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CA Basse-Terre, 20 janv. 2025, RG 24/00453


Vérifier : CA Basse-Terre, 20 janv. 2025, RG 24/00453 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2025
Numéro
24/00453
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
678f3a2c02aacdb03783fdd3

Texte de la décision

3,046 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

ORDONNANCE

DU 20 JANVIER 2025

RG N° : N° RG 24/00453 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVYM

1ère Chambre

Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,

M. [O], [S] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]/GUADELOUPE

Représentant : Me Bernard PANCREL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

APPELANT

M. [I] [Y] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Socrate-pierre TACITA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIME

Procédure

Vu l'ordonnance de référé du président Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendue le 15 avril 2024 dans l'instance opposant M. [O] [E] à M. [I] [C],

Par déclaration reçue le 29 avril 2024, M. [E] a interjeté appel de la décision. L'avis d'orientation portant suivi de la procédure en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile a été délivré le 22 mai 2024. La déclaration d'appel a été signifiée le 29 mai 2024. Les conclusions ont été signifiées le 29 mai 2024. M. [C] a constitué avocat le 31 mai 2024. Par conclusions communiquées le 28 juin 2024, M. [C], a demandé d'ordonner le sursis à statuer ou un renvoi sine die dans l'attente de la décision du premier président saisi d'une demande de radiation de l'affaire et de réserver les dépens.

L'affaire a été fixée à l'audience d'incidents du 16 décembre 2024. Sans autre observation l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 20 janvier 2025.

Les observations des parties ont été sollicitées sur l'éventuelle décision de radiation rendue par le premier président, sur l'absence de conclusions au fond de l'intimé.

Sur ce

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La décision du Premier président a ordonné la radiation de l'affaire. Quand bien même la décision aurait été exécutée a posteriori, la radiation par ordonnance du premier président interdit de poursuivre l'instance.

L'appel doit, le cas échéant, si tel est le choix de l'appelant, être réinscrit.

Les dépens restent à la charge de l'appelant dans l'attente d'une éventuelle décision au fond .

Par ces motifs

Nous, président de chambre,

vu la décision de radiation de l'appel rendue par ordonnance du premier président du 9 octobre 2024,

- laissons les dépens à la charge de l'appelant dans l'attente d'une éventuelle décision au fond .

Le président Le greffier

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