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TJ Toulouse, 18 janv. 2025, RG 25/00140


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Date
18/01/2025
Numéro
25/00140
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
678ece5fbfd75b73b3e47321

Texte de la décision

5,799 caractères

TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 25/00140 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWNU Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Madame ESTEBE
Dossier n° N° RG 25/00140 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWNU

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Catherine ESTEBE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;

Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE en date du 04/06/2022 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [O] [V], né le 05 Mai 2004 à [Localité 2] (AGLERIE), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [O] [V] né le 05 Mai 2004 à [Localité 2] (AGLERIE) de nationalité Algérienne prise le 14/01/2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 14/01/2025 à 11heures30 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Janvier 2025 reçue et enregistrée le17 Janvier 2025 à 11 heures 13 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de [U] [Z] INTERPRETE EN LANGUE ARABE, assermenté ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Amadou NJIMBAM, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.

TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 25/00140 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWNU Page

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le conseil d'[O] [V] ne conteste pas la régularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative.

Sur la régularité de la procédure

Le conseil d'[O] [V] soutient in limine litis que le contrôle d'identité dont a fait l'objet ce dernier est irrégulier en ce qu'il a été opéré par des policiers municipaux qui ne sont pas habilités à cet effet.

Aux termes de l'article 78-6 du code de procédure pénale, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés notamment au 2° de l'article 21, donc les agents de police municipale, sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant les contraventions aux arrêtés de police du maire.

Il ressort du rapport de mise à disposition que le 13 janvier 2025 les agents de police municipale de [Localité 3], ayant constaté la commission d'une infraction, ont intercepté [O] [V] et l'ont interrogé concernant son identité.

Il ne s'agit donc pas d'un contrôle d'identité au sens des articles 78-2 à 78-2-2 du code de procédure pénale mais d'une vérification d'identité telle que prévue par l'article 78-6 susvisé.

Le moyen d'irrégularité sera rejeté.

Sur la prolongation de la rétention

En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir, le 14 janvier 2025, saisi le consul d'Algérie à [Localité 3] en demandant de bien vouloir auditionner l'intéressé afin qu'un laissez-passer puisse éventuellement lui être délivré.

Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l'éloignement d'[O] [V] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.

La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

REJETONS le moyen d'irrégularité ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION d'[O] [V] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 18 Janvier 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique à la préfecture et au conseil du retenu
Le greffier

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