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TJ Lille, 22 janv. 2025, RG 25/00152


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Date
22/01/2025
Numéro
25/00152
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
679142c6d4c7e89d7fe27781

Texte de la décision

12,301 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 22 Janvier 2025

DOSSIER : N° RG 25/00152 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFK5 - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [E]

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître EL ASSAAD

DEFENDEUR :
M. [D] [E]
Assisté de Maître COCQUEREZ, avocat commis d’office
En présence de Mme. [Z] [L], interprète en langue arabe,


DÉROULEMENT DES DÉBATS

L’intéressé confirme son identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Menace à l’ordre public : a été condamné à deux reprises pour des atteintes aux personnes (gravité). Caractère actuel puisque dernière condamnation prononcée le 08/08/24.

L’avocat soulève le moyen suivant :
- Absence de perspective de délivrance d’un laissez-passer à bref délai : non reconnaissance de nationalité, ni par l’Algérie, ni par le Maroc. On attend la réponse de la Tunisie.
- Menace à l’ordre public je m’en rapporte à votre décision.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai déjà accompli ma peine. Je ne fais aucune violence. Je fais confiance à la justice.

DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Amaria TLEMSANI

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────

Dossier n° N° RG 25/00152 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFK5

ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 10/11/2024 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 08/12/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 07/01/2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;

Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 21/01/2025 reçue et enregistrée le 21/01/2025 à 15h00 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [D] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître EL ASSAAD, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [D] [E]
né le 20 Juillet 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) (35970)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître COCQUEREZ, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [Z] [L], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 08 novembre 2024, notifiée le même jour à 08 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [D] [E], né le 20 juillet 1994 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 13 novembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par décision rendue le 08 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [E] pour une durée maximale de trente jours.

Par décision rendue le 7 janvier 2025, une première prorogation exceptionnelle a été accordée.

Par requête en date du 21 janvier 2025, reçue le même jour à 15h, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours :
- menace à l’ordre public compte tenu de ses antécédents (condamnation pour atteinte aux personnes, 4 signalisation dont des faits d’outrage), dernière condamnation prononcée le 8 août 2024

Le conseil de Monsieur [D] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- l’absence de caractérisation de menace à l’ordre public, en ce qu’il y a seulement deux condamnations
- l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage, en l’absence de réponse des autorités algériennes qui ont été relancées et il n’y a donc aucun gage à ce qu’il y ait un laissez-passer consulaire

Monsieur [D] [E] dit avoir déjà accompli sa peine et faire confiance à la justice.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les moyens soulevés et la requête préfectorale

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”

L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”

Seul le critère du trouble à l’ordre public est soutenu par la préfecture à l’appui de sa requête aux fins de prorogation exceptionnelle.

S’agissant de ce critère, il a été jugé le 7 janvier 2025 par le magistrat du tribunal judiciaire de Lille,”qu’il résulte de la procédure et notamment de la production de la fiche pénale que Monsieur [D] [E] a fait l’objet d’une condamnation le 06 octobre 2023 à une peine d’un an d’emprisonnement ferme pour vol avec destruction ou dégradation, vol par effraction dans un local d’habitation pou l’un d’entrepôt, tentative de vol dans un local d’habitation ou dans un lieu d’entrepôt et vol aggravé par deux circonstances, et ce dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate, donc à proximité de la commission des faits. Il a par ailleurs été condamné le 12 avril 2024 à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour tentative et vol avec destruction ou dégradation, décision confirmée en appel le 08 août 2024. La multiplicité des faits reprochés à l’intéressé sur un temps très court, le caractère aggravé des atteintes aux biens reprochées et notamment la circonstance aggravante de lieu d’habitation ou lieu d’entrepôt, leur caractère récent, permettent de caractériser la menace à l’ordre public que représente la présence de l’intéressé sur le territoire national”.

Cette motivation complète et toujours d’actualité sera ici reprise en ce que l’existence d’une menace à l’ordre public, qui est un critère autonome non visé au titre des situations apparaissant dans les quinze derniers jours, est ici parfaitement caractérisée et justifie la prolongation de la rétention administrative de [D] [E].

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [D] [E] pour une durée de quinze jours à compter du 22/01/2025 à 08h00 ;

Fait à LILLE, le 22 Janvier 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00152 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFK5 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [D] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 22.01.25 Par visio le 22.01.25

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 22.01.25


RÉCÉPISSÉ

M. [D] [E]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Janvier 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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