payer aux époux [R] la somme de 10.198,96 € ;
Dit et jugé que la MAF doit sa garantie en responsabilité décennale à l'EURL KVA ATELIER [W] [A], sous réserve des clauses contractuelles de limitation de garantie ou de franchise applicables uniquement dans les rapports de la compagnie d'assurances avec son assuré ;
Dit et jugé que l'EURL MULTIBAT, en liquidation judiciaire, était débitrice envers les époux [R] de la somme de 3.992,80 € HT ;
Dit et jugé que la compagnie MMA doit sa garantie en responsabilité décennale à l'EURL MULTIBAT, sous réserve des clauses contractuelles de limitation de garantie ou de franchise applicables uniquement dans les rapports de la compagnie d'assurances avec son assuré ;
Condamné la compagnie MMA à payer aux époux [R] la somme de 3.992,80 € HT sur le fondement du recours direct de ces derniers contre l'assureur en garantie décennale ;
Condamné Monsieur [N] [K] à payer aux époux [R] la somme de 100 € HT ;
Condamné la SARL Reis Oliveira Construction et la SARL MENUISERIE BANCEL à payer respectivement aux époux [R] la somme de 420 € HT ;
Dit et jugé que la Compagnie GENERALI doit sa garantie en responsabilité décennale à la SARL MENUISERIE BANCEL, sous réserve des clauses contractuelles de limitation de garantie ou de franchise applicables uniquement dans les rapports de la compagnie d'assurances avec son assuré ;
Dit et jugé que la compagnie MAAF doit sa garantie en responsabilité décennale à la SARL Reis Oliveira Construction, sous réserve des clauses contractuelles de limitation de garantie ou de franchise applicables uniquement dans les rapports de la compagnie d'assurances avec son assuré ;
Condamné la SARL Reis Oliveira Construction à payer aux époux [R] la somme de 13.004,40 € HT ;
Dit et jugé que la compagnie MAAF doit sa garantie en responsabilité décennale à la SARL Reis Oliveira Construction, sous réserve des clauses contractuelles de limitation de garantie ou de franchise applicables uniquement dans les rapports de la compagnie d'assurances avec son assuré ;
Condamné Monsieur [H] [T] à payer aux époux [R] la somme de 22.838,65 € HT ;
Condamné in solidum Monsieur [H] [T], la Compagnie MMA, prise en sa qualité d'assureur de l'EURL MULTIBAT, la SARL Reis Oliveira Construction et son assureur la compagnie MAAF, Monsieur [N] [K], la SARL MENUISERIE BANCEL et la compagnie GENERALI, et l'EURL KVA ATELIER et la MAF à payer aux époux [R] la somme de 43.200 € au titre de leur préjudice de jouissance et la somme de 12.845,16 € au titre de la perte de l'indemnité de logement ;
Dit et jugé qu'il appartenait aux époux [R] de produire pour ce montant in solidum au passif de l'EURL MULTIBAT ;
Dit et jugé que dans les rapports des défendeurs entre eux, il y avait lieu de répartir la charge de ces préjudices financier et de jouissance comme suit : EURL KVA Atelier [W] [A] 20 %, EURL MULTIBAT 10 %, [N] [K] 5 %, SARL Reis Oliveira Construction 25 %, SARL MENUISERIES BANCEL 15 % et [H] [T] 25 % ;
Ordonné l'exécution provisoire.
Par un arrêt du 15 septembre 2016, aujourd'hui définitif, la cour d'appel de Nîmes a, infirmant partiellement la décision rendue, notamment :
- Dit que l'EURL Atelier KVA a été défaillante dans sa mission de direction de l'exécution des travaux et dans sa mission d'assistance du maître de l'ouvrage au moment des opérations de réception et condamné, in solidum, celle-ci avec son assureur la MAF, à payer aux époux [R] les sommes suivantes : 120 € HT pour la dépose du tuyau d'évacuation des vasques de la salle de bain, 4.646 € HT pour le dysfonctionnement de la chaudière, 100 € HT pour l'inversion des grilles de défense ;
- Condamné la société Reis Oliveira à payer aux époux [R] la somme de 120 € HT pour la reprise des hampes ;
- Condamné in solidum la société Reis Oliveira et son assureur la MAAF à payer aux époux [R] la somme de 1.200 € HT pour le renforcement de la charpente ;
- Condamné in solidum l'EURL Atelier KVA, la société Reis Oliveira et la MAF à payer aux époux [R] 1.200 € HT pour les différences de niveau entre le revêtement des seuils de la porte d'entrée et les baies coulissantes, 9.103 € HT pour l'étanchéité de la piscine, 5.832,50 € HT pour la reprise des façades ;
- Condamné in solidum Monsieur [H] [T], l'EURL Atelier KVA et la MAF à payer aux époux [R] la somme de 12.500 € HT pour la remise aux normes du système d'assainissement ;
- Dit que la charge finale des condamnations prononcées entre l'architecte et les entreprises serait répartie dans la proportion de 20% à la charge de la première et 80 % pour les seconds ;
- Précisé que les condamnations seraient indexées sur l'indice BT01 entre le 17.10.2011 et le jour du paiement ;
- Condamné l'architecte et son assureur au paiement de la somme de 43.200 € en réparation du préjudice de jouissance et 12.845 € en réparation du préjudice financier.
Les époux [R] ont par la suite constaté l'apparition de nouveaux désordres. Dans le cadre de la garantie décennale qui arrive à expiration le 23 juillet 2017, un recours amiable a vainement été tenté auprès du maître d'œuvre, Madame [A], du locateur d'ouvrage, la société Reis Oliveira et de leurs assureurs respectifs la MAF et la MAAF.
Le cabinet ELEX dans un rapport contradictoirement établi le 20.02.2017, a fait état de deux désordres à savoir l'aggravation des fissures sur les façades et un défaut de géométrie de la terrasse sud, les deux entraînant des infiltrations d'eau dans le volume habitable.
Estimant qu'aucune mesure suffisante n'avait été prise par les parties concernées, les époux [R] ont sollicité une nouvelle expertise judiciaire par assignations des 30 juin et 3 juillet 2017. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 3 janvier 2018, désignant à nouveau Monsieur [P]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 13 janvier 2022.
En l'absence d'accord amiable trouvé sur la base de cette expertise, Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [R] née [Y] ont assigné le 6 juillet 2022 la SARL Reis Oliveira Construction, la compagnie d'assurances MAAF en qualité d'assureur de la SARL Reis Oliveira Construction, Madame [W] [A], KVA ATELIER, la MAF en qualité d'assureur de Madame [A], la SARL ABESOL et Monsieur [H] [T].
Le 24 juin 2022, la compagnie MAAF Assurances a assigné la Mutuelle des Architectes Français (MAF), Madame [W] [A], la SARL [W] [A] Architecte et Monsieur [H] [T] devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Le même jour, la Mutuelle des Architectes Français, Madame [W] [A] et la SARL [W] [A] Architecte ont assigné devant le tribunal judiciaire de Nîmes la SARL Reis Oliveira Construction, la compagnie MAAF Assurances et Monsieur [H] [T].
La jonction des trois procédures a été ordonnée le 22 novembre 2022 par le juge de la mise en état.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 1er août 2024, les époux [R] demandent au Tribunal, sur le fondement de l'article 1792 du code civil de :
CONSTATER que l'ensemble des intervenants à la construction a failli à ses obligations contractuelles,
En conséquence,
CONDAMNER les requis et leurs assureurs, in solidum, à leur payer les sommes suivantes :
o Préjudice moral : 15 000.00 € ;
o Préjudice de jouissance : 15 000.00 € ;
o Remboursement des frais conservatoires : 25 547.46 € TTC ;
o Remise en état des sols intérieurs : 11 936.87 € TTC ;
o Remise en état des façades : 55 526.64 € TTC ;
o Remise en état des embellissements intérieurs : 34 592.67 € TTC ;
o Reprise en sous-œuvre de la villa : 262 848.00€ TTC ;
JUGER que l'ensemble des condamnations prononcées seront réactualisées de 30 % tenant l'inflation intervenue depuis le dépôt du rapport d'expertise, au jour du paiement, si mieux n'aime le tribunal assortir lesdites sommes d'une réactualisation sur l'indice BT01 entre le dépôt du rapport de l'expert judiciaire et le complet paiement.
REJETER toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
CONDAMNER les requis, in solidum, au paiement de la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 et aux entiers dépens en ce compris ceux du référé et le coût de l'expertise judiciaire.
A l'appui de leurs demandes ils mettent en avant le rapport de l'expert judiciaire et celui du sapiteur. S'agissant du 2ème désordre, ils pointent que l'expert rappelle que l'impropriété de destination découle des pénétrations d'eau dans le volume habitable générées par la malfaçon constatée. Son origine se situerait dans la mauvaise réalisation par le lot gros œuvre, non relevée par l'architecte. En ce qui concerne le désordre numéro 1, le plus important, ils estiment que les photos de l'expert suffisent à elles-seules à établir l'impropriété de destination. Ils rappellent que le bureau d'étude intervenu à la demande de l'expert a mis en cause la qualité des sols, non pris en compte dans le projet constructif par l'architecte et le gros œuvre. Ils relèvent les multiples faiblesses de la construction et le défaut d'ancrage des fondations soulignés dans leurs constatations.
Ils réfutent que les désordres et malfaçons constatés soient en lien avec la non-réalisation de travaux préconisés dans la première procédure judiciaire. Ils soulignent que les défendeurs n'ont pas fait valoir de lien entre les désordres constatés dans cette procédure et les précédents désordres relevés dans le cadre du référé ni lors de l'expertise judiciaire.
Ils sollicitent la condamnation solidaire des divers intervenants pour permettre une réparation rapide de l'ouvrage, qu'ils n'ont jamais habité depuis sa réception en 2008, tenant compte notamment de l'enchaînement des erreurs pointées dans les rapports et des responsabilités relevées.
Ils s'appuient sur les solutions de reprise du bureau d'étude pour évaluer leur préjudice matériel, avec une majoration de 30% compte tenu de l'inflation galopante. Ils font état de frais engagés par leurs soins pour la conservation de l'ouvrage. Ils sollicitent un préjudice de jouissance de 3.000 euros par mois pendant 4 mois, durée pendant laquelle l'habitation devra être évacuée complètement selon l'expert. Ils avancent un préjudice moral.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), Madame [W] [A] et la SARL [W] [A] Architecte demandent au tribunal, sur le fondement des article 1792, 1103 et 1240 du code civil, de :
Rejeter toutes demandes formées à l'encontre de Madame [A] et la Mutuelle des Architectes français, en l'absence de toute intervention en nom propre de Madame [A] qui n'est pas constructeur.
Rejeter toutes demandes formées à l'égard du maître d'œuvre la société [W] [A] Architecte et son assureur la Mutuelle des Architectes français, en l'absence de toute responsabilité du maître d'œuvre.
Fixer les travaux de reprises à la somme de 236 084 € TTC, au regard du devis TEMSOL et de la TVA à 10 %.
Déduire de ce montant la somme de 6 999.02 € TTC réglée en exécution de la condamnation de la cour d'appel de Nîmes.
Fixer, en conséquence, le montant du préjudice lié aux travaux de reprises à la somme de 229 084.98 € TTC.
Débouter les consorts [R] de leur demande d'actualisation à 30 %, et de leurs demandes de préjudices de jouissance et moral à défaut les réduire à de plus justes proportions.
Débouter les consorts [R] de leur demande tenant au "remboursement des frais conservatoires ".
Juger que la Mutuelle des Architectes Français peut opposer les franchises et plafonds prévus aux contrats d'assurance.
Rejeter l'exécution provisoire.
Subsidiairement,
condamner in solidum la société Reis Oliveira Construction, son assureur la MAAF, Monsieur [T], et la société A.B.E.SOL, à intégralement relever et garantir Madame [A], [W] [A] Architecte, et la Mutuelle des Architectes Français, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, et au titre des dépens et frais irrépétibles.
Juger qu'en cas de responsable défaillant, la quote-part des responsables défaillants sera répartie entre les co-responsables au prorata de leur part de responsabilité respective.
Condamner les époux [R] et tout succombant à payer à Madame [A], [W] [A] Architecte et la Mutuelle des Architectes français la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe L'HOSTIS.
Ils font valoir que les époux [R] ont contracté avec la société [W] [A] Architecte, représentée par Madame [W] [A], et non directement avec cette dernière à titre personnel.
Ils estiment ensuite qu'il ne suffit pas de faire état d'une " mission complète " de maîtrise d'œuvre de l'architecte pour établir un lien d'imputabilité entre son intervention et les préjudices allégués. Ils rappellent que celui-ci, contrairement à l'entreprise de travaux, n'est soumis qu'à une obligation de moyen. Ils rappellent que l'expert reproche au maître d'œuvre une faute au titre de la direction de l'exécution des travaux contributive à hauteur de 20 % du désordre des fissures en façades traversantes. Ils acquiescent aux causes relevées par l'expert de ce désordre mais soulignent qu'identifier visuellement le bon sol ne relève pas de la technicité courante de l'architecte, mais exclusivement pour cette phase très technique de l'entreprise responsable des fondations, à savoir Reis Oliveira. Ils ajoutent que le rapport d'ABESOL ne se base que sur deux sondages dans lesquels la profondeur de la couche d'ancrage marno-calcaire ne se rencontre pas à la même altimétrie, estimant dès lors fort probable que plusieurs fondations soient dans le bon sol. Ils en déduisent qu'en raison d'une visite hebdomadaire de chantier le maître d'œuvre ne pouvait pas vérifier la profondeur de chaque fondation, précision faîte que le bon sol varie d'une fondation à une autre, d'autant plus que la maison est tout en linéaire. Ils concluent donc à l'exclusion de la responsabilité du maître d'œuvre sur ce point, en l'absence de faute de sa part, considérant qu'il revenait au maçon de vérifier l'ancrage de chaque fondation dans la bonne couche de sol selon les préconisations de l'étude qui lui avait été communiquée.
Ils soutiennent en outre que la part de responsabilité retenue par l'expert pour Monsieur [T] devrait basculer sur celle de Reis Oliveira, seule responsable aux termes du marché du " tracé, creusé et coulé " des fondations.
Ils estiment également que la responsabilité de Reis Oliveira est pleine et entière sur le second désordre, pour ne pas avoir réalisé d'équerre d'étanchéité avant son enduit de façade et dans l'attente de la pose du carrelage extérieur qui devait être fourni par le maître de l'ouvrage. Ils la considèrent aussi pleinement responsable des contrepentes de la dalle qu'elle a réalisée et qui amènent les eaux pluviales contre les façades.
En ce qui concerne les préjudices matériels invoqués, ils avancent un devis d'une autre société, TEMSOL, avec un taux de TVA à retenir de 10 %, non de 20 %, conforme à la solution retenue par l'expert. Ils s'opposent à l'actualisation de 30 % sollicitée. Ils font état de 6.999,02 euros à déduire car déjà réglés en exécution de la condamnation de la cour d'appel de Nîmes pour les travaux de reprises de fissures en façade, dont l'expert note que les fissures observées sont une aggravation.
Ils réfutent tout lien de causalité entre les " frais conservatoires " dont il est demandé remboursement et les désordres constatés dans la présente procédure.
S'agissant du préjudice de jouissance, ils l'estiment surévalué dans son montant mensuel et dans sa durée invoquée. Ils déclarent le préjudice moral demandé non démontré.
Ils soutiennent que la MAAF n'est pas fondée à refuser sa garantie pour les dommages immatériels, qui recouvrent en réalité la définition du préjudice pécuniaire. Ils pointent que la définition du préjudice immatériel figurant au contrat d'assurance recouvre bien la notion de dommage immatériel dans son entier.
Ils sollicitent une contribution à la dette en fonction de la gravité respective des fautes des différents intervenants.
En application du contrat d'assurance souscrit, ils se déclarent fonder à opposer à la MAAF les franchises et plafonds stipulés, si la responsabilité de son adhérente devait être retenue.
Ils estiment enfin qu'au regard du caractère éminemment contestable des demandes dirigées à leur encontre, l'exécution provisoire devrait être écartée.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, la société Reis Oliveira Construction, demande au tribunal, sur le fondement des articles 1202 et 1792 du code civil, de :
I. Sur les désordres invoqués à l'encontre de la société Reis Oliveira Construction :
JUGER que seule la responsabilité individuelle des entreprises intervenantes peut être retenue,
REJETER toute demande de condamnation solidaire.
Par conséquent,
JUGER que la responsabilité de la société Reis Oliveira Construction ne peut être tenue que pour les travaux de maçonnerie et de terrassement, et non les travaux de fondations, correctement réalisés,
LIMITER le montant des reprises à la charge de la société Reis Oliveira Construction au titre des travaux de terrassement à 45%,
LIMITER le montant des reprises à la charge de la société Reis Oliveira Construction au titre des travaux de maçonnerie à 80%.
II. Sur les préjudices invoqués par les époux [R] :
REJETER les demandes, fins et prétentions des époux [R] tendant à voir condamner la société Reis Oliveira Construction à la remise en état et reprise en sous-œuvre de la villa,
REJETER les demandes, fins et prétentions des époux [R] au titre de la réactualisation de 30% tenant l'inflation,
A titre subsidiaire,
JUGER que le coût des travaux ne peut être réactualisé que selon l'indice BT01,
REJETER les demandes fins et prétentions des époux [R] tendant à voir condamner les défendeurs au paiement de la somme de 15.000 €.
A titre subsidiaire,
JUGER que le préjudice de jouissance ne peut être supérieur à 4.800 €,
REJETER les demandes fins et prétentions des époux [R] tendant à voir condamner les défendeurs au paiement de la somme de 15.000 €,
REJETER les demandes fins et prétentions des époux [R] tendant à voir condamner les défendeurs au paiement de la somme de 25 547.46 € au titre du remboursement des frais conservatoires.
III. Sur la réception des travaux et la prise en charge du sinistre par la MAAF au titre de la garantie décennale souscrite
CONDAMNER la société MAAF à relever et garantie la société Reis Oliveira Construction de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
A l'appui de ses demandes, la Société Reis Oliveira Construction conteste tout d'abord le caractère solidaire de la condamnation sollicitée par les époux [R] dans la mesure où chaque corps de métier n'est responsable que des désordres le concernant spécifiquement. Elle rappelle qu'en matière de garantie décennale, la seule solidarité prévue par la loi est celle de l'article 1792-4 du code civil. Elle souligne que les époux [R] ne démontrent pas l'existence d'une faute commune à l'ensemble des intervenants ayant entraîné la réalisation de l'entier dommage.
Elle soulève qu'il n'est nullement établi par les requérants qu'ils ont bien effectué les travaux de réparation fixés par la cour d'appel de Nîmes le 15 septembre 2016. Elle estime dès lors que les désordres invoqués sont susceptibles d'être les mêmes que les initiaux, et qu'elle ne saurait dans ces conditions être tenue pour responsable de l'aggravation de leur préjudice. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, quand bien même les travaux préconisés auraient été accomplis, rien ne permet de déterminer qu'ils l'aient été correctement. Elle considère ainsi que des réparations insuffisantes ne peuvent engager sa responsabilité décennale sur l'ensemble des désordres.
Elle indique ne pas pouvoir être rendue responsable des désordres résultant d'un vice du sol car aucune contrainte technique ne lui avait été communiquée sur ce point. Elle déclare qu'en l'espèce les désordres résulteraient d'un mouvement du sol, phénomène naturel distinct d'un vice du sol au sens de la loi.
Elle estime que le rapport de l'expert se contredit en retenant sa responsabilité tout en affirmant clairement que les fondations posées sont de bonne qualité.
Elle pointe l'absence d'élément probant versé aux débats par les requérants attestant d'une inflation de 30% des coûts et des prix dans la construction, en soulignant une augmentation de l'indice BT01 de 6,8%entre janvier 2022 et février 2023.
Elle déclare que selon le devis de la société SOLTECHNIC seul le garage et les pièces intérieures concernées par les travaux doivent être libérés durant les opérations, de sorte que les époux [R] n'ont pas à se reloger, d'autant qu'ils ont déclaré ne pas habiter la maison.
Elle relève l'absence d'élément probant au soutien de la demande de préjudice moral.
Elle indique que les travaux conservatoires évoqués par les requérants sont sans lien avec les désordres constatés.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, la compagnie MAAF Assurances, demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1792 du code civil, de :
- S'agissant du désordre n°1 " les fissurations "
JUGER que la cause principale des fissurations provient uniquement du manque d'approfondissement des fouilles pour les fondations et que l'absence d'exécution des joints de dilatation n'a entraîné que quelques fissures ;
ATTRIBUER, s'agissant des causes, 90% au manque d'approfondissement des fouilles pour les fondations et 10% à l'absence d'exécution des joints de dilatation ;
FIXER les parts de responsabilités comme suit :
o 90% au titre des travaux de terrassement :
o 65 % à l'encontre de l'entreprise [T]
o 20% à l'encontre de Madame [A]
o 15% à l'encontre de la SARL Reis Oliveira
o 10% au titre des travaux de maçonnerie :
o 80% à l'encontre de la SARL Reis Oliveira
o 20% à l'encontre de Madame [A]
SOIT
* 58,5 % à l'encontre de l'entreprise [T]
* 20% à l'encontre de Madame [A] (18% + 2%)
* 21,5 % à l'encontre de la SARL Reis Oliveira (13,5 % + 8%)
- S'agissant du désordre n°2 " le défaut de géométrie de la terrasse Sud "
RETENIR la seule responsabilité de Madame [A], architecte,
- S'agissant des travaux de reprises
VALIDER le devis établi par l'entreprise TEMSOL au titre de la reprise des fondations en sous-œuvre par micropieux, tels que préconisée par l'expert Judiciaire et FIXER ces travaux à la somme de 142 532,50 € TTC ;
VALIDER les trois devis établis par la société SOLETBAT au titre des travaux de remise en état mais en retenant une TVA de 10% et non de 20%;
FIXER les travaux de remise en état à la somme totale de 93 551,50 € TTC décomposée comme suit :
- 10 942, 13 € TTC au titre de la remise en état des revêtements intérieur et extérieur
- 50 899,42 € TTC au titre de la remise en état des façades
- 31 709,95 € TTC au titre de la remise en état des finitions intérieures
FIXER le montant total des travaux (reprise en sous-œuvre par micropieux + travaux de remise en état) à la somme de 236 084 € TTC (142 532,50 € TTC + 93 551,50 € TTC) ;
JUGER que seules Madame [A] et la MAF devront supporter les travaux de reprises s'agissant de la terrasse chiffrés à hauteur de 1 295 € HT, soit 1 425,50 € TTC avec une TVA de 10% ;
DÉBOUTER les époux [R] de leur demande de réactualisation à hauteur de 30% ;
JUGER que seule une actualisation du montant des travaux ne pourra être ordonnée qu'en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre janvier 2022 date du rapport et le jour du jugement à intervenir ;
DÉBOUTER purement et simplement les époux [R] de leur demande de prise en charge des frais conservatoires ;
- S'agissant des préjudices immatériels
DÉBOUTER les époux [R] de leur demande au titre des frais de relogement en l'absence de tout justificatif produit à ce titre et à titre subsidiaire, JUGER que le montant du loyer mensuel ne saurait excéder 1 200 € ;
DÉBOUTER purement et simplement les époux [R] de leur demande d'indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance et au titre de leur préjudice moral, telle que dirigée à l'encontre de la compagnie MAAF ; le contrat souscrit par la SARL Reis Oliveira Construction n'ayant pas vocation à prendre en charge l'indemnisation d'un éventuel préjudice de jouissance, ni même d'un éventuel préjudice moral ;
En cas de condamnation de la compagnie MAAF au titre des préjudices immatériels :
DIRE ET JUGER qu'en cas de condamnation de la compagnie MAAF au paiement d'une indemnité au titre des dommages immatériels, il y a lieu de faire application des franchises contenues aux conditions du contrat souscrit par la SARL Reis Oliveira et opposables aux époux [R],
RÉDUIRE à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée par les époux [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER in solidum Madame [A], la société [W] [A] Architecte, la MAF et Monsieur [H] [T], sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, à relever et garantir la compagnie MAAF Assurances à hauteur de leurs parts de responsabilités respectives, telles que retenues par le Tribunal, de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice des époux [R] en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires y compris au titre des dépens, des frais d'expertise, et de l'article 700 du code de procédure civile.
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
A l'appui de ses demandes, la compagnie MAAF Assurances relève que si la ventilation des responsabilités par l'expert ne pose pas de problème pour le désordre n°2, dans la mesure où il ne retient que celle de l'architecte, il n'est pas indiqué à quelle hauteur les travaux de terrassement et ceux de maçonnerie ont contribué à la survenance du premier désordre. Elle expose que l'expert ne mentionne pas l'importance que peut représenter chacun de ces travaux dans la survenance du désordre, alors que les fissurations structurelles ne peuvent provenir que d'un manque d'approfondissement des fouilles pour les fondations. Elle rejette ainsi l'imputation à 45 % de responsabilité à la société Reis Oliveira Construction, dont les ouvrages ont été reconnus de bonne qualité, alors qu'il n'est attribué que 35 % à l'entreprise [T], pourtant à l'origine des terrassements défectueux. Elle estime alors à 15 % la part de responsabilité de la société Reis Oliveira Construction dans ce désordre. Elle soutient qui ne saurait être reproché à son assurée qu'un éventuel défaut de conseil pour avoir accepté le fond de fouille inadapté, mais qu'il ne peut lui être imputé une part de responsabilité plus importante qu'au maître d'œuvre.
Elle affirme que la MAF et Madame [A] contestent la responsabilité de l'entreprise [T], car elle est en liquidation judiciaire et qu'il n'a jamais été communiqué son attestation d'assurance, et qu'ils auraient ainsi tout intérêt à imputer les désordres à la société Reis Oliveira Construction, garantie par la Compagnie MAAF Assurances. Elle rappelle que c'est d'ailleurs la MAF et Madame [A] elles-mêmes qui ont procédé aux mises en cause des entreprises [T] et ABESOL. Elle souligne que le devis de l'entreprise [T] du 28 avril 2006 mentionne clairement en 2ème poste des " fouilles en rigoles sur terrain rocheux ", compatibles avec les fouilles des semelles filantes du bâtiment. Elle pointe alors une erreur dans la mention du 1er poste du devis de la société Reis Oliveira Construction du 17 juillet 2006, reprise dans sa facture du 17 décembre 2006. Elle en conclut que c'est bien l'entreprise [T] qui devait le niveau crucial du terrassement des fouilles des fondations, en compatibilité avec les préconisations d’ABESOL et sous la supervision de l'architecte.
Elle ne formule pas d'observation sur le partage de responsabilités quant aux fissures liées aux travaux de maçonnerie, largement minoritaires. Au final, elle propose une responsabilité à 21,5 % de la société Reis Oliveira Construction.
Pour le second désordre, elle pointe la seule responsabilité de l'architecte.
Sur le chiffrage des travaux de reprise en sous-œuvre des fondations par micropieux, elle reproche à l'expert de ne pas avoir tenu compte du devis concurrentiel communiqué de la société TEMSOL, proposant pour 142.532,50 euros TTC la prestation fournie à 262.848 euros TTC par la société SOLTECHNIC. S'agissant des travaux de remise en état, elle relève que le bâtiment étant achevé depuis plus de 5 ans, le taux de TVA est de 10 %, non 20 %. Tenant compte d'un montant total des travaux fixé dès lors à la somme de 236.084 euros TTC, elle fait état de frais de maîtrise d'œuvre de 10 % à ramener à la somme de 23.608,39 euros TTC.
Elle estime que l'actualisation des montants de ces devis ne peut être ordonnée qu'en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre janvier 2022, date du rapport, et le jour du présent jugement.
Elle relève que le chiffrage du relogement par l'expert se basait dans la présente procédure sur un loyer mensuel de 1.200 euros, correspondant bien plus à la réalité que les 3.000 euros proposés dans le présent rapport. Elle indique que les époux [R] n'apportent pas les éléments à l'appui de leur demande de préjudice de jouissance, d'autant qu'ils ne vivent pas dans cette maison.
Elle déclare que le contrat d'assurance souscrit ne prévoit pas l'indemnisation d'un éventuel préjudice de jouissance ni moral, en ce que la garantie souscrite ne comprend que les préjudices entraînant une perte financière.
Elle rappelle à titre subsidiaire que les franchises prévues contractuellement pour les dommages immatériels, garanties facultatives, sont opposables aux tiers lésés. Elle soutient dès lors la mise en application des franchises stipulées.
Elle pointe que les frais conservatoires allégués par les époux [R] sont sans lien avec les désordres constatés.
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Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la SARL A.B.E.SOL, demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1792 du code civil, de :
DEBOUTER les époux [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, à l'égard de la société A.B.E. SOL ;
DEBOUTER la Mutuelle des Architectes Français, Madame [W] [A] et la SARL [W] [A] Architecte de toutes leurs demandes fins et conclusions à l'égard de la société A.B.E SOL et notamment de leur demande tendant à condamner in solidum la société Reis Oliveira Construction, son assureur la MAAF, Monsieur [T], et la société A.B.E.SOL, à intégralement relever et garantir Madame [A], [W] [A] Architecte, et la Mutuelle de Architectes Français, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, et au titre des dépens et frais irrépétibles ;
JUGER que la responsabilité de la société A.B.E.SOL ne peut être retenue ;
JUGER en conséquence n'y avoir lieu à préjudice moral et à préjudice de jouissance ;
CONDAMNER les époux [R] au versement de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les époux [R] aux frais et dépens.
Elle souligne, à l'appui de ses prétentions, que la qualité de son étude n'est pas remise en cause dans le rapport de l'expert. Elle mentionne que la partie 2 de son rapport est consacrée à l'étude de fondation du projet et qu'elle émet des recommandations à chaque point abordé, en exécution de son devoir de conseil.
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Les significations d'assignations à Monsieur [H] [T] ont fait l'objet de procès-verbaux en application de l'article 659 du code de procédure civile. L'huissier y indique que la SAS AMJ TERRASSEMENT [T] [H] a été radiée le 10 octobre 2018 suite à une liquidation judiciaire et que Monsieur [T], qui aurait également exercé en nom personnel, a également été radié, au 25 mai 2020. Le marché le liant aux époux [R] ayant été signé par le professionnel sous son statut d'entrepreneur individuel, lequel est mis en cause à ce titre par les parties, et n’est pas mentionné comme placé en liquidation judiciaire, les assignations sont valables.
Monsieur [H] [T] n'ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire.
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Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
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La clôture est intervenue le 4 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en l'état en date du 10 juillet 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 18 novembre 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
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MOTIFS DE LA DECISION
I) SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
L'article 1792 du code civil dispose que : " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ".
Les demandeurs sollicitent l’indemnisation, sur le fondement de la garantie décennale, des préjudices en lien avec les désordres constatés que sont l’aggravation des fissures sur les façades et le défaut de géométrie de la terrasse sud, les deux avec infiltration d’eau dans le volume habitable. Il convient alors d'examiner chacun des désordres allégués.
A) Sur le désordre n°1 : aggravations des fissures sur les façades avec infiltration d'eau au travers de ces fissures dans le volume habitable
Sur l'origine et la qualification du désordre
L'expert judiciaire constate dans son rapport que " les fissures et micro-fissures constatées dès 2008 sur les façades de la maison lors de la précédente procédure se sont aggravées. Elles sont " traversantes " et ont entraîné des fracturations et décollements des enduits de plâtres intérieurs.
D'autres fissures d'allure verticale restent actives aux jonctions du garage, du local technique et de la terrasse couverte. ".
Il précise que ces désordres ont été dénoncés dès 2008 par le cabinet ELEX, en rappelant que la réception des travaux a été prononcée le 23 juillet 2007.
Il ajoute que les fissures " affectent l'étanchéité à l'air et à l'eau des parois ; elles rendent l'ouvrage impropre à sa destination ".
Outre l'affectation de l'étanchéité à l'air et à l'eau des parois du fait des fissures, leur aggravation compromet la solidité de l'immeuble et le met en péril, et entrent donc dans le champ d'application de la garantie décennale.
Le désordre étant apparu postérieurement à la réception et ayant été dénoncé dans le délai de 10 ans depuis celle-ci, les conditions d'application de l'article 1792 du code civil sont réunies.
Sur les imputabilités
Aux termes de l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s'ils démontrent que les dommages proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention.
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient pour le demandeur d'apporter la preuve que les intervenants à l'acte de construire ont la qualité de constructeur et d'établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d'intervention.
S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.
Dans son rapport, le cabinet G.O. Techniques explique que " la villa est fondée à l'aide de semelles filantes en béton fondées au sommet d'un substratum marno-calcaire fracturé et altéré, ces fondations sont peu ou pas ancrées dans ce dernier (notamment en zone aval). Lors de la construction, la base des fouilles a dû être marquée par le refus de terrassement du godet au toit de cette couche rocheuse plus ou moins altérée et fracturée. ".
Le sapiteur précise qu' " en l'état, le sinistre ne serait pas engendré par une surcharge du sol support. Toutefois la nature altérée du matériau marno-calcaire constituant l'assise, peut impliquer la présence d'hétérogénéité ponctuelles, plus fracturées, plus argileuses et plus tendres sous l'emprise de la villa ". Il relève en outre que " la construction est relativement allongée (environ 40 m) et ne possède pas de joints de dilatation ou de rupture ".
Le cabinet G.O. Techniques conclut que " sans omettre ces anomalies structurelles importantes qui affaiblissent la raideur de la villa, les désordres observés ont pour origine un défaut d'ancrage des fondations dans le substratum rocheux.
Un ancrage plus important des fondations dans la roche, même altérée et fracturée, eût permis de limiter notablement la présence de zones faiblesses sous les fondations, tout en offrant une meilleure butée latérale aux appuis, primordiale dans ce contexte de pente où l'ouvrage borde un talus. ".
Les investigations géotechniques complémentaires de SOLTECHNIC conduisent l'expert à relever " essentiellement un défaut d'ancrage des fondations dans le substratum rocheux. ".
Il reprend les conclusions du diagnostic pour préciser que la semelle nord-ouest de la fondation DF1 " repose sur des colluvions brunes argilo-sableuses à cailloutis et blocs calcaires avec présence de nombreuses racines. Cette fondation n'est pas ancrée dans le substratum marno-calcaire altéré et fracturé constituant la formation compacte. Le débord en pied de cette fondation n'est que de 7 cm ; elle est probablement excentrée vers l'intérieur de la villa. ".
En ce qui concerne la fondation DF2, il indique " que la semelle nord-ouest repose sur une assise de marne argileuse très altérée ".
Pour la fondation DF3, il est relevé que " la semelle sud-ouest repose sur une assise marno-calcaire mais avec un encastrement de 10 cm seulement, alors que le rapport d'étude A.B.E.SOL préconisait un encastrement minimum de 0,20 m dans cette formation ".
S'agissant enfin de la fondation DF4, il indique que " la semelle sud-ouest a un encastrement de 30 cm dans le marno-calcaire mais que son assise est très altérée et contient des niveaux plus argileux et tendres jusqu'à au moins 50 cm sous la base de la fondation ".
En synthèse, il apparaît donc que l'aggravation des fissures repose sur trois causes d'inégales importance :
- Le défaut d'ancrage des fondations dans le substratum rocheux,
- Le défaut de réalisation des fondations dans leur position (légèrement excentrée) ou dans la position des aciers dans la longrine,
- L’absence d'exécution des joints de dilatation.
Partant de ses constatations et tenant compte des causes susmentionnées du désordre, l’expert a écarté la responsabilité de la société A.B.E.SOL, et retenu celle de l’entreprise [T], celle de l'entreprise Reis Oliveira et celle de l’architecte.
Sur la responsabilité de la société A.B.E.SOL
Les époux [R] reprochent à la société A.B.E.SOL de n'avoir produit aucun calcul ni préconisation.
Pourtant sa responsabilité n'a pas été retenue par l'expert qui relève que " l'étude géotechnique complémentaire (…) a permis de corroborer les travaux de la société A.B.E.SOL ", après avoir rappelé que sa mission était " de faisabilité G12 permettant de déterminer des hypothèses géotechniques à prendre en compte pour la construction de l'ouvrage ". En outre, le rapport de cette société fait état de préconisations telles que la nécessité de tenir compte d'une règle de distance concernant les fondations situées à proximité des murets en pierre, " soit en éloignant les fondations, soit en les approfondissant très légèrement ". Elle fournit également les largeurs minimales de semelles pour " assurer un bon contact sol-fondation et une bonne diffusion des contraintes ". Elle mentionne enfin un principe de fondation composé de " semelles superficielles filantes descendues dans les calcaires marneux et marnocalcaires beiges moyennant un encastrement minimum de 0.20 m dans ces formations ", là où l'expertise a d'ailleurs dévoilé un encastrement de 10 cm seulement pour l’une d’elle au moins.
Il n'est donc pas établi d'implication de la société A.B.E.SOL dans la survenance du dommage, et sa responsabilité ne sera dès lors pas retenue.
Sur la responsabilité de La Société Reis Oliveira construction
Le désordre étant dû notamment au défaut d'ancrage des fondations dans le substratum rocheux, et au défaut de réalisation des fondations, le lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité de la société Reis Oliveira Construction, chargée notamment du lot " maçonnerie maison " a été confirmé par l'expert.
La société Reis Oliveira Construction oppose dans un premier temps que les époux [R] ne démontrent pas que les travaux fixés par la cour d'appel en 2016 ont été effectués ou bien réalisés. Néanmoins, il lui appartient d'apporter la preuve de cette cause étrangère dans la survenance du dommage, alors qu'elle n'a jamais soulevé cet argument lors des opérations d'expertise, comme le soulèvent justement les demandeurs. La société Reis Oliveira Construction n'apporte ainsi aucun élément susceptible d'étayer l'intervention de la cause étrangère soulevée dans la survenance du dommage, ce qui était à sa portée mais dont elle s'est privée au cours des opérations d'expertise. Ce moyen ne sera donc pas retenu.
Elle fait ensuite une distinction entre vice du sol et mouvement du sol qui résulterait de phénomènes naturels exempt de tout vice. Néanmoins, d'une part ces mouvements naturels du sol constituent bien un vice, d'autre part il ressort du rapport d'expertise que la société Reis Oliveira Construction n'a pas suffisamment tenu compte des études et préconisations produites dans l'élaboration des fondations. Ces mouvements étant ainsi d'ailleurs prévisibles, ils ne sauraient caractériser une force majeure. Ce moyen ne sera donc pas davantage retenu.
Enfin, elle soutient qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans la mesure où le rapport affirme que les fondations sont de bonne qualité. Cependant, le mécanisme de la garantie décennale compose une responsabilité de plein droit, dans laquelle la démonstration de l'absence de faute du professionnel est inopérante dès lors que le désordre entre dans son champ d'intervention, ce qui est le cas en l'espèce. En outre, la qualité des fondations n'est pas en cause dans la survenance du dommage, mais leur ancrage et leur emplacement notamment.
La MAF et le cabinet d'architecte estiment quant à eux que la société Reis Oliveira Construction doit récupérer la part de responsabilité attribuée à l'entreprise [T] par l'expert. Ils expliquent que cette dernière n'était en charge que de fouilles concernant les réseaux de viabilité et que les prestations du lot terrassement étaient restreintes aux lots techniques, sans lien avec la survenance des désordres. A l'opposé, la compagnie MAAF Assurances soulève que c'est l'entreprise [T] qui s'est exclusivement chargée du terrassement en cause, et que l'on ne peut reprocher à la société Reis Oliveira Construction qu'un éventuel défaut de conseil pour avoir accepté un fond de fouille inadapté.
Pour autant, comme le souligne l'expert, le lot 0 attribué à l'entreprise [T] distingue TERRASSEMENT ET VRD. Le libellé implique donc d'une part une prestation de terrassement, comprise comme l'ensemble des opérations permettant de préparer le terrain, d'autre part la préparation et mise en place des Voieries et Réseau Divers. La facture afférente à la prestation de cette entreprise distingue à cet effet la " fouille en rigoles terrain rocheux " et la " tranchée pour viabilisation ouverture et remblais ". Contrairement à ce qu'affirment la MAF et le cabinet d'architecte, le CCTP produit de ce lot 0 ne fait pas clairement apparaître que les fouilles évoquées ne concernent que les réseaux de viabilité, étrangers aux fondations. Il est déjà mentionné dans le paragraphe " consistance des travaux " que " les travaux du présent lot concernent la réalisation des réseaux, aménagements et terrassements généraux du projet ". La référence aux " terrassements généraux du projet " exclut une limitation aux seuls VRD. En outre, la partie " TERRASSEMENT/MASSE plate-forme " de ce document mentionne " Après dessouch
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