TJ Lyon, 22 janv. 2025, RG 20/01464
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 Janvier 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 23 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Janvier 2025 par le même magistrat
Société [3] SA D’HLM C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE CPAM 13
N° RG 20/01464 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VCZY
DEMANDERESSE
Société [3],
Siège social : [Adresse 1]
représentée par la SAS BDO AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE CPAM 13,
Siège social : [Adresse 2]
non comparante, moyens exposés par écrit (art r 142-10-4 du code de la sécurité sociale).
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
CPAM DES BOUCHES DU RHONE CPAM 13
la SAS BDO AVOCATS LYON, toque 1134
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DES BOUCHES DU RHONE CPAM 13
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [J] a été embauchée le 2 mai 2002 par la société [3] en qualité de gestionnaire d’immeuble.
Le 25 juin 2015, la société [3] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône un accident du travail survenu le 19 juin 2015 à 8 h 17 et décrit de la manière suivante : « Madame [J] allait prendre sa voiture pour se rendre à un rendez-vous professionnel. Monsieur [L], employé d’immeuble sur le site a eu une altercation avec madame [J]. Il lui aurait tordu le bras pour lui enlever son téléphone portable alors qu’elle appelait son manager ».
Le certificat médical initial établi le 19 juin 2015 fait état des lésions suivantes : « agression sur le lieu de travail avec traumatisme de l’épaule droite avec suspicion de lésion du tendon du sus ou sous épineux de l’épaule droite » et prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 5 juillet 2015.
Le 3 juillet 2015, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [3] la prise en charge de l’accident du 19 juin 2015 au titre de la législation professionnelle.
La consolidation de madame [M] [J] a été fixée au 1er mai 2017, sans séquelles indemnisables.
Au total, 214 jours d’arrêts de travail ont été imputés à cet accident du travail sur le compte de cotisations de l’employeur.
Le 1er juin 2020, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône afin de contester l’opposabilité à son égard de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 19 juin 2015.
Le 9 juillet 2020, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours de l’employeur.
La société [3] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 30 juillet 2020, réceptionnée par le greffe le 31 juillet 2020.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 23 octobre 2024, la société [3] demande au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposables les arrêts de travail et les soins pris en charge au titre de la législation des risques professionnels à compter du 14 mai 2016 et, à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin de dire si l’accident du travail a révélé ou aggravé temporairement un état antérieur et, dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte.
La société [3] expose que la symptomatologie douloureuse consécutive à l’accident du 19 juin 2015 a nécessité des soins de rééducation, mais n’a pas empêché la poursuite de l’activité professionnelle de l’assurée jusqu’au 1er juin 2016, soit durant un an. Elle s’étonne qu’à partir du 1er juin 2016, sans qu’il soit fait état d’une aggravation de l’état fonctionnel de l’assurée, des arrêts de travail ont été prescrits de façon prolongée jusqu’au 30 avril 2017 au titre de la législation professionnelle, puis prolongés au-delà de cette date au titre de l’assurance maladie, ce qui témoigne selon elle de l’existence d’une pathologie sans lien avec l’accident déclaré. Elle en déduit que l’accident déclaré a temporairement dolorisé un état antérieur justifiant des soins de rééducation sans arrêt de travail jusqu’au 13 mai 2016 et que les soins et arrêts de travail postérieurs à cette date sont imputables à l’évolution, pour son propre compte, d’une pathologie indépendante de l’accident déclaré.
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire sur pièces, la société [3] prétend que qu’une telle mesure d’instruction constitue le seul moyen de procéder à la distinction nécessaire entre les arrêts de travail relevant des seules conséquences de l’accident du travail et ceux résultant d’un état pathologique préexistant ou indépendant.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaitre n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 23 octobre 2024. Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le 18 octobre 2024, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de débouter la société [3] de ses demandes.
La caisse primaire rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assurée bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Elle s’oppose en outre à la demande d’expertise formulée par société [3], considérant que celle-ci ne justifie d’aucun élément objectif permettant d’établir que les arrêts de travail pourraient avoir une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que de simples doutes fondés sur la longueur des arrêts de travail ne sauraient suffire à justifier une mesure d’expertise, rappelant également que celle-ci n’a pas pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l'accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l'accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d'une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur, n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, madame [M] [J] n’a pas immédiatement bénéficié d’un arrêt de travail suite à l’accident du travail survenu le 19 juin 2015, le premier lui ayant été prescrit à compter du 1er juin 2016.
La CPAM des Bouches-du-Rhône verse néanmoins aux débats le certificat médical initial établi le 19 juin 2015 par le docteur [K] [I], faisant état d’un « traumatisme de l’épaule droite avec suspicion de lésion du tendon sus ou sous épineux droit » et prescrivant des soins jusqu’au 5 juillet 2015.
La CPAM des Bouches-du-Rhône verse également aux débats (pièce n°4) :
Un certificat médical de prolongation du 3 juillet 2015 reconduisant les soins jusqu’au 31 août 2015 et mentionnant, au titre des constatations médicales, un « traumatisme de l’épaule droite avec suspicion de lésion du tendon sus ou sous épineux droit. Découverte d’une bursopathie avec fissuration de la jonction supra infra épineux » ;
Un certificat médical de prolongation du 1er septembre 2015 reconduisant les soins jusqu’au 31 octobre 2015 et mentionnant, au titre des constatations médicales, un « traumatisme de l’épaule droite avec suspicion de lésion du tendon sus ou sous épineux droit. Découverte d’une bursopathie avec fissuration de la jonction supra infra épineux. Persistance de douleurs. ».
Un certificat médical de prolongation du 19 octobre 2015 reconduisant les soins jusqu’au 10 janvier 2016 et mentionnant, au titre des constatations médicales, un « traumatisme de l’épaule droite avec suspicion de lésion du tendon sus ou sous épineux droit. Découverte d’une bursopathie avec fissuration de la jonction supra-épineux. Persistance de douleurs, en cours de rééducation ».
Un certificat médical de prolongation du 6 janvier 2016 reconduisant les soins jusqu’au 31 mars 2016 et mentionnant, au titre des constatations médicales, un « traumatisme de l’épaule droite avec suspicion de lésion du tendon sus ou sous épineux droit. Découverte d’une bursopathie avec fissuration de la jonction supra infra épineux. Persistance de douleurs, en cours de rééducation ».
Un certificat médical de prolongation du 11 mars 2016 reconduisant les soins jusqu’au 31 mai 2016 et mentionnant, au titre des constatations médicales, un « traumatisme de l’épaule droite avec suspicion de lésion du tendon sus ou sous épineux droit. Découverte d’une bursopathie avec fissuration de la jonction supra infra épineux. En attente d’infiltration et test à la Xylocaïne. »
Un certificat médical de prolongation du 13 mai 2016 reconduisant les soins jusqu’au 31 juillet 2016 et mentionnant, au titre des constatations médicales, un « traumatisme de l’épaule droite avec suspicion de lésion du tendon sus ou sous épineux droit. Découverte d’une bursopathie avec fissuration de la jonction supra infra épineux. Test à la Xylo négatif, retour à la rééducation. »
Enfin, la caisse primaire verse aux débats un relevé des soins kinésithérapiques réguliers suivis par l’assurée et qu’elle a pris en charge entre le 6 juillet 2015 et le 15 mai 2017 (pièce n° 5).
Ces éléments établissent la continuité de symptômes et de soins jusqu’au premier arrêt de travail prescrit le 1er juin 2016 jusqu’au 5 juin 2016 inclus, reconduit sans interruption jusqu’au 30 avril 2017 pour un motif strictement identique libellé « agression sur le lieu de travail avec traumatisme de l’épaule droite avec suspicion du tendon sus ou sous-épineux de l’épaule droite avec découverte d’une bursopathie avec fissuration de la jonction supra infra épineux. Test Xylo négatif, retour à la rééducation (en attente d’antalgie à partir du 28 juillet 2016). ».
La CPAM des Bouches-du-Rhône justifie enfin de la consolidation de l’état de l’assurée, fixée au 1er mai 2017.
L’ensemble de ces éléments permettent à la caisse primaire de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des soins, puis des arrêts de travail prescrits à compter du 19 juin 2015 et jusqu’au 1er mai 2017, date de la consolidation.
Pour tenter de contredire l’imputabilité au travail des soins et des arrêts de travail prescrits à compter du 14 mai 2016, l’employeur verse aux débats un avis médical établi sur pièces par son médecin conseil, le docteur [N] [P], le 16 octobre 2024 selon lequel la douleur ressentie par l’assurée était en rapport d’une part avec le mouvement forcé qui a été effectué lors de son agression et, d’autre part, en rapport avec une pathologie dégénérative constitutionnelle constitutive d’un état antérieur évoluant pour son propre compte à partir du 14 mai 2016 (pièce n°7).
Toutefois, même à considérer que l’assurée était effectivement atteinte d’une pathologie touchant son épaule droite avant l’accident, il n’est nullement justifié que cette pathologie générait une quelconque douleur ou une quelconque incapacité avant l’accident.
Or, il est rappelé que l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l'accident du travail. Il en résulte que la prise en charge de l’aggravation de l’état antérieur au titre de la législation professionnelle demeurait justifiée tant que la dolorisation de l’état antérieur et les soins de rééducation à visée antalgique perduraient.
Ainsi, la société requérante ne verse aux débats aucun élément pertinent de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine exclusive des arrêts de travail et des soins prescrits à partir du 14 mai 2016, ni même ne justifie d’un commencement de preuve de nature à justifier que soit ordonnée une expertise judiciaire sur pièces.
Elle sera par conséquent déboutée de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [3] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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