TJ Toulouse, 22 janv. 2025, RG 25/00176
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00176 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWZ3 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame ESTEBE
Dossier n° N° RG 25/00176 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWZ3
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Catherine ESTEBE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 30 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [N] [K], né le 07 Avril 1995 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [N] [K] né le 07 Avril 1995 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 18 janvier 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 18 janvier 2025 à 18 heures 35 ;
Vu la requête de M. [N] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 21 Janvier 2025 à 20 heures 11 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 janvier 2025 reçue et enregistrée le 21 janvier 2025 à 15 heures 48 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [M] [P] [O], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Benjamin FRANCOS, avocat de M. [N] [K], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [N] [K] relève in limine litis que :
-le contrôle d'identité dont il a fait l'objet est déloyal en ce que les réquisitions écrites du procureur de la République ciblent plus précisément des personnes en situation irrégulière et qu'il n'est pas justifié d'un lien entre les infractions recherchées et les lieux désignés ;
-le procureur de la République n'a pas été informé du placement en rétention administrative, l'adresse mail ne correspondant semble-t-il pas à celle du parquet de Toulouse.
La circonstance que les réquisitions écrites du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse visent à rechercher les auteurs des infractions en matière de soustraction à une mesure d'assignation à résidence, de maintien irrégulier d'un étranger et d'aide au séjour, mais également de vol et de recel, ne démontre aucune déloyauté dans les contrôles opérés ni encore qu'il existerait un détournement de procédure.
Dans sa décision du 24 janvier 2017 n° 2016-606/607 et plus particulièrement au paragraphe 23, le conseil constitutionnel, saisi de questions prioritaires de constitutionnalité intéressant les articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale, expose qu'il ressort des dispositions contestées que les réquisitions écrites du procureur de la République ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminés ; que ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions.
Il s'ensuit que le procureur de la République doit, dans ses réquisitions écrites, expliquer quels sont les éléments qui permettent de dire que les infractions dont il demande de rechercher les auteurs présentent un lien avec les lieux qu'il désigne.
Au cas d'espèce, les réquisitions écrites du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse du 7 janvier 2025 qui demande de procéder, en application des dispositions de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, à des opérations de contrôle d'identité aux fins de prévenir ou de rechercher les auteurs d'infraction en matière de vol, de recel, de soustraction à une mesure d'assignation à résidence, de maintien irrégulier d'un étranger et d'aide au séjour le samedi 18 janvier 2025 à [Localité 6] secteur [Adresse 4] sont motivées au regard des interpellations régulières et récurrentes portant sur le maintien irrégulier sur le territoire national, sur les soustractions aux mesures d'assignation à résidence, sur les détentions de faux et usage de faux, du nombre d'atteintes aux biens et aux personnes constatées sur le secteur concerné et de l'augmentation du nombre de procédures établies entre le 8 décembre 2024 et le 5 janvier 2025 sur le secteur considéré.
Elles indiquent donc bien les considérations ou motifs qui ont permis au procureur de la République de penser qu'il existe en ces endroits particuliers une délinquance réelle et recensée relative aux infractions recherchées, pouvant justifier le contrôle des personnes en dehors de leur comportement.
En cela, ses réquisitions sont suffisamment et utilement motivées et donc régulières.
L'arrêté portant placement en rétention administrative pris le 18 janvier 2025 a été notofié à [N] [K] ce même jour à 18:35.
Un courriel en informant le procureur de la République a été envoyé à 18:25 à l'adresse [Courriel 1], adresse qui n'est pas celle du parquet de Toulouse.
Cependant, dans le procès-verbal du 18/01/2025 à 18:30, l'officier de police judiciaire mentionne qu'il est mis fin à la mesure de retenue ce même jour à 18:35 et que le magistrat de permanence près le tribunal judiciaire de Toulouse a été immédiatement avisé du placement de l'intéressé au centre de rétention administrative de [Localité 2].
Il a donc bien été satisfait à l'exigence d'information immédiate posée par l'article L813-4 du CESEDA.
Les moyens d'irrégularité seront rejetés.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [N] [K] conteste la régularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative en ce que la situation de ce dernier n'a pas été examinée avec sérieux, en témoignent les multiples erreurs entachant la décision, et que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation puisque [N] [K] offre des garanties de représentation et qu'il n'existait ainsi aucun motif de le placer en rétention.
Selon l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
L'arrêté portant placement en rétention administrative retient que :
-[N] [K] fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire pris le 30 septembre 2024 et notifié le même jour, sous l'identité de [N] [L], mesure à laquelle il n'a pas déféré ;
-la mesure d'éloignement est définitive ; toutefois l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable dès lors qu'il ne justifie pas de ressources licites propres et qu'il ne présente pas de billet de transport pour exécuter la mesure ;
-il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
-il ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ;
-il ne ressort pas des éléments du dossier qu'il présenterait une situation de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention administrative.
Ces éléments correspondent bien à la situation de [N] [K] telle qu'elle ressort des pièces du dossier, et lors de son audition par les services de police le 18 janvier 2025 à 10:20, ce dernier, interrogé sur un éventuel état de vulnérabilité ou situation de handicap, a répondu : ''Tout va bien''.
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de [N] [K]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est caractérisé et qu'aucune mesure autre que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le Préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir le 19 janvier 2025 saisi le consul d'Algérie en demandant de bien vouloir auditionner l'intéressé afin qu'un laissez-passer puisse éventuellement lui être délivré.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l'éloignement de [N] [K] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d'irrégularité ;
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [N] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 22 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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