Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source hf_dump

TJ Boulogne-sur-Mer, 22 janv. 2025, RG 25/00282


Vérifier : TJ Boulogne-sur-Mer, 22 janv. 2025, RG 25/00282 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2025
Numéro
25/00282
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67915b61d4c7e89d7fe2dcbb

Texte de la décision

7,536 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 25/ 120
Appel des causes le 22 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00282 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DEH

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [V] [S], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Monsieur [Y] [O] représentant M. PREFET DU NORD;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [F] [B]
de nationalité Algérienne
né le 10 Janvier 1984 à [Localité 4] (ALGERIE), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le10 octobre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le même jour.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 17 janvier 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 17 janvier 2025 à 15h40 .

Vu la requête de Monsieur [F] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 21 Janvier 2025 à 13h34 ;

Par requête du 21 Janvier 2025 reçue au greffe à 10h24, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai fait 3 mois à [Localité 2]. J’ai pas de morphine au CRA. Je voudrais retrouver ma liberté. Je veux rester en France. J’avais rendez-vous hier pour une prothèse. Je veux me sentir un être humain comme tout le monde. J’ai perdu mon bras, je suis pas bien.

Me Arnaud LEROY entendu en ses observations ; sur le fond, je n’ai pas d’irrégularité de procédure.
Je soutiens une partie du recours sur l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité de Monsieur. Il a été amputé il y a 4 mois de l’avant bras. Il y a une erreur d’appréciation commise par l’administration. On n’a pas tenu compte de son handicap de la main gauche et les douleurs liées. Le CRA n’est pas le meilleur endroit pour son état de santé. Cela fait écho à l’article 3 de la CEDH. Le placement au CRA n’est pas la situation qui permet de protéger son intégrité physique. Je sollicite la mainlevée du placement. Je ne soutiens pas les autres moyens.

Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] :
Sur l’état de santé, Monsieur a vu le médecin durant sa retenue. Il y a une certificat médical de compatibilité avec la mesure de rétention. Actuellement, il a la possibilité de voir un médecin. Il n’y a pas de certificat médical d’incompatibilité. Sur le fond, nous sommes en l’attente d’un LPC. Il fait l’objet d’une OQTF, sans domicile fixe. Il n’a pas de garantie de représentation.

MOTIFS

L’article L. 741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure et des déclarations de Monsieur [B] dans le cadre de son recours qu’il a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention durant 90 jours au centre de rétention administrative de [Localité 2] et qu’il a été remis en liberté le 8 janvier. Dans l’intervalle, il n’a pas mis à exécution la nouvelle obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 10 octobre 2024. Dans le cadre de ce nouveau placement en retenue, il a été vu par un médecin. Son état a été jugé compatible avec la mesure de retenue. L’administration dans son arrêté de placement en rétention a repris le handicap résultant de l’amputation de son bras gauche. Il n’est pas justifié qu’il ne pourrait pas au CRA de [Localité 1] obtenir le même suivi médical qu’il a vraisemblablement eu lors de son placement en rétention au CRA de [Localité 2]. Il y a lieu de considérer qu’il n’est pas démontré que son état de santé actuel serait incompatible avec la mesure de rétention. Le moyen sera rejeté.

L’intéressé ne présente en outre pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/263

REJETONS le recours en annulation de Monsieur [F] [B]

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [F] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 16 février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio

décision rendue à 11h50
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00282 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DEH
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.