TJ Toulouse, 20 janv. 2025, RG 25/00160
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
N° de MINUTE N° RG 25/00160 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWP2
le 20 Janvier 2025
Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
En présence de [T] [W] [U], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET HAUTE-GARONNE reçue le 19 Janvier 2025 à 10 heures 37, concernant : Monsieur [V] [D], né le 17 Octobre 1997 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 21 décembre 2024 à 15h15 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonannce de la cour d’appel de Toulouse en date du 23 décembre 2024 à 17h00. ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [V] [D], né le 17 octobre 1997 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté mais titulaire d’un permis de conduire valable jusqu’au 7 janvier 2030, a fait l'objet, le 4 juin 2024 d’un arrêté du préfet de la Vienne portant expulsion du territoire français, notifié à l'intéressé le même jour à 11h00.
Sur le plan pénal, X se disant [V] [D] a été condamné à 8 reprises entre 2019 et 2023 à [Localité 5], [Localité 3] et [Localité 2], son casier judiciaire mentionne 7 alias. Il s’agit de délits routiers à 6 reprises, d’outrages/rébellion à 2 reprises, la dernière condamnation du 16 février 2023 a été prononcée à [Localité 3] en comparution immédiate, à la peine de 8 mois d’emprisonnement et mandat de dépôt. Il est sorti de détention le 13 juin 2024.
De nouveau placé en garde à vue le 21 novembre 2024 du chef de non-respect d'une mesure d'assignation à résidence, il a fait l’objet d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne, notifiée le même jour à 10h25.
Par une première ordonnance rendue le 26 novembre 2024 à 15h05, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [V] [D] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse par ordonnance rendue le 27 novembre 2024 à 15h30.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 21 décembre 2024 à 15h15, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [V] [D] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse par ordonnance rendue le 23 décembre 2024 à 17h00.
Par requête datée du 19 janvier 2025, enregistrée au greffe le jour même à 10h37, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [V] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l'audience du 20 janvier 2025, le représentant de la préfecture maintient sa demande de prolongation uniquement sur le fondement de l’article L742-5, 3° du CESEDA. Le conseil de X se disant [V] [D] plaide uniquement le fond en faisant valoir l’absence de preuve que l’éloignement interviendrait à bref délai, en l’absence de diligence démontrée depuis le 27 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L.631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ».
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l'article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'administration doit démontrer, non seulement que cette délivrance doit intervenir à bref délai, mais aussi qu’elle a effectué toutes les diligences utiles pour y parvenir.
En l’espèce, la défense soutient d’une part l’absence de diligence démontrée depuis le 27 décembre 2024 et d’autre part, l’absence de preuve que l’éloignement va intervenir à bref délai.
Sur le premier point, concernant les diligences, elles sont démontrées avant et après le courrier du 27 décembre 2024 des autorités consulaires algériennes, lesquelles ont indiqué que X se disant [V] [D] était bien un ressortissant algérien et que la délivrance d’un document de voyage allait intervenir à bref délai. Ce courrier figure bien en procédure. La demande de routing figure également en procédure datée du 30 décembre 2024, de même que la réponse du ministère de l’Intérieur concernant le vol dédié qui est prévu le 24 janvier 2025. Ces éléments sont démontrés par le requérant. Concernant les pièces sollicitées par les autorités consulaires algériennes (routing et trois photographies), il est vrai que l’envoi du 13 janvier 2025 par l’administration n’est prouvé que par des mails internes, mais avec le numéro de la lettre suivie qui a été envoyée au consulat d’Algérie de [Localité 4] (conformément aux instructions qui figurent dans le courrier du 27 décembre 2024), ce qui fait que l’absence de copie de la lettre suivie ne saurait s’analyser en un défaut de preuve des diligences de l’administration, laquelle démontre bien, dans les 15 derniers jours, que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, et que cet éloignement va intervenir à bref délai. Sur le second point en effet, l’identification de l’étranger comme ressortissant algérien est actée depuis le 27 décembre 2024, et un vol dédié à l’éloignement est prévu dans 4 jours, le critère du bref délai est donc démontré, contrairement à ce que soutient la défense.
Les critères légaux sont donc remplis et il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [V] [D] pour une durée de quinze jours à l'expiration du précédent délai de trente jours imparti par l'ordonnance prise le 21 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel du 23 décembre 2024.
Le greffier
Le 20 Janvier 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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