TJ Meaux, 22 janv. 2025, RG 25/00278
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Texte de la décision
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 25/00278 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 20]
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 22 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00278
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 06 juin 2023 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. [N] [O] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 novembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [N] [O], notifiée à l’intéressé le 08 novembre 2024 à 16h30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [N] [O] pour une durée de quinze jours à compter du 07 janvier 2025 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 10 janvier 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 21 janvier 2025, reçue et enregistrée le 21 janvier 2025 à 11h10 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 22 janvier 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [N] [O], né le 08 Septembre 1999 à [Localité 22], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [L] [C], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Catherine SCOTTO ( cabinet TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. [N] [O];
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 25/00278 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de l’absence de production de la notification du dispositif de la décision de la cour d’appel de Paris du 10 janvier 2025 en langue que comprend l’intéressé, soit la langue arabe ;
Attendu en l’espèce qu’il résulte des pièces de la procédure que ladite décision lui a été notifiée par truchement d’un interprete en langue arabe du prestataire de l’AFTCOM en la personne de Mme/M. [I] (téléphone [XXXXXXXX02]), que Monsieur [O] a signé sans réserve l’ordonnance le 10 janvier 2025 à 15h00 ; que dès lors les droits de l’intéressé ont été respectés ;
Attendu qu’il convient en outre d’ajouter que cette question relative à l’irrecevabilité de la requête pour défaut de remise de la traduction écrite de la décision de la Cour d’Appel relative à la seconde prolongation avait été tranchée par le juge ayant ordonné la troisième prolongation et conrfirmée par la Cour d’Appel, étant précisé que cette exigence ne relève d’aucune disposition légale ; que dès lors ce moyen d’irrecevabilité ne saurait prospérer ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
Sur les crititiques au fond soutenus par le conseil de l’intéressé s’agissant de la délivrance à bref délai d’un titre de voyage, du malfondé de la requête de la préfecture et des perspectives d’éloignement :
Attendu s’agissant de la délivrance à bref délai et des perspectives d’éloignement, qu’il convient de rappeler que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande d’identification le 8 novembre 2024, que les empreintes ont été transmises le 14 novembre 2024, qu’une copie d’un précédent laissez-passer datant du 7 février 2024 est joint à la procédure ; que nonobstant ces diligences régulières et les dernières relances entreprises les 13 et 20 janvier 2025, lesdites auorités n’ont ni accusé réception ni répondu à l’admnistration, qu’il convient dès lors d’écarter la perspective de la délivrance d’un document de voyage à bref délai ; mais attendu que la préfecture soutient également sa requête en quatrième prolongation au moyen de la menace à l’ordre public ; que ce moyen est caractérisé :
Sur la menace à l’orde public :
Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en quatrième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;
Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;
Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que M. [N] [O] a fait l’objet d’une condamnation à.12 mois d’emprisonnement délictuel par le Tribunal Correctionnel de Bobign en date du 25 janvier 2023 pour des faits de fourniture d’une identité imaginaire, agerssion sexuelle et vol par ruse avec un autre circonstance et de de vingt-sept signalisations entre les années 2021 et 2024 pour différents délits et en particulier pour des faits de vols, violences, recel, détention de stupéfiants ; que ces antécédents et la dernière condamnation marquent l’ancrage de l’intéressé dans la délinquance et caractérisent donc la menace à l’ordre public ;
Qu’ainsi la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en quatrième prolongation de la rétention administrative soit accueillie ;
Attendu que la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
REJETONS le moyen d’irrecevabilité ;
REJETONS les moyens soutenus au fond ;
ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de M. [N] [O], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 23] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 22 janvier 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Janvier 2025 à 12 h 37.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX05] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 21] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX07] ; fax : [XXXXXXXX04]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX03]).
• La CIMADE ([Adresse 19] [XXXXXXXX01])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 23] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX012] / [XXXXXXXX013] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX08]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 22 janvier 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 22 janvier 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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