TJ Orléans, 18 janv. 2025, RG 25/00279
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00279 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G76O
Minute N°25/00091
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 18 Janvier 2025
Le 18 Janvier 2025
Devant Nous, Eva FLAMIGNI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Emilie TRUTTMANN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 17 Janvier 2025, reçue le 17 Janvier 2025 à 09h53 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 22/12/2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [U] [G], à la PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [U] [G]
né le 03 Mai 1987 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [U] [G] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète.
En l’absence du Procureur de la République, avisé.
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [U] [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [U] [G], né le 3 mai 1987 à [Localité 3] (Maroc) et de nationalité marocaine a été placé en rétention administrative le 19 décembre 2024 à 11h36 puis transféré au Centre de rétention administrative d’[Localité 2] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 22 décembre 2024, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [U] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum à compter du 23 décembre 2024.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 24 décembre 2024.
Par requête en date du 17 janvier 2025, la Préfecture du Loiret a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [G].
I - Sur la recevabilité de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative
Le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée (voir en ce sens, CJUE 8 novembre 2022, n° C-704/20).
En l’espèce, la requête de la Préfecture du Loiret aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [U] [G] est signée de [T] [V], autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables et à la situation de Monsieur [U] [G], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-4 du CESEDA. Elle sera donc déclarée recevable.
II - Sur le bien-fondé de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative
a) Sur les critères de prolongation de la rétention administrative et les diligences
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (rappr. Cass, Civ 1ère, 29 février 2012, n°11.10-251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
En l’espèce, Monsieur [U] [G] a été placé en rétention administrative le 19 décembre 2024, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 22 décembre 2024, confirmée en appel le 24 décembre 2024.
La Préfecture du Loiret justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, les autorités consulaires marocaines ont, le 26 décembre 2024, émis un accord pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire sous réserve de la présentation d’un routing.
La préfecture, qui avait préalablement réalisé une demande de routing le 13 décembre 2024, a obtenu le 2 janvier 2025 un plan de vol prévu le 28 février 2025.
Le 15 janvier 2025, l’administration justifie avoir répondu à la demande des autorités consulaires marocaines formulée le 26 décembre 2024 et transmis les documents demandés.
Si le conseil de Monsieur [B] fait grief à l’administration d’avoir laissé s’écouler un délai de 13 jours entre l’obtention du routing et l’envoi du dossier complet aux autorités consulaires marocaines, il doit être rappelé que l’identification de M. [B] était déjà intervenue puisque ce dernier avait été reconnu comme ressortissant marocain, et qu’il s’agissait désormais pour l’administration d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire, sans lequel l’éloignement, et plus précisément l’embarquement au sein d’un vol, n’est pas envisageable.
Or, force est de constater qu’en l’état des pièces du dossier et des éléments dont disposait l’administration, une réponse plus précoce de la Préfecture du Loiret à la demande des autorités consulaires marocaines n’aurait pas pour autant permis l’éloignement de l’intéressé pendant la première période de prolongation de la rétention puisqu’un vol a été obtenu pour le 28 février 2025, et que cette information avait été portée à la connaissance de l’administration le 2 janvier 2025. La réponse adressée par la Préfecture du Loiret aux autorités marocaines est en outre intervenue dans la période de première prolongation de la rétention.
Enfin, la réservation d’un vol justifiée par la Préfecture pour le 28 février 2025 caractérise une perspective raisonnable d’éloignement à bref délai.
Il résulte de ce qu’il précède que Monsieur [U] [G] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Enfin, il sera précisé que si Monsieur [G] fait valoir qu’il n’a aucune attache sur le sol marocain, ces moyens visent en réalité à critiquer la mesure d’éloignement en elle-même, ce qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle, exclusive, du juge administratif (voir en ce sens Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n° 17-10.206 et 17-10.207 / Civ. 1ère, 5 décembre 2018, n° 17-30.978).
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [U] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une période de 30 jours supplémentaires à compter du 18 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [U] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 18/01/2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [U] [G] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 18 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Janvier 2025 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’[Localité 2].
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