CA Paris, 18 janv. 2025, RG 25/00262
Vérifier : CA Paris, 18 janv. 2025, RG 25/00262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 janvier 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00262 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUKE
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 janvier 2025, à 13h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [L] [O]
né le 01 juillet 1983 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Patrick Berdugo, avocats au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 16 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 janvier 2025, à 18h36, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience donné le 17 janvier 2025 à 10h09 à Me Patrick Berdugo, avocats au barreau de Paris, conseil choisi de M. [L] [O], qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la motivation suffisante de l'arrêté de placement en rétention et son caractère proportionné
En application de l'article L.741-1 du CESEDA, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ».
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Enfin, l'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
L'article L741 ' 6 du CESEDA qui implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée »."
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde.
De sorte que le préfet qui n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
S'agissant du contrôle opéré par le juge, concernant cette motivation, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [L] [O] puisqu'il retient qu'il ne présente pas de garanties propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dans la mesure où il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai notifiée le 5 août 2021, il n'a manifestement aucune intention de repartir volontairement en Côte d'ivoire, puisqu'en 2018 il avait présenté une demande d'asile politique. S'il a déclaré une adresse en audition, il n'en a cependant pas justifié, ni n'a remis de passeport en cours de validité de sorte qu'il ne dispose pas de garanties de représentation.
En conséquence, au vu de ces éléments, il apparaît que la décision de placement en rétention est motivée.
C'est donc à tort que le premier juge a cru pouvoir ordonner la remise en liberté dès lors que les conditions des textes précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies, Monsieur [L] [O] ne justifie pas avoir préalablement remis un passeport en original et en cours de validité, n'a pas de garanties suffisantes et de surcroît représente une menace pour l'ordre public.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la requête du préfet recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [O] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.