TJ Draguignan, 22 janv. 2025, RG 25/00495
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
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cabinet du
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT CONTENTIEUX DE L'ISOLEMENT
N° RG : N° 25-495
NOM DU PATIENT [U] [I] [S]
Minute JLD Isolement/contention n°2025/6
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Draguignan statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du Code de la santé publique et notamment l'article L3222-5-1 du dit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [U] [I] [S]
né le 08 octobre 1964 à [Localité 3]
Demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au CHI [2] de [Localité 4] [Localité 5]
Vu la saisine en date du 21 janvier 2025 à 10h56 émanant du directeur d'établissement hospitalier reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 21 janvier 2025 à 14h50 ;
Vu les observations écrites du procureur de la République en date du 21 janvier 2025 à 17h26 ;
Vu l'avis motivé du Docteur [Y] [T] du 21 janvier 2025 ;
Attendu que le patient, après avoir été informé n'a pas été en mesure d'exprimer un souhait quant à son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu'il a été procédé à la désignation d'un avocat, pour communication d'observations écrites ;
Vu les observations écrites transmises par Maître Anatole CHALBOS avocat commis d’office, le 21 janvier 2025 à 18h03 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique :
I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Attendu que Monsieur [S] [U] [I] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète sur décision du Préfet du Var le 14 janvier 2025 ; qu’il a fait l’objet d’une mesure de placement en chambre d’isolement le même jour à 17h40 ; que cette mesure a été successivement renouvelée ; que le juge des libertés et de la détention saisi aux fins de contrôle a dit n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure suivant ordonnance du 18 janvier 2024 à 16h40 ; que la mesure a été successivement renouvelée et le juge des libertés à nouveau été régulièrement saisi aux fins de contrôle le 21 janvier 2025 à 14h50
Attendu que le Procureur de la République a pris un avis écrit selon lequel il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement ;
Attendu que Maître Anatole CHALBOS nous a fait connaître ses observations écrites selon lesquelles l’avis au tiers n’était pas démontrée, une simple case étant cochée ; qu’il n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure eu égard à la situation médicale de l’intéressé ;
Attendu sur la forme que le l’autorité préfectorale, au terme de sa saisine, en cochant la case de l’avis au tiers, en mentionnant l’identité de ce tiers et son numéro de téléphone, a justifié de l’avis téléphonique effectué à ce dernier ;
Attendu sur le fond, qu’il résulte des documents médicaux versés au dossier que Monsieur [S] [U] [I] a été hospitalisé car celui souffre d’une pathologie chronique et subi une aggravation de ses symptômes avec des délires de persécution et une charge anxieuse massive, les crises d’angoisse nécessitant son placement en chambre d’isolement pour le préserver ; que l’ensemble des décisions médicales aux fins de maintien de la mesure mentionnent un délire particulièrement important empêchant toute communication, et générant un risque de passage à l’acte ;
Attendu, dès lors, que les médecins ont ainsi parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permet d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;
Attendu en conséquence qu'aucun élément objectivable d'un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [S] [U] [I] peut se poursuivre au-delà du délai prévu par les textes précités et qui permettent aux seuls médecins de prescrire cette mesure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
DISONS que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [U] [I] [S]
né le 08 octobre 1964 à [Localité 3]
Demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au CHI [2] de [Localité 4] [Localité 5]
pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique.
Le 22 janvier 2025 à 13h40
Annabelle SALAUZE
Le juge des libertés et de la détention,
La présente ordonnance a été notifiée par mail contre récépissé au Centre hospitalier Intercommunal de [Localité 4] [Localité 5] pour notification au patient et remise d'une copie le 22 janvier 2025 à
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au conseil du patient
le 22 janvier 2025
La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République le 22 janvier 2025,
Le Greffier,
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