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TJ Marseille, 22 janv. 2025, RG 22/10522


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Date
22/01/2025
Numéro
22/10522
Chambre
4ème chambre Cab G
Type
Autre
Id
67914595d4c7e89d7fe28b10

Texte de la décision

8,746 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025

N° RG 22/10522 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2UET

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [M] / [G]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 19 Novembre 2024

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 22 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [N] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
domiciliée : chez Mr [K] [M]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 8] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Bernard AUBRESPY, avocat au barreau de MARSEILLE

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

[N] [M] et de [L] [G] se sont unis en matiage le [Date mariage 5] 2019 devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 7] (Algérie), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2022, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [N] [M] a assigné [L] [G] en divorce sans mention du fondement. [L] [G] a constitué avocat.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 1er mars 2023, la juge aux affaires familiales de Marseille a :
Constaté que les époux déclarent résider séparément depuis le 5 août 2022, Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal,Condamné [L] [G] à payer à [N] [M] une pension alimentaire mensuelle de 200 euros au titre du devoir de secours, Débouté [N] [M] de sa demande de provision pour frais d'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, [N] [M] demande , outre le prononcé des effets légaux du divorce, de  voir le tribunal :
Prononcer le divorce des époux [G]/[M] aux torts de son époux sur le fondement de l’article 242 du code civil, Condamner [L] [G] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner [L] [G] au versement d’une pension compensatoire à son profit d’un montant de 30 000 euros, Condamner [L] [G] au paiement d’une indemnité de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
[N] [M] reproche à son époux de l’avoir conduite en France sans avoir de réels sentiments pour elle, d’avoir exercé un contrôle sur la vie du couple, et de l’avoir contrainte à quitter le domicile conjugal de façon brutale. Elle précise que son époux a résilié le bail et l’a empêchée de récupérer son mobilier. Elle lui reproche également de l’avoir fait vivre dans un logement insalubre.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, [L] [G] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé des effets légaux du divorce, de :
Prononcer le divorce des époux [G]/[M] aux torts exclusif de l’épouse sur le fondement de l’article 242 du code civil, Condamner [N] [M] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil, Fixer la date des effets du divorce au 08 août 2022, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du code civil. Condamner [N] [M] au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
[L] [G] conteste l’existence d’une quelconque faute et reproche à son épouse de l’avoir contraint à quitter le domicile conjugal sous la menace, avec l’aide de son frère [K] [M]. Il explique avoir tout mis en œuvre pour faire venir son épouse en France et avoir voulu poursuivre une vie commune. Il relève que son épouse au contraire à souhaiter une séparation dès qu’elle a pu obtenir une régularisation de sa situation sur le territoire français, qu’elle a d’ailleurs trouvé du travail immédiatement après sa séparation et qu’elle revendique dans le cadre de la présente procédure une partie de son patrimoine immobilier, issu d’une SCI familiale appartenant à ses enfants et son ex-épouse.
Il conteste avoir fait vivre son épouse dans un logement insalubre.
Il explique que depuis le début de leur relation, son épouse a souhaité l’isoler de son entourage et que le frère de celle-ci l’a menacé avec un couteau à deux reprises, faits pour lesquels il a déposé plainte.

La clôture a été prononcée le 4 septembre 2024 avec effet différé au 18 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 19 novembre 2024.

Les parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 7] (Algérie),
Vu l’assignation en divorce en date du 21 octobre 2022,
Vu les articles 242 et suivants du Code civil,

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’épouse entre :

[N] [M],
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (Algérie),
et

[L] [G]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 8] (Turquie).

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 21 octobre 2022 ;

DEBOUTE [L] [G] de sa demande de report des effets du divorce entre les époux au 8 août 2022 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

DÉBOUTE [N] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par [L] [G] sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par [N] [M] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;

CONDAMNE [N] [M] à verser à [L] [G] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE [N] [M] à supporter les dépens de l’instance.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 22 JANVIER 2025.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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