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Cass., 22 janv. 2025, n° 23-13.194


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Date
22/01/2025
Numéro
23-13.194
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
6790947200cd7517a1e6fe06

Texte de la décision

2,253 caractères

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION


Audience publique du 22 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10045 F

Pourvoi n° S 23-13.194

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2025

1°/ M. [E] [R],

2°/ Mme [F] [Z], épouse [R],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° S 23-13.194 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Banque CIC Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. [R], de Mme [Z], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Banque CIC Sud-Ouest, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [R] et les condamne à payer in solidum à la société Banque CIC Sud-Ouest la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.

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