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CA Paris, 21 janv. 2025, RG 25/00313


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Date
21/01/2025
Numéro
25/00313
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67908b2a4143037ceabfbf5f

Texte de la décision

5,177 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00313 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUWV

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 janvier 2025, à 11h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [D] [U] alias [U]

né le 18 février 1992 à Alger, de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

Informé le 20 janvier 2025 à 13h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 20 janvier 2025 à 13h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 18 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N° RG 25/00212 et celle introduite par le recours de M. X se disant [D] [U] alias [U] enregistrée sous le N° RG 25/00211, déclarant le recours de M. X se disant [D] [U] alias [U] recevable, constatant le désistement du recours de M. X se disant [D] [U] alias [U] , déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [D] [U] alias [U] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 janvier 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 20 janvier 2025, à 11h27, par M. X se disant [D] [U] alias [U] ;

SUR QUOI,

L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.

En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, étant observé qu'aucun moyen de nullité n'a été soutenu en première instance, le moyen ainsi libellé " je reprends les moyens de nullité soulevés en 1ère instance" est non fondé ; sur la demande d'assignation à résidence, les conditions de l'article L 742-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies en l'absence de remise de passeport en cours de validité, le moyen n'est pas recevable ; le moyen tiré du caractére déloyal de l'interpellation est un moyen irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile comme non soutenu en première instance et s'agissant d'une exception de procédure ; enfin la critique des diligences n'est pas motivée ni applicable à la procédure, le consulat d'Algérie ayant été saisi dès le 15 janvier 2025 soit sans tardiveté ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 21 janvier 2025 à 10h00

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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