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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source hf_dump

TJ Bordeaux, 22 janv. 2025, RG 23/02134


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Date
22/01/2025
Numéro
23/02134
Chambre
CABINET JAF 7
Type
Autre
Id
67914199d4c7e89d7fe26f73

Texte de la décision

4,459 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 23/02134 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQEW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 7

JUGEMENT

20L
N° RG 23/02134 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQEW

N° minute : 25/

du 22 Janvier 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[I]

C/

[U]

Copie exécutoire délivrée à
Me GENDRAULT
Me SIROU
le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,

LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (MAROC)
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Localité 7]

DEMANDEUR

Représenté par Maître Sonia HADJ M’HAMED, avocat au barreau de DAX, avocat plaidant et Maître Elisabeth GENDRAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

d’une part,

Et,

Madame [P] [U] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1979 à BORDEAUX (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 6]

DÉFENDERESSE

Représentée par Me Jean-grégory SIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(A.J. Totale numéro 2023/4870 du 30/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

d’autre part,

PROCÉDURE ET DÉBATS :

Monsieur [I] et madame [U] se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 8] (GIRONDE), sans contrat préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte du 03 mars 2023, monsieur [C] [I] a assigné madame [P] [U] épouse [I] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 avril 2023.

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 31 mai 2023,

Vu les dernières conclusions de monsieur [I] notifiées par RPVA le 13 novembre 2024,

Vu les dernières conclusions de madame [U] notifiées par RPVA le 04 avril 2024,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 septembre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 03 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Ter,

Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Règlement Rome III »,

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

Monsieur [C] [I]
Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (MAROC)

et de :

Madame [P] [U]
Née le [Date naissance 4] 1979 à BORDEAUX (GIRONDE)

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 23/02134 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQEW

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 8] (GIRONDE), le 16 mars 2013 sans contrat préalable,

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile,

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 03 mars 2023,

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,

Dit que chacun des époux conservera ses dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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