TJ Orléans, 18 janv. 2025, RG 25/00266
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00266 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G755
Minute N°25/00090
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 18 Janvier 2025
Le 18 Janvier 2025
Devant Nous, Eva FLAMIGNI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Océane MALLARD, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 24 octobre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 14 janvier 2025 , notifié à Monsieur [C] [N] le 14 janvier 2025 à 09h57 ayant prononcé son placement en rétention administrative,
Vu la requête introduite par M. [C] [N] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le15 janvier 2025 à 14h42,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 17 Janvier 2025, reçue le 17 Janvier 2025 à 08h58,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [C] [N]
né le 14 Mai 1990 à [Localité 2] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de PREFECTURE DU LOIR ET CHER en la personne de Me [V], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [C] [N] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIR ET CHER, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE DU LOIR ET CHER en la personne de ME [V] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. [C] [N] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [C] [N] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 14 janvier 2025 à 9h57.
I/ Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur la consultation des fichiers
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il résulte des dispositions de l'article R. 40-38-7 du code de procédure pénale que peuvent seuls avoir accès, a raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaitre, a tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles 40-38-2 et R. 40-38-3 du même code :
« 1° Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignes et dument habilités, affectes dans les services chargées d’une mission de police judiciaire et spécialement charges de la mise en œuvre du traitement, aux fins de consultation, d’alimentation et d'identification des personnes,
2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, individuellement désignés et habilités aux seules fins de consultation et d’alimentation,
3° Le magistrat charge du service du casier judiciaire national automatisé et les agents de ce service habilités par lui ».
Il s’en déduit que la seule qualité de policier ou de gendarme ne permet pas d'accéder aux données du FAED, des lors qu’il est exigé que l'agent affecté dans un service charge d’une mission de police judiciaire et spécialement charge de la mise en œuvre du traitement soit pourvu d’une habilitation individuelle et spéciale, aux fins de consultation, d’alimentation et d'identification des personnes.
Par ailleurs, selon les dispositions de ce même article, peuvent être destinataires, a raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaitre, a tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 :
« 1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, pour les seuls résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités définies à l'article R. 40-38-1 dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis, ainsi que, sous le contrôle de ces derniers, les assistants d'enquête, pour les seules missions prévues au 3° de l’article 21-3;
2° Les personnels de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour les seuls résultats des opérations d’identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités mentionnées aux 5° à 7° de l’article R. 40-38-1, dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures dont ils sont saisis,
3° Les agents des douanes et des services fiscaux habilites à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, pour les seuls résultats des opérations dont ils ont demandé la réalisation pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis;
4° Les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale charges de la mise à jour du traitement mentionné à l'article R. 40-23 ».
Depuis la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, l’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l'intéressé et que l’absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
Le dernier alinéa de cet article 15-5 du code de procédure pénale a donné lieu à un recours devant le Conseil constitutionnel| qui a jugé que cette disposition n’était n'est conforme à la Constitution qu’en ce qu'il préserve l’exigence d’une habilitation pour consulter les traitements de données, et qu’à défaut d'habilitation, la procédure menée suite à la consultation illicite encourt la nullité (décision n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023).
La jurisprudence récente de la Cour de cassation a pu retenir la faculté du magistrat pour vérifier la réalité de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation d’un fichier comprenant des données personnelles (rappr. Cass, Crim 3 avril 2024, n° 23-85.513). Il faut relever toutefois que cette faculté s’inscrit dans le cadre des pouvoirs conférés au juge d’instruction.
Pour ce qui concerne le contrôle de la régularité de la procédure dans le cadre de la rétention administrative, de nature civile, le magistrat du siège doit s’attacher à contrôler que l’agent ayant consulté le FAED soit individuellement et spécialement habilité.
S’il est contesté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi afin de prolongation d’une mesure de rétention, la réalité de l’habitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED, il appartient à l’autorité administrative d’en justifier sauf à encourir le prononcé de l’irrégularité de la procédure.
Dès lors, lorsque les enquêteurs sont autorisés à requérir une telle consultation, ils doivent porter, dans un procès-verbal, toute mention permettant de s’assurer que la personne ayant consulté le fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de celle-ci à accéder audit traitement (voir en ce sens, CA d’Orléans, 5 décembre 2024, n° 24/03263).
Ainsi, l’habilitation d’un agent ne peut se déduire de la seule mention du numéro d’identifiant de l’agent ayant procédure verbal attestant de l’habilitation jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce, il sera précisé à titre liminaire que si, aux termes du recours écrit de Monsieur [C] [N] aux fins de contestation de l’arrêté de placement ne rétention administrative, il était critiqué le défaut d’habilitation des agents ayant consulté les fichiers FAED et VISABIO, ce moyen n’a pas été repris à l’identique à l’audience, le conseil de l’intéressé ayant uniquement évoqué le fichier du Traitement des antécédents judiciaire (TAJ).
En tout état de cause, il sera relevé qu’il ne résulte pas de la procédure qu’une consultation des fichiers FAED et VISABIO ait été effectuée.
S’agissant du fichier du Traitement des antécédents judiciaires, la consultation de fichiers tels que le TAJ ou le FPR n’est soumise à aucune nécessité d’habilitation spécifique en dehors des pouvoirs conférés aux officiers ou agents de police judiciaire.
La Préfecture de Loir-et-Cher produit le rapport de consultation mentionnant un numéro de matricule, ce qui permet d’identifier l’agent ayant procédé à la consultation mais ne permet pas de déterminer sa qualité d’officier ou agent de police judiciaire.
Cependant, il résulte du registre actualisé produit et de la requête de l’administration que Monsieur [C] [N] dispose d’un passeport en cours de validité, ce qui a été confirmé par l’intéressé à l’audience.
Par conséquent, la consultation du fichier TAJ n’apparaissait pas comme nécessaire dans la mesure où l’identité du retenu apparaissait certaine et qu’il dispose d’un document de voyage en cours de validité (en ce sens, CA d’Orléans, 7 avril 2024, n° 24/00764).
Cette consultation, qui ne porte pas sur des données biométriques telles que des empreintes digitables, n’a donc pas – par elle-même- porté atteinte aux droits de Monsieur [C] [N] tels que protégés par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et suppose donc la démonstration d’un grief, qui n’est pas rapportée en l’espèce compte tenu de la certitude dont disposait l’administration sur l’identité exacte de l’intéressé.
Le moyen, qui manque en droit et en fait, sera donc écarté.
Sur le défaut de mention de l’agent notificateur
Aux termes de l’articles L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’arrêté de placement en rétention administrative prend effet à compter de sa notification.
Il ressort de l’alinéa 2 de l’article R.744-16 du même code que le procès-verbal de notification des droits afférents au placement en rétention doit être signé par le fonctionnaire qui en est l’auteur.
En l’espèce, suivant ces dispositions, il ressort du procès-verbal de notification du placement en rétention administrative, lequel reprend l’ensemble des droits découlant de cette mesure, a été rédigé et signé par [G] [L], gardien de la paix, sur chacun des feuillets du procès-verbal ainsi que dans l’encart réservé à cette fin au bas de la dernière page de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Au surplus, l’intéressé ne démontre pas que le défaut d’identification de l’agent ait porté une atteinte substantielle à ses droits au sens de l’article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En conséquence, le moyen, qui manque en fait, sera rejeté.
II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
A titre liminaire, il sera précisé que le conseil de Monsieur [N] a indiqué abandonner à l’audience le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Sur les contestations relatives à la forme de l’arrêté de placement en rétention administrative
* Sur l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la Préfecture de Loir-et-Cher fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
la Préfecture de Loir-et-Cher vise également des éléments concernant la situation personnelle de Monsieur [C] [N] à savoir qu’il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraire à la mesure d’éloignement et qu’il ne dispose de document de voyage ou d’identité en cours de validité.
Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait et le moyen sera donc rejeté.
Sur les contestations relatives au fond de l’arrêté de placement en rétention administrative
* Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Le préfet n’est pas tenu, dans sa décision de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé des lors que les motifs positifs qu’il retient, lesquels sont appréciés selon les éléments dont il dispose à la date de sa décision, suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il sera en premier lieu relevé que le placement en rétention administrative de Monsieur [C] [N] repose sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de 30 jours et interdiction de retour pour une durée de 2 ans pris par le Préfet de Loir-et-Cher le 24 octobre 2024 et notifié à l’intéressé le 26 octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, retourné signé. Il est donc juridiquement fondé au visa du 1° de l’article L731-1 du CESEDA.
Aux fins d’établir que Monsieur [C] [N] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient qu’ayant obtenu un vol le 10 janvier 2025, en vue de mettre en œuvre la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé, Monsieur [C] [N] a refusé d’embarquer, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire.
Ces éléments sont confirmés par les pièces versées en procédure.
Il sera souligné que le refus par Monsieur [N] d’embarquer à bord du vol qui lui avait été réservé en exécution d’une mesure judiciaire, à savoir une libération conditionnelle expulsion accordée par le Juge d’application des peines du Tribunal judiciaire de Blois dans sa décision du 17 décembre 2024 également produite aux débats, caractérise un refus de l’intéressé de se conformer aux décisions dont il fait l’objet et a pu permettre à la Préfecture de Loir-et-Cher de considérer que Monsieur [N] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour être placé en assignation à résidence.
Par ailleurs, la préfecture retient que Monsieur [C] [N] a fait l’objet de condamnations, qu’il constitue une menace réelle pour l’ordre public, ce qui peut permettre de retenir, là encore, que ses garanties de représentation sont fortement compromises.
Sur ce point, il y a lieu de considérer que si la menace à l’ordre public ne constitue pas un critère légal comme dans le cas de troisièmes ou quatrièmes prolongations d’une rétention administrative, elle n’en demeure pas moins un élément d’appréciation utile et pertinent des garanties de représentation de l’intéressé et peut être prise en compte par l’administration pour décider d’un placement en rétention administrative de l’intéressé puis lors la demande de première prolongation de la rétention afin d’établir l’absence de garanties suffisantes de représentation.
Or à ce titre, la Préfecture de Loir-et-Cher verse aux débats le bulletin n°2 du casier judiciaire de Monsieur [N] qui met en évidence que ce dernier a été condamné à huit reprises :
Par le Tribunal correctionnel de Blois le 27 mai 2010 à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour des délits routiers et des infractions à la législation sur les stupéfiants commis le 27 février 2010 ; Par le Tribunal correctionnel de Blois les 22 juin 2015, 26 septembre 2016 et 27 février 2017, par ordonnances pénales, à respectivement 800€, 300€ et 300€ d’amende pour le même type de faits ; Par la Cour d’appel d’Orléans le 26 juin 2017 à la peine de 2 mois d’emprisonnement pour des délits routiers et des infractions à la législation sur les stupéfiants commis le 5 janvier 2017 ; Par le Tribunal correctionnel de Blois le 23 octobre 2019 à la peine de 3 mois d’emprisonnement pour menaces de crime et de délit et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique commis le 20 avril 2017 ; Par le Tribunal correctionnel de Blois à 800€ d’amende pour des faits de refus de restituer un véhicule confisqué par décision judiciaire, commis du 10 juillet 2017 au 7 octobre 2019 ; Par le Tribunal correctionnel de Blois le 5 novembre 2021 à une peine de 90 jours amendes à 15€ pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et conduite d’un véhicule sans permis commis le 15 mars 2020, cette peine étant exécutée en détention immédiatement avant le placement de l’intéressé en rétention administrative, selon jugement du Juge de l’application des peines du Tribunal judiciaire de Blois ayant ordonné l’incarcération pour non-paiement des jours amende.
Il est également relevé par la Préfecture que Monsieur [C] [N] n’est pas dépourvu de tout lien avec son pays d’origine et n’y court aucun danger, son passeport mentionnant divers allers-retours entre la France et la Turquie.
A l’audience, le conseil de la Préfecture a enfin souligné que Monsieur [C] [N] a exprimé son refus d’exécuter la mesure d’éloignement et son souhait de rester en France. Cela est en effet confirmé par les mentions portées au procès-verbal de refus d’embarquer, qui indique que Monsieur [N] a expliqué aux agents venus l’escorter que « il ne veut pas partir à [Localité 3] car il veut rester en France et qu’il va faire plein de recours pour rester en France », ce qui pouvait conduire également l’administration à estimer qu’il n’existait pas de garanties suffisantes de représentation.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [C] [N] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
* Sur la violation du droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l’Homme
La privation de liberté des étrangers en instance d’éloignement est admise par la Cour européenne des droits de l’homme qui reconnaît aux Etats la faculté de recourir à des mesures de contraintes afin de mettre à exécution leur éloignement. La Cour reconnaît ce droit reposant sur le principe que les Etats jouissent d’un droit « indéniable » de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (en ce sens, CEDH, 15 novembre 1996, CHANA contre Royaume Uni ; 25 juin 1996 AMUUR contre France). L’article 8 de la convention reconnaît les droits au maintien de la vie familiale mais n’empêche nullement les Etats de mettre en œuvre les mesures de privation de liberté dès lors que celles-ci ont pour unique objet la mise à exécution d’un éloignement d’un étranger en situation irrégulière.
En l’espèce, Monsieur [C] [N] fait valoir la violation de son droit protégé par l’article 8 de la CESDH au motif qu’il est arrivé en France à l’âge d’un mois, a toute sa famille sur le territoire français, y a travaillé, a construit sa vie et dispose un domicile fixe.
Force est de constater toutefois que ces moyens tendent à critiquer la mesure d’éloignement en elle-même, et non la mesure de rétention administrative, de sorte qu’ils échappent à la compétence du juge judiciaire.
Il sera rappelé en effet que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède ses pouvoirs en appréciant la légalité d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (voir en ce sens Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n° 17-10.206 et 17-10.207 / Civ. 1ère, 5 décembre 2018, n° 17-30.978).
La privation de liberté dont fait l’objet Monsieur [C] [N] a pour unique finalité son éloignement vers son pays d’origine et le fait qu’il dispose de famille en France ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de son éloignement, alors en outre que cette famille peut être contactée par l’intéressé et peut le visiter ainsi que cela résulte clairement des droits qui lui ont été notifiés. .
Il en découle qu’il n’est pas démontré en l’espèce, eu égard au caractère restreint de la durée légale de la rétention administrative, que le placement en rétention aurait violé l’article susvisé.
III/ Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative
Le conseil de Monsieur [N] n’a pas soutenu le moyen relatif à l’irrecevabilité de la requête de la Préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative présenté par écrit, mais non détaillé.
Il sera néanmoins précisé que la requête de la Préfecture de Loir-et-Cher aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [C] [N] est signée de Monsieur [X] [D], secrétaire général de la Préfecture, autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables et à la situation de Monsieur [C] [N], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-1 du CESEDA.
Sur les diligences accomplies
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Aucune disposition légale n’impose la réalisation, par l’administration, de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement avant le placement en rétention de l’intéressé, ces diligences devant, au terme de l’article précité, être effectuées lors du placement de l’intéressé en rétention administrative afin qu’il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ.
La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 17 octobre 2019 (pourvoi n°19-50.002) a ainsi rappelé que l’administration n’avait pas à justifier de diligences nécessaires à l’éloignement durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort du dossier que la préfecture du Loir-et-Cher, compte tenu du passeport en cours de validité de l’intéressé, justifie avoir réalisé une demande de routing auprès de la DNE le 14 janvier 2025 à destination de la Turquie afin de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation.
Sur l’assignation à résidence
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
En l’espèce, Monsieur [C] [N] sollicite son assignation à résidence.
Il dispose d’un passeport en cours de validité, ainsi que cela résulte des éléments de la requête de la Préfecture. La copie dudit passeport n’est toutefois pas produite et l’intéressé a déclaré à l’audience que l’original de celui-ci était à son domicile.
En tout état de cause, il n’apparaît pas que Monsieur [N] dispose de garanties effectives de représentation dès lors que le domicile qu’il déclare est celui de sa mère sans que la réalité de cet hébergement ne soit établie, et alors qu’il convient de rappeler que l’intéressé sort de détention. La remise à un service de police ou de gendarmerie d’un passeport en cours de validité n’est que l’une des deux conditions cumulatives de fond pour une demande d’assignation à résidence, et la production de la seule adresse d’un tiers ne constitue pas en soi une garantie effective de représentation (voir en ce sens Civ. 1ère, 6 novembre 2013, n°12-25.652). Il a par ailleurs exprimé son refus d’exécuter la mesure d’éloignement et refusé d’embarquer dans un vol qui lui avait été reservé.
Sa demande sera donc rejetée
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture de Loir-et-Cher reçue à notre greffe le 17 janvier 2025 à 8h58 et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [N] pour une durée de 26 jours comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le 25/00266 avec la procédure suivie sous le 25/00267 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00266 -N° Portalis DBYV-W-B7J-G755 ;
REJETONS l’exception de nullité soulevée ;
REJETONS le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [C] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 18 janvier 2025 ;
NOTIFIONS que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
RAPELLONS à Monsieur [C] [N] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
(Le cas échéant) Invitons Monsieur [C] [N] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile.”
Décision rendue en audience publique le 18 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Janvier 2025 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de PREFECTURE DU LOIR ET CHER
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU LOIR ET CHER et au CRA d’Olivet.
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