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CA Nancy, 21 janv. 2025, RG 23/00228


Vérifier : CA Nancy, 21 janv. 2025, RG 23/00228 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/01/2025
Numéro
23/00228
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
Chambre Sociale-1ère sect
Type
Ordonnance
Id
6791de5c93ef93c421386b3f

Texte de la décision

2,912 caractères

COUR D'APPEL DE NANCY

Chambre Sociale - Section 1

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

N° RG 23/00228 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDWO

Minute n° 25/00147

PARTIES EN CAUSE :

Organisme [4] agissant en la personne de son directeur régional en exercice., représentée par Maître [F], avocat au barreau de NANCY

c/

S.A.R.L. SARL [1] représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège, représentée par Maître [U], avocat au barreau de NANCY

Nous, Mme [H] [P], présidente de chambre, agissant en qualité de magistrat chargé d'instruire l'affaire inscrite au rôle ci-dessus visée,

Vu le jugement rendu le 29 décembre 2022 par le pôle social du Tribunal judiciaire de NANCY ;

Vu l'appel interjeté par L'[3] agissant en la personne de son directeur régional en exercice, représentée par Maître Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY, à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NANCY dans une instance l'opposant à LA SARL [1] représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège, représentée par Maître Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY,

L'[3] agissant en la personne de son directeur régional en exercice, représentée par Maître Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY a indiqué à l'audience se désister de son appel ;

LA SARL [1] représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège, représentée par Maître Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY, a indiqué à l'audience maintenir sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dispositions des articles 400 et suivants 941, 945 du Code procédure civile ;

En l'absence de réserves assortissant ce désistement, d'appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d'être accepté ;

Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance;

Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement ;

Il y a lieu de condamner L'[3] aux dépens, ainsi qu'au versement d'une somme d'un montant de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS,

CONSTATONS l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement ;

RAPPELONS qu'à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

CONDAMNONS L'[3] aux dépens, ainsi qu'au versement d'une somme d'un montant de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance peut-être déférée à la Cour, par simple requête, dans les quinze jours de sa date.

Fait à [Localité 2], le 21 Janvier 2025

La Présidente de chambre,

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