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TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 23/01684


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Date
10/09/2024
Numéro
23/01684
Chambre
2ème Ch. Cabinet 2
Type
Autre
Id
678ff10051b02779572a1814

Texte de la décision

20,525 caractères

DATE DU JUGEMENT:
10 Septembre 2024

RG N° RG 23/01684 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XUZH / 2ème Ch. Cabinet 2

MINUTE N°

AFFAIRE
[D] [W] [U]
C /
[M] [Y] épouse [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 mai 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [W] [U]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représenté par Me Gwendoline ARNAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1032

DEFENDEUR :

Madame [M] [Y] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 14] (Chine)
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentée par Me Anne LEYVAL-GRANGER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1877

notification le:
1 grosse+1 expédition:
Me Gwendoline ARNAUD, vestiaire : 1032
Me Anne LEYVAL-GRANGER, vestiaire : 1877

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [W] [U], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9], de nationalité française, et Madame [M] [Y], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 14] (Chine), de nationalité chinoise, se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union est issu un enfant : [O] [U], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 12].

Par exploit de commissaire de justice en date du 22 février 2023, Monsieur [U] [U], représenté par Maître Gwendoline ARNAUD, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Madame [Y] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Lyon du 16 mai 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.

L'acte introductif d'instance a été régulièrement signifié à étude à Madame [Y], qui a constitué avocat.

Par ordonnance en date du 16 juin 2023, le juge de la mise en état a :
- constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci par la signature du procès-verbal d’acceptation en date du 16 juin 2023 par les parties ainsi que par leurs avocats, procès-verbal joint à la présente décision,
- attribué à compter de la présente ordonnance, la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à Madame [M] [Y], à charge pour elle de régler les loyers et charges afférentes,
- accordé à Monsieur [U] , à compter de la notification de la présente ordonnance, un délai de deux mois pour quitter le domicile conjugal ;
- fais défense à chacun des époux, passé le délai précité, de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
-ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels ;
-dit que Monsieur [U] et Madame [M] [Y] prendront en charge, chacun pour moitié, à compter de la demande en divorce, les échéances d'emprunt et les frais non couverts par les loyers générés par les biens immobiliers qu'ils détiennent dans les communes d'[Localité 7] ([Adresse 6]) et de [Localité 11] ([Adresse 13]) ;
- attribué à Monsieur [U] , à compter de la présente ordonnance, la jouissance d'un véhicule OPEL Meriva immatriculé [Immatriculation 8] ;
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant [O] [U], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 12], par ses parents, Monsieur [U]et Madame [M] [Y] ;
- débouté Monsieur [U] de sa demande principale de fixation de la résidence de l'enfant commun à son domicile, et de ses demandes subséquentes relatives au droit de visite et d'hébergement de Madame [M] [Y] et à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant due par la mère ;
-débouté Madame [F] [Y] de sa demande principale de fixation de la résidence de l'enfant commun à son domicile, et de ses demandes subséquentes relatives au droit de visite et d'hébergement de Monsieur [U] et à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant due par le père ;
-fixé en conséquence la résidence habituelle de [O] [U], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 12], en alternance hebdomadaire au domicile de chacun de ses parents, selon les modalités suivantes :
-En période scolaire : du vendredi sortie des classes (ou à défaut 18 heures) au vendredi suivant sortie des classes (ou à défaut 18 heures) ; à défaut de meilleur accord entre parents les semaines paires chez le père (des vendredis des semaines impaires aux vendredis suivants), et les semaines impaires chez la mère (des vendredis des semaines paires aux vendredis suivants) ;
-En période de petites vacances scolaires : maintien de l'alternance précitée ;
-En période de vacances d'été : partage par quarts, à défaut de meilleur accord entre parents les premier et troisième quarts des années paires et second et quatrième quarts des années impaires chez le père, et inversement chez la mère ;
- dit qu'il appartiendra au parent débutant sa période de résidence d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à la sortie des classes ou à défaut au domicile de l'autre parent ;
- dit qu'à compter de la présente ordonnance, les frais relatifs à l'enfant commun seront partagés par moitié entre Monsieur [U] et Madame [M] [Y], après accord préalable à la dépense et sur présentation de justificatifs,
- réservé les dépens,

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 22 janvier 2024, Monsieur [U] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :
-PRONONCER le divorce des époux [Y] / [U] pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil,
-ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 2] 2009 par-devant l’Officier d’Etat Civil de la commune de [Localité 10] ainsi qu’en marge des actes de naissance de Madame [M] [Y] épouse [U] et de Monsieur [D] [U],
-JUGER que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 22 février 2023, date de l’assignation en divorce,
-JUGER que Madame [M] [Y] épouse [U] perdra l’usage du nom marital après le prononcé du divorce,
-JUGER sur le fondement de l'article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [U] a pu accorder à son épouse par contrat de mariage ou pendant l'union.
-JUGER que Monsieur [U] a satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux [Y] / [U].
JUGER n’y avoir lieu à paiement d’une prestation compensatoire à l’un ou l’autre des époux
-DÉBOUTER Madame [M] [Y] épouse [U] de sa demande de prestation compensatoire
-CONSTATER que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure [O]
-Fixer la résidence de l’enfant [O] en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
- Chez le père :
-Durant la période scolaire : les semaines impaires de l’année, du lundi sortie de l’école au lundi matin suivant retour à l’école,
-Durant les petites vacances scolaires (hors Noël) : par semaines, les semaines impaires de l’année, du dimanche soir à 18h au dimanche soir suivant à 18h
- Durant les vacances de Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- Durant les vacances d’été : la moitié des vacances, avec alternance part quarts, soit les premier et troisième quarts les années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires.
- Chez la mère :
- Durant la période scolaire : les semaines paires de l’année, du lundi sortie de l’école au lundi matin suivant retour à l’école.
- Durant les petites vacances scolaires (hors Noël) : par semaines, les semaines paires de l’année, du dimanche soir à 18h au dimanche soir suivant à 18h
- Durant les vacances de Noël : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
- Durant les vacances d’été : la moitié des vacances, avec alternance part quarts, soit les premier et troisième quarts les années impaires, et les deuxième et quatrième quarts les années paires.
-JUGER que le parent qui débute sa période d’accueil ira récupérer l’enfant ou le fera récupérer par un tiers digne de confiance à la sortie de l’école, ou au domicile de l’autre parent à 18h selon le cas.
-JUGER n’y avoir lieu de mettre à la charge de l’un ou l’autre des parents de pension alimentaire au profit de l’autre à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [O], et DEBOUTER Madame [M] [Y] épouse [U] de sa demande à ce titre
-JUGER que chaque parent assumera la charge des frais essentiels concernant [O] (alimentation, entretien, habillement…) durant sa période d’accueil
-JUGER que les deux parents assumeront chacun pour moitié l’intégralité des autres frais concernant [O], dès lors qu’ils auront été décidés d’un commun accord, tant sur le principe que sur le montant de la dépense
-CONDAMNER le parent dont la participation aux frais sera sollicitée à rembourser le parent ayant avancé ces frais dans un délai de 15 jours à compter de la transmission de la demande de règlement et des justificatifs afférents
-DEBOUTER Madame [M] [Y] épouse [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
-JUGER que chaque époux conservera la charge des frais et dépens exposés pour son compte dans le cadre de la présente procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 3 avril 2024, [M] [Y] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
-Prononcer le divorce pour rupture acceptée,
-Ordonner la mention du jugement intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 2] 2009 part devant l’officier État civil de la commune de [Localité 10] ainsi qu’en marge des actes de naissance de Madame et Monsieur,
-Constater que les époux ont satisfaits aux exigences de l’article 257–deux du Code civil, -Fixer la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 22 février 2023,
-Constater que Madame ne fera pas usage de son nom marital,
-Ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial,
-Dire avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de Madame et lui allouer la somme de 38 000 €,
-Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
-Fixer la résidence de l’enfant en alternance domicile des parents :
-en période scolaire : du vendredi sortie des classes ( ou à défaut 18 heures) au vendredi suivant sortie des classes ( ou à défaut 18 heures) ; à défaut de meilleur accord entre parents les semaines paires chez le père ( des vendredis des semaines impaires aux vendredis suivants), et les semaines impaires chez la mère ( des vendredis des semaines paires aux vendredis suivants)
-en période de petites vacances scolaires: maintien de l’alternance précitée ;
-en période de vacances d’été : partage par quarts, à défaut de meilleur accord entre les parents les premier et troisième quarts des années paires et second et quatrième quart des années impaires chez le père , et inversement chez la mère ;
-Juger du partage par moitié des frais scolaires et extrascolaires de l’enfant,
-Fixer la pension alimentaire due par le père pour l’entretien, l’éducation de l’enfant jusqu’à sa majorité et au-delà sur justificatif de poursuite des études à la somme de 225 € euros, pension payable d’avance le premier de chaque mois au domicile du parent créancier, et ce compris, tous les suppléments familiaux s’il en est ;
-Ordonner que les frais irrépétibles et les dépens d’instance seront partagés par moitié ;

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs.

L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de leur droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 11 avril 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 12 septembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l’assignation délivrée par Monsieur [U] le 22 février 2023,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 juin 2023,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

CONSTATE l’acceptation par Monsieur [U] et Madame [Y] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [D] [U], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9],
et de
Madame [M] [Y], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 14] (Chine),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10].

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [U] et de Madame [Y] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 22 février 2023,

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint.

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [U] et Madame [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir.

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [U] et Madame [Y]  ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] à verser à Madame [Y], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de sept mille euros (7 000 €).

CONSTATE que Monsieur [U] et Madame [Y] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :

-En période scolaire : du lundi sortie des classes (ou à défaut 18 heures) au lundi suivant sortie des classes (ou à défaut 18 heures) ; à défaut de meilleur accord entre parents les semaines impaires chez le père ( des lundis des semaines impaires aux lundis suivants), et les semaines paires chez la mère (des lundis des semaines paires aux vendredis suivants) ;
-En période de petites vacances scolaires : maintien de l'alternance précitée ;
-Durant les vacances de Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père ; la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires chez la mère.
-En période de vacances d'été : partage par quarts, à défaut de meilleur accord entre parents les premier et troisième quarts des années paires et second et quatrième quarts des années impaires chez le père, et inversement chez la mère ;
- dit qu'il appartiendra au parent débutant sa période de résidence d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à la sortie des classes ou à défaut au domicile de l'autre parent ;

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère,

DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l'enfant au domicile de l'autre parent,

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,

PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l'enfant pourra l' accueillir :

-pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine,

DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l'enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir,

DIT que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,

DIT que le document d’identité et le carnet de santé doivent être remis à l’autre parent en même temps que l’enfant et restitués de la même façon,

DIT que les frais découlant de la période d'accueil de l'enfant sont pris en charge par chacune des parties mais que les autres frais, dont les frais scolaires et extra-scolaires, approuvés par les titulaires approuvés par les titulaires de l'autorité parentale et sur présentation de justificatif, sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE,

DÉBOUTE Madame [Y] de sa demande de contribution à l’entretien à l’éducation de l’enfant,

CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres frais et dépens.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 septembre 2024 et signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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