TJ Lyon, 4 juin 2024, RG 22/01794
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
04 Juin 2024
RG N° RG 22/01794 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WPC5 / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE
[J] [D] [G] [K] épouse [T]
C /
[U] [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Juin 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 mars 2024
dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [J] [D] [G] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Frédéric GUTTON de la SELEURL LAW DICE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2526
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 365
notification le:
1 grosse + 1 expédition:
Maître Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, vestiaire : 365
Maître Frédéric GUTTON de la SELEURL LAW DICE, vestiaire : 2526
EXPOSE DU LITIGE
[J] [K] et [U] [T] se sont mariés le [Date mariage 6] 1996 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
-[L] [T] née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 11], majeure
- [F] [T] né le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 11], majeur
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2022, [J] [K] a fait assigner [U] [T] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du Code civil
Par ordonnance en date du 9 mai 2022, le juge de la mise en état a débouté Madame de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a renvoyé l'instruction de l'affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 19 juin 2023, [J] [K] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du Code civil, de :
-prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application
des articles 237 et 238 du Code civil ;
-ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 6] 1996, à [Localité 11], ainsi qu'en marge des actes de naissance de Madame [J] [K] et de Monsieur [U] [T] ;
-dire qu'à l'issue du divorce Madame [J] [K] reprendra l'usage de son nom de famille.
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
-déclarer Madame [J] [K] recevable et bien fondée à demander que, dans leurs rapports et quant à leurs biens, les effets du divorce soient fixés au jour de la cessation de toute communauté de vie, soit au 1er novembre 2020.
-condamner Monsieur [U] [T] au paiement à Madame [J] [K] de la moitié des frais exceptionnels versés à [F] pour l’aider dans son installation à PARIS, soit 1.890 euros.
-débouter Monsieur [U] [T] de sa demande de prestation compensatoire compte tenu de l’absence de disparité dans les conditions de vie des époux et en application du principe d’équité et des critères de l’article 271 du Code civil,
-ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux, au vu des
désaccords subsistant entre eux.
-condamner Monsieur [U] [T] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 de procédure civile.
-condamner Monsieur [U] [T] aux entiers dépens dont distraction au
profit de Maître GUTTON ;
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 24 avril 2023, [U] [T] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
- prononcer le divorce entre les époux [T] / [K], conformément aux dispositions des articles 233 et suivants du Code Civil ;
- ordonner conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance des époux ;
- juger que Madame [J] [K] reprendra exclusivement l’usage de son nom de jeune fille ;
- juger la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que les dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées entre conjoints par contrat de mariage ou par dispositions spéciales prises pendant l’union.
-condamner Mme [J] [K] à verser à Monsieur [U] [T], à titre de prestation compensatoire, la somme de 150 000 euros,
-juger que les effets du divorce prendront effet entre les époux à la date du 21décembre 2020,
- ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux, au regard des désaccords subsistant entre eux,
- rejeter toutes les demandes de Madame [K] à ce titre ;
- dire et juger que chacun des époux gardera à sa charge ses propres dépens et frais au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Le jugement est contradictoire en application des dispositions de l'article 469 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 8 février 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience du 7 mars 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 16 mai 2024, prorogé au 4 juin 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, puis prorogé au 04 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 25 février 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoire en date du 9 mai 2022,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [U] [T], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12],
et de
Madame [J] [K] , née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1996, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [U] [T] et de Madame [J] [K] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 1er décembre 2020.
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [K] à verser à Monsieur [T], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 50 000 € (cinquante mille euros).
DEBOUTE Madame [J] [K] de sa demande de condamner Monsieur [U] [T] [U] [T] lui verser la somme de 1890 euros correspondant à la moitié des frais exceptionnels versés à [F] pour l’aider dans son installation à PARIS.
REJETTE la demande de Madame [J] [K] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [J] [K] aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 4 juin 2024 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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