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TJ Draguignan, 22 janv. 2025, RG 24/08827


Vérifier : TJ Draguignan, 22 janv. 2025, RG 24/08827 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2025
Numéro
24/08827
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
Autre
Id
679150d6d4c7e89d7fe2c586

Texte de la décision

6,875 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08827 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KO3V

MINUTE n° : 2025/ 64

DATE : 22 Janvier 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.C.I. PIERRE JAUNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Florent LADOUCE

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Florent LADOUCE

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [I] [Y] et Monsieur [C] [Y] sont propriétaires d’un appartement au deuxième étage constituant le lot 18 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 4], ce bien étant destiné à la location selon les consorts [Y].

Des lézardes, fissures et affaissement du carrelage ont été constatés par un constat d’huissier de justice établi le 28 mai 2021 alors que la SCI PIERRE JAUNE, propriétaire du niveau inférieur, effectuait d’importants travaux comportant notamment la suppression de cloisons.

L’assemblée générale des copropriétaires a voté le 28 août 2022 la réalisation de travaux de diagnostic structurel du plancher du premier étage.

Le diagnostic réalisé par le BET EE2P fait notamment état de travaux d’urgence absolue dans l’appartement du second étage comprenant la dépose du faux plafond, la vérification de l’état des poutres porteuses du plancher haut du R+1, la mise en sécurité si nécessaire et l’interdiction d’occuper le logement avant inspection des poutres à très court terme (3 à 6 mois).

En cet état et autorisés à cette fin par ordonnance présidentielle du 17 avril 2024, Monsieur [C] [Y] et Monsieur [I] [Y] ont fait assigner par actes du 18 avril 2024, la SCI PIERRE JAUNE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic la société FONCIA, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins principales d’obtenir la désignation d’un expert et la communication de l’assurance de responsabilité de cette dernière sous astreinte.

Par ordonnance de référé du 30 avril 2024 (RG 24/03037, minute n° 2024/238), Madame [W] [F] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.

Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI PIERRE JAUNE a fait assigner son assureur la SA GENERALI IARD, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver dépens.

Sur l’assignation remise à domicile, la SA GENERALI IARD, ès-qualités d’assureur de la SCI PIERRE JAUNE, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. »

La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

La SCI PIERRE JAUNE verse aux débats une attestation d'assurance établie en date du 19 avril 2024 par la société COURTAGE HAUT VAR, déclarant que : « la SCI PIERRE JAUNE est titulaire, depuis le 25 mars 2021, d’un contrat d’assurance GENERALI PROTECTION IMMEUBLE n°AT130725. […] »

L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.

La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la SCI PIERRE JAUNE.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SCI PIERRE JAUNE conformément à l’article 331 du code de procédure civile.

La SCI PIERRE JAUNE conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,

DECLARONS communes et opposables à la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la SCI PIERRE JAUNE, l’ordonnance de référé du 30 avril 2024 (RG 24/03037, minute n°2024/238), ayant désigné Madame [W] [F] en qualité d’expert ;

DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la SCI PIERRE JAUNE ;

DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;

DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

DISONS que la SCI PIERRE JAUNE conservera la charge des dépens de la présente instance ;

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe au jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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