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TJ Metz, 22 janv. 2025, RG 25/00152


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Date
22/01/2025
Numéro
25/00152
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67916844d4c7e89d7fe2f790

Texte de la décision

5,445 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

Doris BREIT

service du juge des libertes et de la detention

N° RG 25/00152 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEBQ

ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

2ème SAISINE : 30 JOURS
Le 22 Janvier 2025,

Nous, Doris BREIT, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT,, statuant en audience publique au Palais de Justice,

En présence de M. [H] [L], interprète en Arabe,
assermenté,par téléphone conformément aux dispositions de l’article 143-1 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Vu la décision du PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :

[U] [E]
né le 28 Décembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Notifiée à l'intéressé(e) le :
23 décembre 2024
à
09:35

Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 28 décembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
21 janvier 2025
inclus

Vu la requête du PREFET DE LA MEUSE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 30 jours ;

Vu les articles L.741-1, L.742-1, L.742-4 à L.742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :

- le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours ;

- la personne retenue, assistée de Me Jean-michel ROSA, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative pour défaut de diligences de l'administration ;

- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;

Vu les pièces versées aux débats ;

MOTIFS

Attendu que la requête de la Préfecture de la Meuse est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par M. [B] [K] régulièrement délégué par arrêté du 7 mars 2023 publié le même jour ;

Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;

Attendu qu'aux termes de l'article L742-4 du ceseda :
"Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours." ;

Attendu que le laissez-passer consulaire sollicité pour Monsieur [U] [E] auprès des autorités algériennes dès le 18 novembre 2024 n'a pas été délivré à ce jour ; que des relances sont justifiées en date de 18 décembre 2024, 24 décembre 2024 avec envoi du fichier Visabio faisant état d'une passeport et du 10 janvier 2025 ; qu'il peut être rappelé que les autorités françaises n'ont pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères et qu'il n'est pas nécessaire de multiplier les relances alors que les transmissions contiennent les documents utiles ;

Que l'exécution de la mesure d'éloignement est en cours au vu des diligences effectuées ; que son exécution est possible dans le nouveau délai sollicité, l’absence actuelle de réponse ne présageant pas que celle ci n’interviendra pas dans le délai ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [U] [E] pour une durée de 30 jours supplémentaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;

ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [U] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours :

à compter du
22 janvier 2025
inclus

jusqu’au
20 février 2025
inclus

INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.

LE GREFFIER
LE PRESIDENT

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Janvier 2025 à 10h20.

L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE

L’INTERPRÈTE,

Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.

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