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CA Rouen, 22 janv. 2025, RG 25/00235


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Date
22/01/2025
Numéro
25/00235
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
Ordonnance
Id
6791dcc7de5aa0323224da46

Texte de la décision

2,376 caractères

N° RG 25/00235 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3RB

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025

Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

APPELANT :

Monsieur [V] [Z]

né le 25 Août 1995 à [Localité 4]

Résidence habituelle :

[Adresse 1]

[Localité 3]

Lieu d'admission :

CENTRE HOSPITALIER [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [X] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE en date du 16 janvier 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [V] [Z] ;

Vu la déclaration d'appel formée par M. [V] [Z] et reçue au greffe de la cour d'appel le 17 janvier 2025 ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 21 janvier 2025,

M. [V] [Z], dans son courrier à la cour d'appel le 17 janvier 2025, indique sa volonté de faire appel d'une décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire du Havre.

La cour constate que la déclaration d'appel de M. [V] [Z] n'est pas conforme aux dispositions légales de l'article 933 du code de procédure civile en ce que n'a pas été jointe la copie de la décision dont il est interjeté appel, alors que M. [V] [Z] avait été informé des modalités de recours.

Le greffe ne peut compléter une déclaration d'appel incomplète, ni de demander copie de la décision.

L'appel doit donc être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [V] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE en date du 16 janvier 2025,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 22 janvier 2025.

LA CONSEILLERE,

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