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CA Rouen, 22 janv. 2025, RG 23/02575


Vérifier : CA Rouen, 22 janv. 2025, RG 23/02575 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2025
Numéro
23/02575
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
1ère ch. civile
Type
arret
Id
6791dcc9de5aa0323224da54

Texte de la décision

61,542 caractères · intégral Version courte

N° RG 23/02575 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNR5

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 22 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

18/01773

Tribunal judiciaire du Havre du 16 mars 2023

APPELANTS :

Monsieur [E] [X]

né le 6 juillet 1981 à [Localité 11]

[Adresse 15]

[Localité 7]

comparant en personne, représenté et assisté de Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen

Madame [V] [M]

née le 14 février 1989 à [Localité 13]

[Adresse 15]

[Localité 7]

comparante en personne, représentée et assistée de Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen

INTIMES :

Monsieur [K] [P] [A], notaire

[Adresse 1]

[Localité 8]

représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me CHATAIGNIER, avocat au barreau du Havre

SCP Philippe MOIZEAU et Pierre LEMONNIER

RCS de Paris 552 062 663

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me CHATAIGNIER, avocat au barreau du Havre

SARL BERDEAUX LEROUX

[Adresse 14]

[Localité 9]

représentée et assistée par Me Frédéric DUFIEUX, avocat au barreau du Havre

SA GENERALI

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Delphine CAMACHO-GIRARD, avocat au barreau de Paris plaidant par Me CHAUVAIN

Monsieur [D] [O]

né le 30 novembre 1957 à [Localité 12]

[Adresse 5]

[Localité 8]

non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à personne le 18 septembre 2023

Madame [G] [J] épouse [O]

née le 19 mai 1950 à [Localité 18]

[Adresse 5]

[Localité 8]

non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne le 18 septembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 9 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 9 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 22 janvier 2025

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte authentique du 19 juin 2015 reçu par Me [K]-[P], notaire associé au sein de la Scp Moizau [K]-[P], aux droits de laquelle vient désormais la Scp Moizeau Lemonnier, M. [E] [X] et Mme [V] [M], ont acquis de M. [D] [O] et de Mme [G] [J], son épouse un immeuble à usage d'habitation situé à Colleville moyennant le prix de 120 000 euros, meubles meublants d'une valeur de 3 000 euros compris.

À la suite de travaux menés par les acquéreurs, M. [X] et Mme [M] ont constaté des traces d'humidité et des infiltrations indiquant découvrir que les parties concernées étaient des auto-constructions réalisées par M. [O], employé au sein de la Sarl Berdeaux Leroux.

Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance du Havre du 1er mars 2016, M. [C] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. M. et Mme [O] ainsi que la Sarl Berdeaux Leroux ont été condamnés in solidum à régler à M. [X] et Mme [M] les sommes de 6 000 euros à titre provisionnel à valoir sur leur préjudice de jouissance, 4 000 euros au titre de provision ad litem et 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le rapport a été déposé le 16 décembre 2016.

Par actes d'huissier de justice des 10 et 17 juillet 2018, M. [X] et Mme [M] ont fait assigner M. et Mme [O], la Sarl Berdeaux Leroux, la Sa Generali Iard, Me [A] [K]-[P] et la Scp Philippe Moizeau et Pierre Lemonnier.

Par jugement prononcé le 16 mars 2023, le tribunal judiciaire du Havre a :

- déclaré les demandes de M. [X] et Mme [M] recevables et les a dit partiellement fondées,

- déclaré M. et Mme [O] responsables de plein droit des désordres relatifs aux infiltrations généralisées affectant les deux extensions du rez-de-chaussée de l'immeuble appartenant à M. [X] et à Mme [M] par application des dispositions de l'article 1792 du code civil,

en conséquence,

- condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à M. [X] et Mme [M] la somme de 121 220,01 euros TTC au titre des travaux nécessaires à la reprise et à la reconstruction des deux extensions,

- condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à M. [X] et Mme [M] la somme de 14 577,12 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,

- condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à M. [X] et à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre des honoraires d'intervention du coordonnateur sécurité et protection de la santé (CSPS),

- condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à M. [X] et à Mme [M] la somme de 5 000 euros au titre des frais de souscription d'une assurance dommages-ouvrage,

- condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à M. [X] et Mme [M] la somme de 1 416,33 euros exposée au titre des frais liés à l'assistance technique,

- condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à M. [X] et Mme [M] la somme de 11 762 euros au titre des frais de relogement exposés sur la période comprise entre février 2016 et juin 2018, outre celle de 273,09 euros réglée au titre des frais d'assurance habitation sur la même période,

- condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à M. [X] et Mme [M] la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du trouble de jouissance,

- condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à M. [X] et Mme [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

- dit que les sommes allouées ci-dessus seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes capitalisés,

- condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à M. [X] et Mme [M] la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné, in solidum à M. [X] et Mme [M] à payer à la Sarl Berdeaux Leroux, à la Sa Generali Iard, à M. [K]-[P] et à la Scp Moizeau Lemonnier la somme de 1 500 euros chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié du montant des condamnations ci-dessus prononcées en principal,

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

- condamné solidairement M. et Mme [O] aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais d'expertise judiciaire de M. [C] et autorise Me Delaporte Janna, avocate au barreau de Rouen, à recouvrer ceux-ci dont elle justifiera avoir fait l'avance sans recevoir provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2023, M. [X] et Mme [M] ont formé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 11 avril 2024, M. [E] [X] et Mme [V] [M] demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1643 et suivants 1147 ancien, 1240, 1154 ancien, et 1343-2 du code civil, et L. 124-3 du code des assurances de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. et Mme [O] responsables de plein droit des désordres relatifs aux infiltrations généralisées affectant les deux extensions et du rez-de-chaussée de l'immeuble appartenant à M. [X] et Mme [M], en application des dispositions de l'article 1792 du code civil ;

- réformer pour le surplus ;

statuant à nouveau :

- condamner, à titre principal, M. et Mme [O], in solidum, avec la Sarl Berdeaux Leroux, la société Generali Iard, assureur de la Sarl Berdeaux Leroux, en application des dispositions de l'article 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, à régler à M. [X] et Mme [M] l'intégralité des préjudices subis ;

à titre subsidiaire :

- condamner M. et Mme [O] sur le fondement des dispositions des articles 1643 et suivants du code civil :

- condamner M. et Mme [O] à indemniser M. [X] et Mme [M] de l'intégralité des préjudices subis, sur le fondement des articles 1643 et suivants du code civil ;

à titre subsidiaire à l'égard de la Sarl Berdeaux Leroux et de la société Generali Iard :

- condamner, in solidum, la Sarl Berdeaux Leroux et la société Generali Iard, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 (ancien) du code civil, dans sa rédaction applicable à la date des contrats et L. 124-3 du code des assurances ;

à titre plus subsidiaire :

- condamner, in solidum, la Sarl Berdeaux Leroux et la société Generali Iard, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 (ancien) du code civil et dans sa rédaction applicable aux contrats et L. 124-3 du code des assurances ;

et en tout état de cause :

- condamner, in solidum, Me [K]-[P], la Scp Moizeau Lemonnier, venant aux droits de la Scp [K]-[P] Moizeau, au titre des manquements à leur obligation de conseil et au titre de manquements à leur obligation de rédacteur d'actes, à indemniser M. [X] et Mme [M] de l'ensemble de leurs préjudices ;

par conséquent :

- condamner, in solidum, M. et Mme [O], la Sarl Berdeaux Leroux, la société Generali Iard, Me [K]-[P], la Scp Moizeau Lemonnier, venant aux droits de la Scp [K]-[P] Moizeau, à régler à M. [X] et Mme [M], la somme de 132 519,28 euros en principal, avec intérêts de droit à compter du rapport d'expertise, déposé le 16 décembre 2016 ;

- condamner, in solidum, M. et Mme [O], la Sarl Berdeaux Leroux, la société Generali Iard, Me [K]-[P], la Scp Moizeau Lemonnier, venant aux droits de la Scp [K]-[P] Moizeau, à supporter la somme de 14 577,12 euros en principal, au titre du coût des honoraires de maîtrise d''uvre chiffré à 11 % du montant HT des travaux, avec application d'un taux de TVA à 20 %, en principal, avec intérêts de droit à compter du rapport d'expertise, déposé le 16 décembre 2016 ;

- condamner, in solidum, M. et Mme [O], la Sarl Berdeaux Leroux, la société Generali Iard, Me [K]-[P], la Scp Moizeau Lemonnier, venant aux droits de la Scp [K]-[P] Moizeau, à régler à M. [X] et Mme [M] la somme de 5 000 euros au titre d'indemnisation pour la souscription d'une police d'assurance dommages-ouvrage ;

- condamner, in solidum, M. et Mme [O], la Sarl Berdeaux Leroux, la société Generali Iard, Me [K]-[P], la Scp Moizeau Lemonnier, venant aux droits de la Scp [K]-[P] Moizeau, à régler à M. [X] et Mme [M], la somme de 2 000 euros au titre de l'intervention d'un contrôleur sécurité prévention ;

- condamner, in solidum, M. et Mme [O], la Sarl Berdeaux Leroux, la société Generali Iard, Me [K]-[P], la Scp Moizeau Lemonnier, venant aux droits de la Scp [K]-[P] Moizeau, à régler à M. [X] et Mme [M] de la somme de 5 462 euros, au titre des frais de loyers exposés sur l'appartement sis [Adresse 4] à Fécamp pour la période du 8 février 2016 et mai 2017 ;

- condamner, in solidum, M. et Mme [O], la Sarl Berdeaux Leroux, la société Generali Iard, Me [K]-[P], la Scp Moizeau Lemonnier, venant aux droits de la Scp [K]-[P] Moizeau, à régler à M. [X] et Mme [M] de la somme de 108,04 euros au titre de l'assurance habitation sur l'appartement sis [Adresse 4] à Fécamp pour la période de février 2016 à mai 2017 ;

- condamner, in solidum, les codéfendeurs, savoir M. et Mme [O], la Sarl Berdeaux Leroux, la société Generali Iard, Me [K]-[P], la Scp Moizeau Lemonnier, venant aux droits de la Scp [K]-[P] Moizeau, à régler à M. [X] et Mme [M] de la somme de 16 923 70 euros au titre des frais de loyers exposés sur l'appartement sis [Adresse 2] à Fécamp, pour la période de mai 2017 au 1er mai 2020 ;

- condamner, in solidum, M. et Mme [O], la Sarl Berdeaux Leroux, la société Generali Iard, Me [K]-[P], la Scp Moizeau Lemonnier, venant aux droits de la Scp [K]-[P] Moizeau, à indemniser M. [X] et Mme [M] de la somme de 165,05 euros au titre de l'assurance habitation sur l'appartement [Adresse 2] à Fécamp, pour la période de mai 2017 au 30 juin 2018, et à régler l'assurance habitation pour la période postérieure au 30 juin 2018 ;

- condamner, in solidum, M. et Mme [O], la Sarl Berdeaux Leroux, la société Generali Iard, Me [K]-[P], la Scp Moizeau Lemonnier, venant aux droits de la Scp [K]-[P] Moizeau, à régler à M. [X] et Mme [M] de la somme de 21 944 euros au titre des frais de location de la maison de Criquetot-l'Esneval, sauf à parfaire pour la période postérieure au 31 octobre 2023 ;

- condamner, in solidum, M. et Mme [O], la Sarl Berdeaux Leroux, la société Generali Iard, Me [K]-[P], la Scp Moizeau Lemonnier, venant aux droits de la Scp [K]-[P] Moizeau, à régler à M. [X] et Mme [M] de la somme de 1 416,33 euros au titre des frais d'assistance technique pendant l'expertise ;

- condamner, in solidum, M. et Mme [O], la Sarl Berdeaux Leroux, la société Generali Iard, Me [K]-[P], la Scp Moizeau Lemonnier, venant aux droits de la Scp [K]-[P] Moizeau, à régler à M. [X] et Mme [M] la somme de 70 000 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l'impossibilité de jouir de l'immeuble vendu et du jardin, au titre du préjudice provisoirement arrêté au 30 avril 2024, sauf à parfaire pour la période postérieure au 30 avril 2024 ;

- condamner, in solidum, M. et Mme [O], la Sarl Berdeaux Leroux, la société Generali Iard, Me [K]-[P], la Scp Moizeau Lemonnier, venant aux droits de la Scp [K]-[P] Moizeau, à régler à M. [X] et Mme [M] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi à l'occasion de l'exécution des travaux ;

- condamner, in solidum, M. et Mme [O], la Sarl Berdeaux Leroux, la société Generali Iard, Me [K]-[P], la Scp Moizeau Lemonnier, venant droits de la Scp [K]-[P] Moizeau, à régler à M. [X] et Mme [M] la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral incontestable subi par M. [X] et Mme [M] ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [X] et Mme [M] à indemniser la Sarl Berdeaux Leroux et son assureur, la société Generali Iard, Me [K]-[P] et la Scp Moizeau Lemonnier à leur régler, à chacun, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- juger irrecevable et subsidiairement infondé l'appel incident régularisé par la société Generali Iard à l'égard de M. [X] et Mme [M] sollicitant l'infirmation du jugement, au titre des condamnations servies au bénéfice de M. et Mme [O] ;

- débouter la société Generali Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- débouter Me [K]-[P] et la Scp Moizeau Lemonnier, venant aux droits de la Scp [K]-[P] Moizeau, notaires, de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- débouter la Sarl Berdeaux Leroux de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner, in solidum, M. et Mme [O], la Sarl Berdeaux Leroux, la société Generali Iard, Me [K]-[P], la Scp Moizeau Lemonnier, venant aux droits de la Scp [K]-[P] Moizeau, à régler à M. [X] et Mme [M] la somme de 45 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamner, in solidum, M. et Mme [O], la Sarl Berdeaux Leroux, la société Generali Iard, Me [K]-[P], la Scp Moizeau Lemonnier, venant aux droits de la Scp [K]-[P] Moizeau, aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire de M. [C] totalement réglés par M. [X] et Mme [M], les dépens de la présente instance dont distraction est requise au profit de Me Delaporte Janna.

Par dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2024, la Sarl Berdeaux Leroux demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce que M. [X] et Mme [M] ont été déboutés de leurs demandes dirigées contre Sarl Berdeaux Leroux ;

- confirmer le jugement entrepris en ce que M. [X] et Mme [M] ont été condamnés à payer à Sarl Berdeaux Leroux la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 code de procédure civile ;

- rejeter toutes les demandes de M. [X] et Mme [M] dirigées contre la Sarl Berdeaux Leroux ;

à titre subsidiaire :

- réduire dans de plus justes proportions le quantum des sommes réclamées par M. [X] et Mme [M] à l'encontre de Sarl Berdeaux Leroux ;

- condamner in solidum M. et Mme [O], la société Generali Iard, Me [K]-[P] et la Scp Moizeau Lemonnier à garantir la Sarl Berdeaux Leroux de toutes condamnations qui pourraient d'aventure être prononcées à son encontre ;

en tout état de cause :

- condamner M. [X] et Mme [M] à payer à Sarl Berdeaux Leroux la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner toute partie succombante aux entiers dépens y compris les frais d'expertise.

Par dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2024, la Sa Generali Iard, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile générale de la Sarl Berdeaux Leroux, demande à la cour, au visa des articles 6, 9 et 566 du code de procédure civile, 1202, 1213, 1240, 1315, 1147 ancien, 1602 et suivants, et 1792 et suivants du code civil, et L. 112-6 du code des assurances, de :

dans le cas où l'appel de M. [X] et Mme [M] serait déclaré recevable à l'égard de la société Generali Iard :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] et Mme [M] de leurs demandes en tant que dirigées à l'encontre de la société Generali Iard, en l'absence de toute preuve d'une intervention de la Sarl Berdeaux Leroux, son assurée, sur le chantier litigieux ; 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [X] et Mme [M] à payer à la société Generali Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [X] et Mme [M] les sommes suivantes :

. 121 220,01 euros TTC au titre des travaux nécessaires à la reprise et à la reconstruction des deux extensions ;

. 14 577,12 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;

. 5 000 euros au titre des frais de souscription d'une assurance dommages-ouvrage ;

. 2 000 euros au titre des honoraires d'intervention d'un coordonnateur sécurité et protection de la santé ;

. 1 416,33 euros au titre des frais liés à l'assistance technique pendant le cours de l'expertise ;

.11 762 euros au titre des frais de relogement exposés par M. [X] et Mme [M] sur la période comprise entre février 2016 et juin 2018 ;

. 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance ;

. 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ; 

. 15 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles ;

et, statuant à nouveau :

à titre principal :

- juger que M. [X] et Mme [M] ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de l'intervention de la Sarl Berdeaux Leroux au titre du chantier litigieux ;

- juger a fortiori que la preuve de l'imputabilité des désordres à l'intervention prétendue de la Sarl Berdeaux Leroux n'est pas rapportée ;

- juger que la preuve d'une faute de la Sarl Berdeaux Leroux n'est pas davantage rapportée ; 

en conséquence :

- débouter M. [X] et Mme [M] de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Generali Iard, recherchée en sa qualité d'assureur de la Sarl Berdeaux Leroux ; 

- prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Generali Iard ;

à titre subsidiaire :

- juger que les garanties découlant de la police n°AH163293 souscrite par la Sarl Berdeaux Leroux auprès de la société Generali Iard n'ont pas vocation à s'appliquer ;

en conséquence :

- débouter de plus fort M. [X] et Mme [M], comme toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Generali Iard ; 

- prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Generali Iard ;

en tout état de cause : 

- juger que toute condamnation qui viendrait à être prononcée à l'encontre de la société Generali Iard le serait dans les conditions et limites de la police n°AH163293 qui prévoit des plafonds de garantie et des franchises opposables aux tiers ;

à titre plus subsidiaire,

- débouter M. [X] et Mme [M], ainsi que toutes parties, de toutes demandes de condamnation solidaire ou in solidum ;

- débouter la Sarl Berdeaux Leroux de son appel en garantie en tant que dirigé à l'encontre de la société Generali Iard, s'agissant d'une demande nouvelle et en l'absence de mobilisation des garanties ; 

- débouter Me [K]-[P] et la Scp Moizeau Lemonnier de leur appel en garantie en tant que dirigé à l'encontre de la société Generali Iard ; 

- condamner M. et Mme [O], Me [K]-[P] et la Scp Moizeau Lemonnier, venant aux droits de la Scp [K]-[P] Moizeau, à relever et garantir la société Generali Iard au titre des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et ce, avec exécution provisoire de ce chef ; 

- condamner M. [X] et Mme [M] à supporter une partie des préjudices qu'ils allèguent ;

à titre très subsidiaire :

- juger que les demandes formulées par M. [X] et Mme [M] sont excessives et devront être ramenées à de plus justes proportions ; 

en conséquence :

- juger que l'indemnisation de M. [X] et Mme [M] au titre de leurs préjudices matériels ne saurait excéder la somme de 121 220,01 euros TTC ;

- ramener à de plus justes proportions le montant des frais de maîtrise d''uvre ; 

- débouter M. [X] et Mme [M] de leurs demandes au titre des frais d'assurance dommages-ouvrage et des frais liés à l'intervention d'un coordonnateur sécurité et protection de la santé, en l'absence de justificatifs ;

- débouter M. [X] et Mme [M] de leurs demandes au titre des frais d'intervention d'un expert privé ;

- débouter M. [X] et Mme [M] de leurs demandes au titre de la prise en charge des loyers, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'absence de prise en charge par leur assureur multirisque habitation ;

en toute hypothèse :

- confirmer le jugement en ce qu'il a limité la période d'indemnisation entre les mois de février 2016 et juin 2018, à hauteur de la somme de 11 762 euros ;

- débouter M. [X] et Mme [M] de leurs demandes au titre de la prise en charge des factures d'eau et d'électricité et des frais de taxe foncière et de taxe d'habitation, à défaut d'être justifiées dans leur principe ; 

- débouter M. [X] et Mme [M] de leurs demandes au titre de la perte de jouissance alléguée et du préjudice moral, non justifiés ;

- débouter M. [X] et Mme [M] de leur demande tendant à faire application de l'anatocisme ; 

- débouter M. [X] et Mme [M] pour le surplus de leurs demandes ;

en tout état de cause :

- débouter M. [X] et Mme [M] de leur demande de condamnation au paiement, à leur profit, de la somme de 45 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle n'est pas justifiée et apparaît manifestement disproportionnée ;

- débouter M. [X] et Mme [M] de leur demande au titre de l'exécution provisoire ;

- débouter Me [K]-[P] et la Scp Moizeau Lemonnier de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- condamner la ou les parties succombantes au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de la société Generali Iard, outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 3 avril 2024, Me [A] [K]-[P] et la Scp Moizeau Lemonnier demandent à la cour, au visa des articles 1240 du code civil et, subsidiairement, l'article 1382 de l'ancien code civil, et l'article L. 124-3 du code des assurances, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de Me [K]-[P] et de la Scp Moizeau Lemonnier ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. [X] et Mme [M] à payer à Me [K]-[P] et à la Scp Moizeau Lemonnier la somme de 1 500 euros, chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeter l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de Me [K]-[P] et de la Scp Moizeau Lemonnier ;

à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation à l'égard de Me [K]-[P] et de la Scp Moizeau Lemonnier :

- réduire à de plus justes proportions le quantum des demandes de M. [X] et Mme [M] dirigées contre Me [K]-[P] et la Scp Moizeau Lemonnier ;

- condamner in solidum M. et Mme [O], la Sarl Berdeaux Leroux et la société Generali Iard, à garantir Me [K]-[P] et la Scp Moizeau Lemonnier, de toutes les condamnations qui pourraient d'aventure être prononcées à leur encontre en principal, frais, accessoires, intérêts, dépens et frais irrépétibles ;

en tout état de cause :

- débouter la société Generali Iard et la Sarl Berdeaux Leroux de leurs demandes dirigées contre la Scp Moizeau Lemonnier et contre Me [K]-[P] ;

- condamner in solidum M. [X] et Mme [M], M. et Mme [O], la Sarl Berdeaux Leroux et la société Generali Iard, à payer à Me [K] [P] et à la Scp Moizeau Lemonnier la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [O] au paiement des entiers dépens incluant les frais d'expertise et, à défaut, condamner toute partie succombante au paiement des entiers dépens incluant les frais d'expertise.

Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel a été signifiée à M. et Mme [O], chacun à personne, le 18 septembre 2023 ; les conclusions d'appelants l'ont été dès le 23 octobre 2023 comme ensuite les conclusions des différentes parties sans qu'ils ne se constituent intimés.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 18 septembre 2024.

MOTIFS

Sur les responsabilités encourues

- Sur la responsabilité de M. et Mme [O]

En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

L'article 1792-1 suivant précise que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire est réputée constructeur de l'ouvrage.

En l'espèce, le tribunal a retenu la responsabilité des vendeurs sur le fondement de la garantie décennale dans la mesure où ces derniers ont réalisé eux-mêmes des travaux d'agrandissement de leur maison d'habitation dans des conditions qui sont à l'origine de désordres compromettant la solidité de l'immeuble.

Cette responsabilité n'est pas contestée en cause d'appel, faute pour les intimés de s'être constitués.

Pour une parfaite compréhension des faits, il sera uniquement rappelé que :

- l'acte authentique de vente a été régularisé par Me [K] [P], notaire à [Localité 11] le 19 juin 2015 ;

- en exécution d'un permis de construire portant sur l'extension de la maison d'habitation pour une surface de plancher créée de 40 m² du 31 juillet 2012, puis d'un permis de construire portant sur l'agrandissement de la maison pour une surface de plancher de 21 m² (création d'une chambre) du 6 décembre 2013, M. et Mme [O] ont effectué les travaux déclarés achevés respectivement les 9 juillet 2013 et 26 septembre 2014 ;

- l'expert judiciaire a, dans son rapport du 16 décembre 2016, constaté au titre des désordres des'infiltrations généralisées par la toiture terrasse et par les ouvrages de soutènement, en particulier affectant les deux extensions réalisées directement par les époux [O] en 2013 et 2014', compromettant la solidité des ouvrages et les rendant impropres à leur destination ;

- il a conclu comme suit au titre des remèdes : 'Au regard de la conception, des non-conformités, des malfaçons et des conséquences des désordres, les réparations justifient une reconstruction complète de l'ensemble des deux extensions avec récupération des matériaux et matériels réutilisables.'.

En l'absence d'assureur dommages-ouvrage susceptible de financer les reprises, M. [X] et Mme [M] ont recherché la responsabilité de l'entreprise dont M. [O] était salarié, la Sarl Berdeaux Leroux, et du notaire, rédacteur de l'acte, Me [K] [P] et la Scp titulaire de ses dossiers, en vain en première instance ; ils forment appel sur le débouté de leurs prétentions à ce titre.

- Sur la responsabilité de la Sarl Berdeaux et la garantie de son assureur

Le tribunal a retenu que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de l'intervention de cette société dans les opérations de construction, le fondement invoqué étant également les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.

En cause d'appel, M. [X] et Mme [M] font valoir que la Sarl Berdeaux Leroux a apposé son cachet sur une déclaration de conformité en toute connaissance de cause, que celle-ci ne démontre pas avoir régularisé une action contre son salarié pour une utilisation frauduleuse de sa signature et son cachet et ne peut par ailleurs se prévaloir d'un acte purement administratif ; que les certificats de conformité ne pouvaient que conforter les acquéreurs dans l'acquisition de la maison d'habitation. Ils soutiennent que la Sa Generali Iard n'est ni recevable, ni fondée en son appel incident pour solliciter l'infirmation du jugement puisque le tribunal ne l'a pas condamnée. Ils contestent les moyens soulevés par l'assureur qui invoque un défaut de couverture des travaux litigieux et se prévalent de l'article L. 124-3 du code des assurances.

A titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, ils invoquent la responsabilité contractuelle puis extracontractuelle de la société.

La Sarl Berdeaux Leroux demande la confirmation du jugement : elle n'est jamais intervenue sur le chantier de sorte qu'il n'existe aucune pièce démontrant le contraire. Elle rappelle que l'expert judiciaire a également repris ce point en ces termes : 'Les pièces techniques versées au dossier n'ont pas permis d'établir l'intervention d'un maître d'oeuvre, d'un bureau d'études ni d'entreprise;' ; que le salariat de M. [O] ne peut suffire à l'impliquer ; qu'elle n'est pas couverte pour les travaux visés.

Elle ajoute s'agissant de l'attestation de conformité du 9 juillet 2013, qu'il s'agit d'un document administratif confirmant l'achèvement et la conformité des travaux au permis de construire et non de celle des ouvrages réalisés et qu'en outre, cette pièce avec le tampon apposé a été signé par M. [O] à l'insu de la société ; que cette attestation ne concerne que la première tranche des travaux de sorte qu'elle ne peut en toutes hypothèses être tenue pour le tout.

La Sa Generali Iard relève qu'à défaut d'intervention de la Sarl Berdeaux Leroux, elle ne peut garantir le sinistre discuté et qu'en toutes hypothèses, il ne pourrait s'agir que de la première extension ; que l'entreprise ne pouvait par définition sanctionner son salarié dans l'ignorance de la faute commise ; que le jugement doit être confirmé en l'absence d'éléments suffisants développés de la part des appelants tant sur le fondement de la garantie décennale que sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle. A titre subsidiaire, elle invoque l'absence de mobilisation possible des garanties souscrites par son assuré.

En l'espèce, M. [X] et Mme [M] ne produisent qu'une seule pièce établissant un lien avec la Sarl Berdeaux Leroux : la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux du 11 juillet 2013, concernant les travaux d'extension, objet du permis n°PC 076 183 12 F0003 du 31 juillet 2012 en ce qu'elle porte le tampon de la société.

C'est dès lors à juste titre que la Sarl Berdeaux Leroux et son assureur soulignent que la seconde extension de 21 m² n'est pas concernée par le débat. Cette seconde déclaration afférente au permis n°PC 076 183 13 F0007 a été signée par M. et Mme [O] sans que M. [X] et Mme [M] ne tirent de conséquences des différences entre ces deux déclarations.

Concernant la première déclaration d'achèvement de travaux, alors que l'auteur de la signature et les conditions de son apposition ne sont pas identifiés, la seule apposition du cachet de la société ne peut emporter la preuve de l'intervention de la Sarl Berdeaux Leroux dans l'élaboration et l'exécution des travaux générant des obligations au titre de la garantie décennale.

Au cours des opérations d'expertise judiciaire, l'expert n'a mis en évidence aucune autre intervention que celle de M. et Mme [O] ; ces derniers n'ont pas contesté être les auteurs des travaux de façon exclusive. Il a acté la seule mention de la Sarl Berdeaux Leroux sur la déclaration de conformité. La responsabilité de la société ne peut être mise en oeuvre en application des articles 1792 et suivants du code civil.

La note 1 en bas de page de la déclaration précise qu'elle doit être signée par le bénéficiaire de l'autorisation ou par l'architecte ou l'agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux : à ce titre, les auteurs de la signature sont les vendeurs sous la mention :'J'atteste que les travaux sont achevés et qu'ils sont conformes à l'autorisation (permis ou non opposition à la déclaration préalable'. Le tampon de l'entreprise, sans certitude quant à l'auteur de cette initiative, est porté uniquement sous la mention relative à l'achèvement des travaux. Visuellement, les travaux étaient achevés sans révéler de vices et non-conformités manifestes.

En outre, il convient de souligner que les acquéreurs étaient avisés de l'absence d'assurance dommages-ouvrage souscrite par les vendeurs et avaient toutes les raisons de s'inquiéter des conditions d'exécution des travaux. Alors qu'il aurait été aisé d'obtenir la communication des devis et factures des constructeurs de l'extension particulièrement récente, l'absence de production de factures correspondant aux travaux qu'auraient exécutés la Sarl Berdeaux Leroux, alors que sont versées par ailleurs, en annexe de l'acte authentique, des factures de travaux électriques de 2015, certes relatives à une condition posée dans l'acte sous seing privé, démontre la faiblesse de l'argumentation des acquéreurs.

Quand bien même, point non établi, la Sarl Berdeaux Leroux aurait confirmé l'achèvement des travaux au regard du permis de construire accordé, ce seul tampon porté sur une signature ne peut caractériser une faute en lien avec les désordres. Cette déclaration, en ce qu'elle n'est en aucun cas une attestation affirmant l'absence de vices et/ou non-conformités affectant la construction, est sans effet au regard de la responsabilité du constructeur tant au sens des articles 1792 et suivants du code civil que de la responsabilité contractuelle de droit commun ou extracontractuelle supposant que soient rapportés la preuve d'une faute et d'un préjudice ayant pour origine les manquements fautifs constatés.

L'argument selon lequel la Sarl Berdeaux Leroux n'aurait pas sanctionné son salarié pour avoir indûment utilisé le cachet de l'entreprise est sans portée au regard du cadre juridique dans lequel se place les débats. L'information, d'une part différée de plusieurs années de l'employeur et d'autre part dans un contexte unique, sont de nature à expliquer la gestion de la situation par la société.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] et Mme [M] de leur action en responsabilité à l'encontre de la Sarl Berdeaux Leroux et dès lors de son assureur, sans qu'il y ait lieu d'examiner davantage les prétentions de ce dernier.

- Sur la responsabilité de Me [K] [P] et de la Scp [D] Moizeau et Pierre Lemonnier

Le tribunal a écarté l'existence d'une faute du professionnel susceptible d'emporter sa responsabilité.

Agissant sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle au visa de l'ancien article 1382 du code civil applicable aux faits, M. [X] et Mme [M] entendent obtenir la condamnation du notaire rédacteur de l'acte au titre d'un manquement au devoir d'information et de conseil. Ils considèrent qu'il devait les alerter sur les risques encourus et doit réparation intégrale des préjudices causés par ses manquements à ses obligations. Ils estiment que le notaire a maintenu malgré la vente d'un immeuble achevé depuis moins de dix ans, une clause élusive de garantie des vices cachés qui est inapplicable puisque les vendeurs avaient la qualité de constructeurs ; que s'agissant d'une garantie d'ordre public, toute clause limitative ou exclusive de responsabilité est réputée non écrite.

Ils ajoutent que le notaire ne pouvait ignorer l'importance de l'opération de construction puisqu'il mentionnait dans l'acte authentique l'existence de deux permis de construire représentant la quasi-totalité de la surface habitable ; qu'il n'a pas interrogé les vendeurs sur la réalité des travaux effectués et n'a sollicité aucune pièce à ce titre ; qu'il devait signaler l'importante plus-value sur le bien, soit la somme de 65 000 euros puisqu'il était l'auteur de l'acte de vente précédent en date du 1er septembre 2011 établi pour la cession du bien au prix de 55 000 euros ; que M. et Mme [O] ont de nouveau acquis puis revendu un bien à [Localité 17] avec les services du même notaire et organiser en définitive leur insolvabilité.

Me [K] [P] et la Scp [D] Moizeau et Pierre Lemonnier concluent à la confirmation du jugement entrepris ayant débouté M. [X] et Mme [M]. Ils rappellent que le notaire instrumentaire qui n'a pas négocié la vente n'a pas l'obligation de se déplacer et de vérifier la consistance du bien vendu et son état ; qu'il peut rapporter la preuve de l'exécution de son devoir de conseil par tous moyens et notamment par les termes clairs de l'acte instrumenté ; que l'absence de souscription d'assurance dommages-ouvrage relative à un bien achevé depuis moins de dix ans ne fait pas obstacle à la vente de l'immeuble, à condition que mention en soit portée dans l'acte.

Ils précisent qu'en l'espèce, au compromis de vente rédigé par l'agent immobilier, étaient annexés deux permis de construire, les deux attestations d'achèvement des travaux ainsi qu'une notice explicative relative à l'absence d'assurance décennale et dommages-ouvrage ; que cette notice rappelait l'obligation d'assurance, son objet et l'absence de souscription d'une assurance par les vendeurs ; que malgré ces informations, les acquéreurs ont signé le compromis puis, ce document étant également annexé à l'acte authentique, ce dernier. Ils soulignent que l'acte authentique reprend à nouveau tous les éléments sur l'assurance dommages-ouvrage puis sur l'absence d'assurance responsabilité ; que les acquéreurs étaient pleinement avisés et ne peuvent soutenir que les notaires auraient tenté de 'couvrir' les vendeurs.

Ils indiquent encore qu'ils n'avaient aucune obligation au titre de la plus-value dont bénéficiaient les vendeurs ; que les permis de construire ont été annexés à l'acte authentique sans obligation quant à l'examen de ces travaux ; que le notaire instrumentaire a rempli l'ensemble de ses obligations ; qu'enfin, les acquéreurs ne peuvent tirer partie de l'existence d'une clause élusive de garantie des vices cachés alors qu'elle était portée dans le compromis et que le moyen procède d'une confusion infondée entre les garanties du constructeur et du vendeur ; que les acquéreurs eux-mêmes admettent que cette clause ne fait pas obstacle à l'action dirigée contre les vendeurs en application de l'article 1792 du code civil.

Ils précisent qu'en l'absence de faute, il ne peut y avoir réparation telle que sollicitée par les appelants ce d'autant plus qu'en toutes hypothèses, il n'existe pas de lien de causalité entre la faute et le préjudice né de l'absence d'assurances, qu'il ne pourrait s'agir d'une condamnation in solidum avec les codébiteurs mais d'une évaluation de la perte de chance non établie en l'espèce.

En l'espèce, le compromis de vente signé sous la rédaction de l'agent immobilier le 23 mars 2015 par M. [X] reprend précisément les éléments suivants :

- la vente de la maison d'habitation construite en 1968,

- la référence de l'origine de la propriété en visant l'acte authentique établi par Me [K] [P] le 1er septembre 2011,

- et au titre des 'AUTRES CONDITIONS PARTICULIERES' en page 4 le visa des deux permis de construire et attestations d'achèvement des travaux, les dispositions relatives à la fois à l'absence d'assurance décennale et de dommages-ouvrage jointes, pièces produites en annexe de l'acte sous seing privé.

L'acte authentique de vente, rédigé par le même notaire et signé par les parties le 19 juin 2015, rappelle les données particulières relatives au bien et conformément aux dispositions du document, comporte à nouveau les mêmes annexes :

- soit les arrêtés du maire portant autorisations successives de construire les deux extensions et les déclarations d'achèvement de travaux,

- l'annexe 4, signée par les vendeurs et acquéreurs les 23 et 29 mars 2015, précisant que le bien 'entre dans le régime de la responsabilité et d'obligation d'assurance institué par les articles L 241-1 et suivants du Code des assurances, comme étant achevé pour partie depuis moins de dix ans.

Assurances : les articles L 241-2 et L 242-1 du Code des assurances ont prévu que les constructions soumises au régime de la responsabilité qu'elle organise doivent aussi être protégées par deux régimes d'assurances : assurance de responsabilité et assurance de dommages pour les travaux relevant de la responsabilité décennale.

LES ACQUEREURS ont été informés du but de ces deux assurances :

- L'assurance de responsabilité décennale ...

- L'assurance dommages-ouvrage... Elle permet d'éviter au propriétaire de l'immeuble de mettre en jeu les responsabilités incombant aux divers intervenants à la construction avec les risques d'un contentieux long et onéreux.

LES VENDEURS de leur côté reconnaissant avoir été informés que l'obligation d'assurance incombe à toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire de propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, ils déclarent ici ne pas avoir satisfait à l'obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrages en tant que propriétaires ni à l'obligation de souscrire une assurance couvrant leur responsabilité décennale en tant que 'constructeur non réalisateur'.

VENDEURS et ACQUEREURS reconnaissent avoir reçu de l'agence rédactrice des présentes toutes explications utiles concernant les conséquences pouvant résulter des garanties et de l'absence de souscription de telles polices d'assurances.

Les acquéreurs déclarent faire leur affaire personnelle sans recours contre les vendeurs ni l'agence rédactrice pour quelques raisons que ce soit.'

Ainsi, dès le compromis de vente signé auprès de l'agence immobilière, la rédaction précise et substantielle de ce document permettait aux acquéreurs d'être éclairés sur les risques graves liés à la révélation de désordres postérieurement à l'achat en raison de l'absence de garanties assurantielles offertes faute de polices, responsabilité décennale et responsabilité civile, souscrites par les vendeurs/constructeurs. Il n'était pas fait référence au bénéfice de garanties provenant d'une entreprise et de son assureur pour combler les carences des vendeurs.

Après acceptation de ces données en mars 2015 et sans solliciter plus ample production de factures ou pièces justificatives des travaux concernés, les acquéreurs ont disposé de trois mois pour vérifier de nouveau la portée de leurs engagements à la fois grâce aux visas des textes applicables et aux informations précises relevant des garanties ou plus exactement, de l'absence de garanties assurantielles.

Lors de la signature de l'acte authentique le 19 juin 2015, le notaire a repris en page 20 et 21 les clauses spécifiques s'attachant à la réalisation des extensions, la garantie des vices cachés et l'absence d'assurance dommages-ouvrage en reprenant également les textes applicables comme d'assurance responsabilité.

Les acquéreurs, dès le compromis et de nouveau devant le notaire, ont reçu toutes les informations leur permettant d'acquérir le bien en sachant que les travaux effectués par M. et Mme [O] n'étaient couverts par aucune garantie provenant d'un tiers et particulièrement des assureurs et ce alors que les travaux avaient été réalisés par les vendeurs. Ils ont agi en parfaite connaissance de cause.

Ils ne peuvent reprocher au notaire instrumentaire un manquement au devoir de conseil alors que les risques encourus étaient parfaitement décrits : le professionnel qui n'avait pas négocié la vente et n'avait donc pas procédé à sa visite, n'était pas tenu de s'assurer davantage de l'état de la maison, ce d'autant plus que de fait, l'expert judiciaire déclare lui-même que les désordres n'étaient pas perceptibles pour des profanes lors de la vente. Cet argument est inopérant. Il n'avait pas l'obligation de solliciter des factures alors que M. [O] était l'auteur des travaux. Les déclarations d'achèvement signées par les vendeurs ne présentaient pas d'anomalies manifestes.

L'apposition de la clause élusive de responsabilité au titre de la garantie des vices cachés ne constitue pas un manquement du notaire puisque la rédaction même de la clause permet de distinguer clairement la responsabilité tirée des articles 1792 et suivants du code civil et celle des articles 1641 et suivants du même code et rappelle qu'elle est écartée si le vendeur avait connaissance des défauts de la chose vendue.

Aucun manquement du notaire ne peut davantage être relevé en raison de la plus-value immobilière dont ont bénéficié M. et Mme [O]. L'augmentation de la surface provoquée à hauteur d'environ 60 m² était de nature à justifier une valorisation du bien : en effet, selon le rapport de Mme [Z] du 7 octobre 2015, architecte sollicitée à titre privée par les appelants, la partie ancienne de la maison représentait 33 m² au sol sur deux niveaux soit 66 m², la première extension 33,50 m² et la seconde 18,90 m². Surtout, cette plus-value était connue des acquéreurs puisque l'acte authentique rappelle en page 6 que l'immeuble a été acquis par M. et Mme [O] le 1er septembre 2011 au prix de 55 000 euros, les vendeurs n'étant pas soumis à l'impôt sur la plus-value.

En conséquence, aucun manquement, aucune faute, ne peuvent être reprochés au notaire au regard de son devoir de conseil et d'information. M. [X] et Mme [M] étaient parfaitement avisés des risques attachés à la réalisation d'une construction, moins de dix ans avant la vente, dépourvue de garanties autres que celles fournies par les vendeurs ne pouvant s'exonérer en réalité de la garantie décennale.

Le jugement les ayant débouté de leur action à l'encontre du notaire instrumentaire et de l'étude à laquelle il était rattaché sera confirmé.

Sur la réparation des préjudices

M. [X] et Mme [M] demandent à la cour de condamner M. et Mme [O] au paiement des sommes suivantes :

- la somme de 132 519,28 euros en principal avec intérêts de droit à compter du rapport d'expertise du 16 décembre 2016 par infirmation du jugement qui a retenu la somme de 121 220,01 euros TTC au titre des travaux de reconstruction,

- la somme 14 577,12 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre correspondant à 11 % du montant HT des travaux avec application d'un taux de TVA de 20 % avec intérêts de droit à compter du rapport d'expertise du 16 décembre 2016 par confirmation du jugement, sauf intérêts,

- la somme de 5 000 euros au titre des frais de souscription de l'assurance dommages-ouvrage par confirmation du jugement,

- la somme de 2 000 euros au titre de l'intervention du contrôleur technique par confirmation du jugement,

- la somme de 1 416,33 euros par confirmation du jugement,

- la somme de 273,09 euros au titre des frais d'assurance habitation par confirmation du jugement

et par infirmation du jugement entrepris, les sommes de :

- la somme de 5 462 euros au titre des loyers exposés sur l'appartement [Adresse 16] à [Localité 11] du 8 février 2016 à mai 2017,

- la somme de 16 923,70 euros au titre des loyers exposés sur l'appartement sis [Adresse 2] à [Localité 11] de mai 2017 au 1er mai 2020,

- la somme de 21 944 euros au titre des frais de location de la maison de Criquetot L'Esneval sauf à parfaire pour la période postérieure au 31 octobre 2023,

- la somme de 70 000 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l'impossibilité de jouir de l'immeuble vendu et du jardin provisoirement arrêté au 30 avril 2024 sauf à parfaire pour la période postérieure au 30 avril 2024,

- la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi à l'occasion de l'exécution des travaux,

- la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par M. [X] et Mme [M]

soit une somme totale de 370 115,52 euros outre intérêts.

Le tribunal a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à la date du jugement avec capitalisation par année entière due.

- Sur les travaux de reconstruction de l'immeuble

L'expert judiciaire a précisé que la reprise des travaux portant réparation des désordres emportait reconstruction complète des deux extensions et la réfection de la terrasse extérieure, l'évaluation des travaux correspondant à la reprise des existants.

Sur devis produits, il a ainsi retenu une somme de totale de 110 732,74 euros HT soit la somme de 132 519,28 euros TTC réclamée par les appelants dont il a ensuite déduit la récupération des portes intérieures et d'une robinetterie et à laquelle il a ajouté la reconstruction de l'auvent pour aboutir à la somme de 110 732,74 euros HT.

Il a relevé que certains ouvrages devaient être intégrés pour respecter la réglementation et contribuaient de fait à l'amélioration de l'immeuble et de sa valeur à hauteur de 9 416,07 euros HT (les gardes-corps de la terrasse, les dalles sur plots de la terrasse, le doublage thermique d'un mur extérieur, la ventilation mécanique contrôlée).

Il ressort des délais de procédure que la récupération des biens visés est devenue aléatoire et que d'autre part, les améliorations intégrées au calcul indemnitaire ne correspondent pas à des choix fastueux des appelants mais à la stricte application de normes lors de l'élaboration des devis. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a limité l'indemnisation allouée aux acquéreurs du bien.

Le montant alloué sera fixé à 132 519,28 euros TTC. S'agissant de l'indemnisation d'un préjudice dont le montant est soumis à appréciation de la juridiction, les intérêts doivent courir à compter du jugement du 16 mars 2023 et non à compter du rapport de l'expert, seule une indexation, en l'espèce non demandée, pouvant couvrir l'évaluation des coûts de reprise.

Les frais de maîtrise d'oeuvre et de coordination sécurité et protection de la santé ne sont pas discutés en leur montant. Les appelants sollicitent uniquement l'application d'intérêts au taux légal à compter du rapport de l'expert le 16 décembre 2016. Les dispositions du jugement faisant courir les intérêts à compter de la décision seront également confirmées sur ce poste.

- Sur les frais de relogement

Le tribunal a limité l'indemnisation de M. [X] et Mme [M] à la somme de 11 762 euros au titre des frais de relogement entre février 2016 et juin 2018. Après avoir retenu l'analyse de l'expert sur l'inhabitabilité de la maison au regard de l'importance des désordres et particulièrement des infiltrations et dégradations, le tribunal a, pour justifier une limitation de l'indemnisation des demandeurs à l'instance, considéré que les acquéreurs n'ont assigné qu'en juillet 2018 alors que le rapport de l'expert date du 16 décembre 2016 alors qu'ils auraient pu agir plus rapidement.

Les appelants demandent :

- la somme non contestée de 5 462 euros pour la période de février à mai 2017 correspondant à un loyer payé pour un appartement de 34 m² ;

- la somme non contestée de 6 300 euros de mai 2017 au 30 juin 2018 correspondant à un loyer de 450 euros pour un appartement de 53 m²

soit au total 11 762 euros.

Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les acquéreurs ont mobilisé une voie de droit dans le délai imparti de sorte que rien ne s'oppose au titre de la réparation intégrale des préjudices à l'indemnisation des frais engagés ultérieurement pour leur relogement et ce jusqu'à obtention de l'indemnisation leur permettant de mettre fin aux dommages subis.

En conséquence, les loyers supportés pour la période comprise entre le 1er juillet et le 29 mai 2020 feront également l'objet d'une indemnisation soit

- un loyer de 450 euros du 1er juillet 2018 au 30 novembre 2018 soit 5 × 450 euros = 2 250 euros,

- un loyer de 454 euros du 1er décembre 2018 au 30 avril 2019 soit 5 × 454 euros = 2 270 euros,

- un loyer de 461,90 euros du 1er mai 2019 au 29 mai 2020

soit 12 × 461,90 euros + 436,87 euros = 5 979,67 euros

soit un total supplémentaire pour la période de 10 499,67 euros.

Enfin, sur l'immeuble occupé à [Localité 10] d'une superficie de 68,79 m² habitable, les loyers supportés à compter du 1er juin 2020 sont justifiés, hors provision pour charges liées à l'occupation telles qu'elles le seraient à domicile, comme suit :

- un loyer de 466,93 euros du 1er juin 2020 jusqu'à la première augmentation justifiée en octobre 2021

soit 466,93 × 16 mois = 7 470,88 euros

- un loyer de 470,01 euros du 1er octobre 2021 jusqu'à la première augmentation justifiée en mai 2023 soit 470,01 × 19 mois = 8 930,19 euros

- un loyer de 506,68 euros à compter du 1er mai 2023 jusqu'au 30 septembre 2023 soit 506,68 euros × 5 mois = 2 533,40 euros

le total de la période s'élevant à la somme de 18 934,47 euros.

En définitive, les frais de relogement accordés à titre de réparation à M. [X] et Mme [M] s'élèveront par infirmation du jugement à la somme de 11 762 euros + 10 499,67 euros + 18 934,47 euros

soit 41 196,14 euros par infirmation du jugement entrepris.

- Sur le préjudice de jouissance en raison de l'inhabitabilité de l'immeuble

Le tribunal a fixé le préjudice de jouissance des appelants à la somme de

24 000 euros, après déduction de la provision allouée par ordonnance de référé à hauteur de 6 000 euros sur ce poste.

M. [X] et Mme [M] réclament une somme de 70 000 euros 'à parfaire' selon le dispositif de leurs dernières conclusions.

Ils se fondent sur une durée de 8 années soit une somme de 625 euros par mois au regard du remboursement de leur prêt immobilier à hauteur de 576,33 euros.

Toutefois, ils bénéficient de la prise en charge des frais de relogement et ne sont en réalité privés que de la jouissance d'une habitation plus grande disposant d'un jardin au quotidien, la maison étant implantée sur un terrain de l'ordre de 1 400 m². Ils ont gardé la possibilité de profiter de ce jardin très partiellement en étant domiciliés à proximité. En outre, le préjudice ne peut se confondre avec le montant des échéances du prêt.

Le préjudice de jouissance sera indemnisé à hauteur d'une somme mensuelle de

400 euros durant huit ans soit 38 400 euros dont il sera déduit la provision perçue à ce titre en exécution de l'ordonnance de référé du 1er mars 2016 par infirmation du jugement entrepris.

- Sur le préjudice de jouissance durant les travaux

Le tribunal a écarté cette demande.

L'expert a évalué la durée des travaux de reprise à six mois imposant à nouveau une période de relogement de M. [X] et de Mme [M].

Au regard du coût des logements en 2025 et des dommages causés à la famille comptant un enfant à charge âgé désormais de 7 ans, les frais feront l'objet d'une indemnisation à hauteur de 1 000 euros par mois × 6 mois soit la somme de

6 000 euros par infirmation du jugement entrepris.

- Sur le préjudice moral

Le tribunal a fixé le montant du préjudice à la somme de 3 000 euros.

M. [X] et Mme [M] ont acquis leur immeuble en juin 2015. Dès octobre 2015, leur expert privé constatait des infiltrations et dégradations graves de l'immeuble en raison de différentes entrées d'eau. Alors les photographies produites démontrent un extérieur agréable ayant pu motiver l'achat du bien, les désagréments subis ont, par leur rapidité et leur ampleur, atteint les conditions de vie des propriétaires et leur moral jusqu'à l'issue du procès par le présent arrêt.

Le préjudice subi sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 10 000 euros par infirmation du jugement entrepris.

Sur les frais de procédure

Les dispositions de première instance prises au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées.

En cause d'appel, M. [X] et Mme [M] ont gain de cause à l'encontre de M. et Mme [O] mais succombent à l'égard de la Sarl Berdeaux Leroux, de la Sa Generali Iard et de Me [K] [P] et de la Scp [D] Moizeau et Pierre Lemonnier.

En conséquence, ils seront condamnés à supporter les dépens d'appel in solidum avec M. et Mme [O] et à hauteur de 50 % dans leur rapport entre eux, dont distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats associés.

Ils seront condamnés à payer au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :

- la somme de 1 500 euros à la Sarl Berdeaux Leroux,

- la somme de 3 500 euros à la Sa Generali Iard,

- la somme de 5 000 euros à Me [K] [P] et de la Scp [D] Moizeau et Pierre Lemonnier.

M. et Mme [O] seront condamnés solidairement à payer à M. [X] et Mme [M] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à M. [X] et Mme [M] la somme de 121 220,01 euros TTC au titre des travaux nécessaires à la reprise et à la reconstruction des deux extensions,

- condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à M. [X] et Mme [M] la somme de 11 762 euros au titre des frais de relogement exposés sur la période comprise entre février 2016 et juin 2018,

- condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à M. [X] et Mme [M] la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du trouble de jouissance,

- condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à M. [X] et Mme [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne solidairement M. [D] [O] et Mme [G] [J], son épouse à payer à M. [E] [X] et Mme [V] [M] les sommes suivantes :

- celle de 132 519,28 euros au titre des travaux de reprises des désordres,

- celle de 41 196,14 euros au titre des frais de relogement,

- celle de 38 400 euros au titre du préjudice de jouissance,

- celle de 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise,

- celle de 10 000 euros au titre du préjudice moral,

dont il y aura lieu de déduire les provisions perçues,

Dit que les sommes allouées ci-dessus seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes capitalisés,

Condamne solidairement M. [D] [O] et Mme [G] [J], son épouse à payer à M. [E] [X] et Mme [V] [M] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [E] [X] et Mme [V] [M] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :

- la somme de 1 500 euros à la Sarl Berdeaux Leroux,

- la somme de 3 500 euros à la Sa Generali Iard,

- la somme de 5 000 euros à Me [K] [P] et de la Scp [D] Moizeau et Pierre Lemonnier,

Déboute les parties pour le surplus des demandes,

Condamne in solidum M. [D] [O] et Mme [G] [J], son épouse d'une part, M. [E] [X] et Mme [V] [M] d'autre part aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats associés en application de l'article 699 du code de procédure civile et dit que dans leur rapport entre eux, ils sont condamnés à supporter la moitié des dépens.

Le greffier, La présidente de chambre,

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