Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de placement en zone d'attente source hf_dump

TJ Bobigny, 21 janv. 2025, RG 25/00471


Vérifier : TJ Bobigny, 21 janv. 2025, RG 25/00471 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/01/2025
Numéro
25/00471
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
Autre
Id
678fed8151b02779572a08df

Texte de la décision

9,830 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00471 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QQE
MINUTE N° RG 25/00471 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QQE
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 21 Janvier 2025,

Nous, Hélène ASTOLFI,vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Adélaïde GERMAIN, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [3]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur Xsd [D] [U] [F] [T]
né le 01 Janvier 2003 à BENIN
assisté(e) de Me SARR BARRY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [I], en langue dendi qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me SARR BARRY, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [D] [U] [F] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;

En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;

L'incident a été joint au fond ;

Monsieur Xsd [D] [U] [F] [T] a été entendu en ses explications ;

AFFAIRE N° RG 25/00471 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QQE

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me SARR BARRY, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [D] [U] [F] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Sur la régularité de la procédure

Attendu que le conseil de Monsieur Xsd [D] [U] [F] [T] soutient que la procédure est irrégulière au motif que la notification du refus d'entrée sur le territoire et du placement en zone d'attente a été faite en langue française, alors que l'intéressé, de nationalité béninoise, parle la langue dendi et ne comprend pas le français ;

Attendu que l’article L.141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que “ Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente [...] et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. [...] La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.” ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur Xsd [D] [U] [F] [T] s'est présenté aux contrôles à la frontière le 18 janvier 2025 à son arrivée en provenance de [Localité 2], démuni de tout document d'identité ou de voyage ; qu'il a été présenté à l'officier de quart le même jour à 07h55 ; qu'il a été constaté qu'il ne parlait pas français ; qu'il a sollicité l'assistance d'un interprète en langue dendi ; qu'ainsi qu'il ressort du procès-verbal établi le 18 janvier 2025 à 07h35, des recherches ont été effectuées dans les locaux de l'aéroport ainsi qu'auprès des sociétés de traduction habituelles aux fins de tenter de trouver un interprète dans cette langue rare ; que ce n'est qu'à défaut d'avoir pu trouver un tel inteprète qu'il a été décidé de procéder à la notification en langue française ; que les démarches effectuées doivent être appréciées in concreto ; qu'en l'espèce, il convient de souligner le caractère rare de la langue recherchée et l'heure matinale du contrôle ; que les diligences effectuées par la police aux frontières pour trouver un interprète en langue dendi sont suffisamment justifiées, de même que le recours à la langue française faute d'avoir pu trouver un tel interprète ;

Que le moyen sera rejeté ;

Sur le maintien en zone d'attente

Attendu que Monsieur Xsd [D] [U] [F] [T] non autorisé à entrer sur le territoire français le 18/01/2025 à 08:05 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 18/01/2025 à 08:05 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 21 Janvier 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [D] [U] [F] [T] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur Xsd [D] [U] [F] [T] s'est présenté aux contrôles à la frontière le 18 janvier 2025 à son arrivée en provenance de [Localité 2] ; qu'il était démuni de tout document d'identité ou de voyage ; qu'en conséquence, il s'est vu notifier un refus d'entrée sur le territoire ;

Que les recherches le concernant dans le fichier SETRADER ont permis d'établir qu'il disposait d'un vol en continuation à destination de [Localité 4] ;

Que le 18 janvier 2025, l'intéressé a refusé de quitter la zone d'attente en vue de son réacheminement; qu'en l'état, son départ du territoire a été reprogrammé sur le vol du 23 janvier 2025 à 15h35 à destination de [Localité 2] ;

Qu'à l'audience, Monsieur Xsd [D] [U] [F] indique qu'il veut se rendre en Allemagne où se trouve sa soeur ; qu'il indique que cette dernière a envoyé l'argent pour le passeur ; qu'il ne connait pas le nom de la ville où elle se trouve et doit l'appeler à son arrivée en Allemagne ; qu'il n'a aucun document à faire valoir ;

Attendu que l'intéressé ne dispose d'aucun document d'identité, ni titre lui autorisation l'accès au territoire; qu'il ne justifie d'aucune garantie de représentation ou de départ volontaire ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Sur le moyen de nullité :

Rejetons les moyens de nullité soulevé.

Sur le fond :

Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [D] [U] [F] [T] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 21 Janvier 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..21 Janvier 2025...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..21 Janvier 2025...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.