TJ Bobigny, 21 janv. 2025, RG 25/00383
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D'UN REPRÉSENTANT DE L'ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N RG 25/00383 - NOL 176 \f "Symbol" \s 11 Portalis DB3S-W-B7J-2P4P
MINUTE: 25/131
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [H]
né le 07 Mai 1994 à CAMEROUN (99999)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation : LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT-BALLANGER
absent représenté par Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT-BALLANGER
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 janvier 2025
Le 11 Janvier 2025, le représentant de l'Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [H].
Depuis cette date, Monsieur [U] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT-BALLANGER.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [U] [H] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 15 Janvier 2025, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 janvier 2025
A l’audience du 21 Janvier 2025, Me Tristan HANVIC, conseil de Monsieur [U] [H], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFIS
Vu l’expertise psychiatrique du Dr [W] en date du 11 01 2025 ;
Vu l’arrêté municipal pris le 11 01 2025 par [C] [P] en sa qualité d’adjointe au Maire de [Localité 4] et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de [U] [H] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par [N] [S], sous-préfète de Seine Saint-Denis et daté du 13 01 2025 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [U] [H];
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 12 01 2025 par le Dr [Y];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 14 01 2025 par le Dr [J];
Vu l’arrêté préfectoral pris par Myriam ASBASSI, sous-préfète de Seine Saint-Denis et daté du 14 01 2025;
Vu la saisine par le préfet du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 15 01 2025;
Vu l’avis motivé rédigé le 15 01 2025 par le Dr [L] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 20 01 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 21 01 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[U] [H] était hospitalisé (e) au Centre Hospitalier [3] sans son consentement le 11 01 2025 dans les conditions rappelées ci-dessus après qu’il avait été interpellé pour avoir menacé sa mère avec un couteau.
L’expertise psychiatrique du Dr [W] en date du 11 01 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : psychose schizophrénique paranoïde décompensée, dissociation psychotique et délire de persécution.
Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment la persistance de son imprévisibilité, d’un risque de passage à l’acte hétéroagressif, d’un délire mégalomaniaque et de persécution à mécanisme interprétatif avec adhésion complète, d’un déni des troubles et d’une ambivalence à l’hospitalisation et concluaient que la prise en charge de [U] [H] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 15 01 2025 constatait que le patient d’allure calme avait un contact superficiel, une humeur triste, une irritabilité avec intolérance à la frustration, un discours pauvre, un délire de persécution à mécanisme interprétatif avec adhésion complète, une imprévisibilité avec risque de passage à l’acte hétéroagressif, un déni des troubles et une adhésion aux soins médiocre.
L’état de santé de [U] [H] n’était pas considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
Le conseil de [U] [H] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [U] [H] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [U] [H] ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 21 Janvier 2025
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s'oppose : Déclare faire appel :
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