TJ Orléans, 18 janv. 2025, RG 25/00305
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00305 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G775
Minute N°25/00097
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 18 Janvier 2025
Le 18 Janvier 2025
Devant Nous, Eva FLAMIGNI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Océane MALLARD, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE (44) en date du 05 septembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE (44) en date du 14 janvier 2025, notifié à Monsieur [L] [P] le 14 janvier 2025 à 16h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative,
Vu la requête introduite par M. [L] [P] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 16 janvier 2025 à 16h15,
Vu la requête motivée du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 17 Janvier 2025, reçue le 17 Janvier 2025 à 16h34,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [L] [P]
né le 09 Avril 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE (44), dûment convoqué.
En présence de Monsieur [N] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE(44) , le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. [L] [P] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [L] [P] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 14 janvier 2025 à 16h00.
I/ Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur la consultation du fichier FAED
L’article L.142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur et de la gendarmerie nationale.
Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’Homme a pu considérer que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée (rappr. M. K. c. France du 18 avril 2013, requête n° 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d’autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (rappr. S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête n° 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête n° 5335/06, § 61).
Il résulte des dispositions de l'article R. 40-38-7 du code de procédure pénale que peuvent seuls avoir accès, a raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaitre, a tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles 40-38-2 et R. 40-38-3 du même code :
« 1° Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignes et dument habilités, affectes dans les services chargées d’une mission de police judiciaire et spécialement charges de la mise en œuvre du traitement, aux fins de consultation, d’alimentation et d'identification des personnes,
2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, individuellement désignés et habilités aux seules fins de consultation et d’alimentation,
3° Le magistrat charge du service du casier judiciaire national automatisé et les agents de ce service habilités par lui ».
Il s’en déduit que la seule qualité de policier ou de gendarme ne permet pas d'accéder aux données du FAED, des lors qu’il est exigé que l'agent affecté dans un service charge d’une mission de police judiciaire et spécialement charge de la mise en œuvre du traitement soit pourvu d’une habilitation individuelle et spéciale, aux fins de consultation, d’alimentation et d'identification des personnes.
Par ailleurs, selon les dispositions de ce même article, peuvent être destinataires, a raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaitre, a tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 :
« 1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, pour les seuls résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités définies à l'article R. 40-38-1 dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis, ainsi que, sous le contrôle de ces derniers, les assistants d'enquête, pour les seules missions prévues au 3° de l’article 21-3;
2° Les personnels de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour les seuls résultats des opérations d’identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités mentionnées aux 5° à 7° de l’article R. 40-38-1, dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures dont ils sont saisis,
3° Les agents des douanes et des services fiscaux habilites à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, pour les seuls résultats des opérations dont ils ont demandé la réalisation pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis;
4° Les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale charges de la mise à jour du traitement mentionné à l'article R. 40-23 ».
Depuis la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, l’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l'intéressé et que l’absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
Le dernier alinéa de cet article 15-5 du code de procédure pénale a donné lieu à un recours devant le Conseil constitutionnel| qui a jugé que cette disposition n’était n'est conforme à la Constitution qu’en ce qu'il préserve l’exigence d’une habilitation pour consulter les traitements de données, et qu’à défaut d'habilitation, la procédure menée suite à la consultation illicite encourt la nullité (décision n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023).
La jurisprudence récente de la Cour de cassation a pu retenir la faculté du magistrat pour vérifier la réalité de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation d’un fichier comprenant des données personnelles (rappr. Cass, Crim 3 avril 2024, n° 23-85.513). Il faut relever toutefois que cette faculté s’inscrit dans le cadre des pouvoirs conférés au juge d’instruction.
Pour ce qui concerne le contrôle de la régularité de la procédure dans le cadre de la rétention administrative, de nature civile, le magistrat du siège doit s’attacher à contrôler que l’agent ayant consulté le FAED soit individuellement et spécialement habilité.
S’il est contesté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi afin de prolongation d’une mesure de rétention, la réalité de l’habitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED, il appartient à l’autorité administrative d’en justifier sauf à encourir le prononcé de l’irrégularité de la procédure.
Dès lors, lorsque les enquêteurs sont autorisés à requérir une telle consultation, ils doivent porter, dans un procès-verbal, toute mention permettant de s’assurer que la personne ayant consulté le fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de celle-ci à accéder audit traitement (voir en ce sens, CA d’Orléans, 5 décembre 2024, n° 24/03263).
Ainsi, l’habilitation d’un agent ne peut se déduire de la seule mention du numéro d’identifiant de l’agent ayant procédure à la consultation. L’habilitation pouvant être établie par l’établissement d’un procès-verbal attestant de l’habilitation jusqu’à preuve contraire.
*
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure de retenue administrative aux fins de vérification du droit au séjour, que le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) a fait l’objet d’une consultation.
La préfecture de la Loire-Atlantique verse au dossier un procès-verbal de consultation des fichiers biométriques (page 36), aux termes duquel il est indiqué que l’agent expressément et individuellement habilité a réalisé la consultation se nomme [J] [W]. Cette mention fait donc foi jusqu’à preuve du contraire.
Toutefois, le rapport de consultation produit en procédure mentionne précisément une information contraire aux mentions actées au procès-verbal précité, puisqu’il indique que l’agent ayant procédé à la consultation se nomme [U] [I].
La Préfecture de la Loire-Atlantique produit donc des éléments ne permettant pas de déterminer avec certitude quel a été effectivement l’agent ayant consulté le fichier FAED, et prive donc le juge judiciaire d’exercer son contrôle sur la réalité de l’habilitation expresse et individuelle de cet agent.
Il sera rappelé l'ingérence que constitue, au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données. L'habilitation des agents est de ce fait une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles, de sorte qu'il n’est nullement nécessaire, pour la personne invoquant un tel moyen de nullité, de justifier de l'existence d’un grief.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que l’absence de justification de l’identité précise de l’agent ayant consulté le fichier FAED aux fins d’identification de Monsieur [L] [P] et, par voie de conséquence, de l’habilitation expresse et individuelle dudit agent, entache d’irrégularité la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative de Monsieur [P].
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner ni les autres moyens de nullité soulevés, ni la requête en contestation, il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure et de rejeter la requête de la préfecture de la Loire-Atlantique.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/00305 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/00306 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00305 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G775 ;
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ayant immédiatement précé le placement en rétention administrative de Monsieur [L] [P] ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention ;
REJETONS la requête présentée par la Préfecture de la Loire-Atlantique à cette fin ;
CONSTATONS par voie de conséquence que le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative formé par Monsieur [L] [P] devient sans objet ;
DISONS que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
NOTIFIONS que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 18 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Janvier 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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