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CA Douai, 21 janv. 2025, RG 25/00122


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Date
21/01/2025
Numéro
25/00122
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67908cd01b5a79f7327054fe

Texte de la décision

8,040 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00122 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7FS

N° de Minute : 134

Ordonnance du mardi 21 janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [O] né le 03 Juin 2002 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne

déclarant à l'audience être né à [Localité 4]

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 21 janvier 2025 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 21 janvier 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18 janvier 2025 à 15 h 15 prolongeant la rétention administrative de M. [I] [O] ;

Vu l'appel interjeté par M. [I] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 janvier 2025 à 12 h 11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [O], né le 03 Juin 2002 à [Localité 3](Tunisie), de nationalité Tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 16 janvier 2025 à 15h30 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jours par la même autorité.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 Janvier 2025 à 15h15, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [I] [O] du 20 janvier 2025 à 12h11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant sollicite son assignation à résidence judiciaire en ce qu'il a un hébergement stable au [Adresse 1] à [Localité 5].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:

"Le magistrat du siège du tribuna ljudiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale."

Le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.

La Cour de cassation sanctionne strictement et systématiquement les décisions de juges du fond qui prononcent une assignation à résidence sans avoir constaté " la remise de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé et, à tout le moins, d'un passeport. " (2 e Civ., 18 septembre 1996, pourvoi n°95-50.066 / jurinet). La possession d'un autre document d'identité ne supplée pas l'absence de passeport, quel que puisse être le motif de son absence, tel que la destruction du passeport par un tiers. (2 e Civ., 21 octobre 1999, pourvoi n°98-50.028 / jurinet) ou l'impossibilité de s'en procurer un (2 e Civ., 3 février 2000)

L'appelant, ne disposant pas de son passeport ou d'un document d'identité en cours de validité, il n'est pas éligible à la mesure d'assignation à résidence en application de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 17 janvier 2025 à 09h55 et de la demande de vol du même jour à 08h57.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 25/00122 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7FS

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 134 DU 21 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 21 janvier 2025 :

- M. [I] [O]

- l'interprète

- l'avocat de M. [I] [O]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [I] [O] le mardi 21 janvier 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le mardi 21 janvier 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mardi 21 janvier 2025

N° RG 25/00122 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7FS

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