TJ Avignon, 22 janv. 2025, RG 22/00029
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00029 - N° Portalis DB3F-W-B7G-I7P4
Minute N° : 25/00090
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 22 Janvier 2025
DEMANDEUR
Société AGIS
ZI de Courtine
802 rue Sainte Geneviève
84000 AVIGNON
représenté par Maître DENIZE Anne-Laure, avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR :
CPAM HD VAUCLUSE
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représenté par Mme [D] [F], (salariée), munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
M. René BERTOLINI, Assesseur employeur,
Madame Tedjinia-Teddy LOUAFIA, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 27 Novembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 27 Novembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 22 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée à :CPAM HD VAUCLUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 13 avril 2021, notifié le 15 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse a adressé à la SAS AGIS, copie de la déclaration de maladie professionnelle établie par sa salariée Monsieur [G] [E] le 11 février 2021 et accompagnée d’un certificat médical initial du 09 février 2021 faisant état d’une « tendinopathie supra épineuse de l’épaule droite ».
La CPAM du Vaucluse a estimé nécessaire de diligenter une instruction.
Par courrier du 12 juillet 2021, notifié le 15 juillet 2021, la CPAM du Vaucluse a informé la SAS AGIS de la prise en charge de la maladie de Monsieur [G] [E], au titre de la législation sur les risques professionnels et du tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La SAS AGIS a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
La CRA ayant implicitement rejeté sa demande et déclaré la maladie professionnelle de Monsieur [G] [E] comme lui étant opposable, la SAS AGIS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, par requête adressée le 10 janvier 2022 d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par décision explicite, prise en sa séance du 23 février 2022, la CRA a explicitement rejeté la demande de la SAS AGIS.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 27 novembre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SAS AGIS demande au tribunal de :
- Déclarer recevable et bien fondé son recours ;
- Constater que la CPAM n’a laissé aucun délai à la société AGIS pour consulter les pièces du dossier à l’issue de la phase permettant aux parties de consulter les éléments recueillis et de former des observations ;
- Déclarer inopposable à la société AGIS la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [G] [E].
Par conclusions déposées et soutenues oralement pas sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de:
- Débouter la société AGIS de l’intégralité de ses demandes ;
- Dire et déclarer opposable à la société AGIS, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 11 février 2021 du salarié Monsieur [G] [E];
- Confirmer en tous points la décision contestée.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la caisse ne saurait solliciter la confirmation de la décision prise par elle dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur le délai de consultation passive
Les dispositions de l’article R.461-9 III du code de la sécurité sociale prévoient que « A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».
La SAS AGIS soutient que la caisse a manqué au principe du contradictoire en rendant sa décision de prise en charge le 12 juillet 2021 alors que la période de consultation du dossier pour observations expirait le 09 juillet 2021, réduisant ainsi le délai de consultation passive.
La CPAM du Vaucluse fait valoir que l’inopposabilité sanctionne la seule méconnaissance du principe du contradictoire résultant de ce que l’employeur n’aurait pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations pendant le délai règlementaire de 10 jours francs, en l’espèce du 28 juin au 09 juillet 2021, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce. La caisse considère que la décision de prise en charge intervenue le 12 juillet 2021 pouvait parfaitement être prise avant le terme du délai de consultation passive fixé le 16 juillet 2021.
Le tribunal relève que si les dispositions de l’article R.461-9 III précité prévoient un délai de consultation sans possibilité de formuler d’observation, la durée d’un tel délai n’y est nullement précisée. Il ne permet pas d’ajouter des pièces au dossier et constitue donc un simple droit d’accès à ce dernier. Le texte n’impose ainsi pas à la caisse de différer sa prise de décision si elle est d’ores et déjà en mesure de la prendre.
En effet, seul le non-respect du contradictoire au cours de la première phase de consultation de dix jours francs est susceptible d’entrainer l’inopposabilité de la décision de prise en charge, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Compte tenu de ce qui précède, en rendant sa décision de prise en charge le 12 juillet 2021, au terme du délai de consultation avec observations expiré le 09 juillet 2021 et pendant le délai de consultation passive dont le terme était fixé au 16 juillet 2021, la CPAM du Vaucluse n’a pas violé le principe du contradictoire, de sorte que la SAS AGIS sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge contestée, laquelle lui sera déclarée opposable.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS AGIS succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours ;
Déclare opposable à la SAS AGIS la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse du 12 juillet 2021 de la pathologie « tendinopathie supra épineuse de l’épaule droite » présentée par Monsieur [G] [E] au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la SAS AGIS aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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