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TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 24/00583


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Date
10/09/2024
Numéro
24/00583
Chambre
2ème Ch. Cabinet 2
Type
Autre
Id
678ff10651b02779572a18ff

Texte de la décision

13,930 caractères

DATE DU JUGEMENT:
10 Septembre 2024

RG N° RG 24/00583 - N° Portalis DB2H-W-B7I-YXOQ / 2ème Ch. Cabinet 2

MINUTE N°

AFFAIRE
[J], [Z] [B] épouse [P]
C /
[Y] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Septembre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 mai 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [J], [Z] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 9]

représentée par Me Laure BLANCHET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1526

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 11]
[Localité 10]

défaillant

notification le:
1 grosse + 1 expédition:
Madame [J] [B]
Monsieur [Y] [P]
1 grosse:
Me Laure BLANCHET, vestiaire : 1526
CAF

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [B] et Monsieur [Y] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (ALGERIE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. L'acte de mariage a été transcrit le 27 août 2004 au consulat général de FRANCE à [Localité 13] (ALGERIE).

De cette union sont issus les enfants :
[T], [M] [P], née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 17] (69),[E] [P], née le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 16] (69),[W] [P], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 14] (69),[G], [D] [P], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 14] (69).
Par acte d'huissier du 8 décembre 2023, Madame [J] [B] a fait assigner Monsieur [Y] [P] en divorce, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 9 avril 2024.

A cette audience, Madame [J] [B] a expressément indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires, au sens de l'article 254 du code civil.

Aux termes de son assignation, Madame [J] [B] a demandé de :
prononcer le divorce des époux pour altération du lien conjugal conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs,dire et juger que Madame [J] [B] abandonnera l'usage de son nom marital,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre,juger que Madame [J] [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,fixer la date des effets du divorce au 12 novembre 2018 date à laquelle les époux ont cessé toute cohabitation et collaboration et en tout état de cause à la date de l'ordonnance sur tentative de conciliation soit le 30 septembre 2019réserver la demande de Madame [J] [B] concernant la prestation compensatoire,constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les trois enfants mineurs communs,fixer la résidence principale des enfants mineurs au domicile de leur mère,fixer un droit de visite et d’hébergement à l'amiable et, à défaut d'accord, sur la période scolaireune fin de semaine sur deux les semaines paires de l'année du samedi 10h00 au dimanche 18h00,
pour ce qui est des petites et grandes vacances scolaires : partage par moitié : première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires,
fixer une contribution à l'entretien et l'éducation de 170 € par mois et par enfant soit 680 €mensuels au total à la charge de Monsieur [Y] [P],en tant que de besoin, condamner, Monsieur [Y] [P] à payer cette somme à Madame [J] [B] tous les 5 de chaque mois et ce tant que l'intermédiation financière n'aura pas été mise en place,ordonner l'intermédiation de la Caisse d'Allocations Familiales pour obtenir le paiement de la pension alimentaire qui sera mise à sa charge de Monsieur [Y] [P],ordonner l'indexation de ladite pension sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où sera rendu le jugement et la variation s'effectuant le premier janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru,dire que le débiteur devra chaque année de lui-même opérer cette indexation,dire que ladite pension sera due tant que les enfants poursuivent leurs études et sur justificatifs de ces dernières ou si les enfants restent provisoirement à la charge principale de la mère ne percevant pas un salaire complet,à titre subsidiaire, si Monsieur [Y] [P] devait justifier de revenus insuffisants le déclarer hors d'état de verser une contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants pour les frais et dépens,juger que chaque partie conservera la charge des frais exposés pour son compte dans le cadre de la présente procédure,statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Régulièrement cité dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [P] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée le 9 avril 2024, l'affaire a été fixée le 16 mai 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 10 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation délivrée le 8 décembre 2023 par Madame [J] [B],

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [J], [Z] [B], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15] (05)
et de
Monsieur [Y] [P], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (ALGERIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (ALGERIE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [J] [B] de sa demande de report des effets du divorce ;

DIT que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 8 décembre 2023 ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur et Madame  ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE que Madame [J] [B] et Monsieur [Y] [P] exercent en commun l'autorité parentale sur [W] et [G] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [J] [B] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [P] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : une fin de semaine sur deux les semaines paires de l'année du samedi 10h00 au dimanche 18h00,
pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,

A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;

DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;

FIXE à 150 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 450 euros la contribution que doit verser Monsieur [Y] [P], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [J] [B] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [E], [W] et [G] ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [P] au paiement de ladite pension ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [E], [W] et [G] est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [B] ;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

CONDAMNE Madame [J] [B] au paiement des dépens ;

DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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