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CA Bordeaux, 3 déc. 2024, RG 24/00273


Vérifier : CA Bordeaux, 3 déc. 2024, RG 24/00273 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
24/00273
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
C.E.S.E.D.A.
Type
ordonnance
Id
6791dff91c87724b5e69d93b

Texte de la décision

9,916 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 24/00273 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OBQF

ORDONNANCE

Le TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 15 H 00

Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [L] [I], représentant du Préfet de La Gironde,

En présence de Monsieur [X] [N], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [V] [U] alias [H], né le 22 Septembre 1997 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Pierre LANNE,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [U] alias [H], né le 22 Septembre 1997 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l'interdiction du territoire français de 3 ans rendue, à titre de peine complémentaire, le 23 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l'encontre de l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 1er décembre 2024 à 15h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [U] alias [H], pour une durée de 26 jours,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [V] [U] alias [H], né le 22 Septembre 1997 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 02 décembre 2024 à 14h41,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE, conseil de Monsieur [V] [U] alias [H], ainsi que les observations de Monsieur [L] [I], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [V] [U] alias [H] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 03 décembre 2024 à 14h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Il résulte d'une requête adressée au magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 novembre 2024 émanant de la préfecture de la Gironde que Monsieur [V] [U] ou [H] né le 27 septembre 1997 à [Localité 3] ou à [Localité 2] de nationalité algérienne ou tunisienne, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée à son encontre le 23 juillet 2024 par le préfet de la Gironde et, pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, d'une décision initiale de placement en rétention administrative prise le 27 novembre 2024 par la même autorité.

L'intéressé a été libéré du centre pénitentiaire de [1] le 27 novembre 2024 à l'issue d'une peine d'emprisonnement de 6 mois prononcée le 23 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour vol, agression sexuelle par une personne en état d'ivresse.

À la suite de cette requête, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, par une ordonnance en date du 1er décembre 2024 à 15h10 a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le conseil de Monsieur [U] ou [H] et a autorisé le maintien en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours.

Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [U] ou [H] a interjeté appel de la décision le 2 décembre 2024 à 14h41. L'appel est dûment accompagné d'un mémoire dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. En substance il est sollicité outre l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire et de la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles d'ordonner l'infirmation de l'ordonnance du magistrat de première instance au motif que :

- des pièces justificatives utiles n'ont pas été transmises avant l'audience à l'intéressé et à son conseil à savoir la consultation du système Eurodac qui permet de déterminer si une personne peut être envoyée dans un pays membre plutôt que vers son pays d'origine ;

- sur l'irrecevabilité tirée de l'incompétence du signataire de la requête ;

- sur l'insuffisance des diligences accomplies par la préfecture de la Gironde au motif que les affirmations de l'intéressé concernant des demandes d'asile en Italie et en Espagne n'ont pas été vérifiées.

À l'audience de la cour, le conseil de Monsieur [U] a développé oralement son mémoire écrit. Il a spécifié à l'audience qu'il avait soulevé des moyens d'irrecevabilité qui ne figurent pas dans l'ordonnance du premier juge alors que les moyens sont bien inscrits dans la note de d'audience.

Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations qui figurent sur la note d'audience et sollicite la confirmation de la décision querellée.

Monsieur [U] a eu la parole en dernier. Il a expliqué qu'il est né à [Localité 2] et est tunisien. Il a indiqué que c'était la première fois qu'il est allé en prison. Il était avec une fille, ils étaient ivres tous les deux, elle lui a demandé la somme de 300 € il a refusé, raison pour laquelle elle a porté plainte.

Le magistrat lui a expliqué que la décision était devenue définitive et qu'il avait été incarcéré pour ces faits.

Il a déclaré que si on lui donnait 5 minutes , il pouvait passer un coup téléphone et avoir un billet pour partir immédiatement en Espagne où il a fait une demande de réfugié politique.

MOTIVATION

- Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale tirée de l'incompétence du signataire de la requête :

Il appartient au magistrat du siège du tribunal saisi de vérifier la régularité de l'acte qui le saisit, y compris au regard de la qualité du signataire de la requête.

Il doit en conséquence vérifier qu'une délégation accordée par le préfet à un membre de son administration couvre la compétence spécifique de la signature d'une requête de prolongation de la rétention administrative présentée dans le cadre de l'application des dispositions du CESEDA.

Il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d'État et de la Cour de Cassation qu 'en matière administrative, il est de principe que pour être valable une délégation de signature doit être explicite, de façon à ce qu'il n'y ait pas de doute sur son existence, sur l'identité du délégant ou du délégataire, sur les matières qui font l'objet de la délégation, par ailleurs, cette délégation de signature doit définir avec une précision suffisante l'objet et l'étendue des compétences auxquelles s'applique la délégation de signature, ainsi que les décisions ou les actes concernés. (Conseil d'État 29, mars 2000 numéro 20 95 83 ; Conseil d'État, 29 avril 2002 numéro 23 32 47 ; Cour de Cassation, première chambre civile 16 décembre 2015 ; Cour de Cassation, première chambre civile 7 juillet 2021).

Le préfet de la Gironde a donné délégation de signature par arrêté préfectoral du 12 novembre 2024 à Madame [R] [J], secrétaire général de la préfecture de la Gironde, à l'effet de signer les marchés publics, pièces comptables et travaux d'inventaire des biens prévus à l'article 162 du décret du 7 novembre 2022 et pour les arrêtés, décisions, circulaires, rapports , requêtes, mémoires , correspondances et documents concernant les attributions de l'État dans le domaine de la Gironde.

Il apparaît que cette délégation n'indique pas avec la précision nécessaire la nature et l'étendue des pouvoirs qui en sont l'objet et qu'elle ne saurait inclure les actes qui ne sont pas expressément énoncés de sorte qu'il n'est pas établi que Madame [J] avait le pouvoir de solliciter auprès du magistrat du siège en charge du contentieux CESEDA, une prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] ou [H].

La saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux ne peut être qu'irrégulière. En effet la Cour de cassation a estimé dans son arrêt du 7 juillet 2021 que : « la délégation de signature ne visait pas de manière spécifique la possibilité de signer les requêtes saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de rétention administrative, le premier juge a violé les textes susvisés ».

Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision querellée sans qu'il soit utile et nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés.

Indiquons que Monsieur [V] [U] OU [H] doit quitter le territoire français dans les meilleurs délais, sa présence n'étant plus souhaitée sur le territoire national.

- Sur les frais irrépétibles et l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire :

Au visa de l'article 700 du NCPC, les juges ont un pouvoir souverain d'appréciation de la condition d'équité.

L'application de l'article 700 relève du pouvoir souverain du juge et ce pouvoir est exclusif de l'exigence de motivation.

Il y a lieu en conséquence d'indiquer que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés par elle.

En revanche , il y a lieu d'accorder à Monsieur [V] [U] ou [H] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de son conseil.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;

Déclarons l'appel régulier, recevable et bien-fondé ;

Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et la détention du 1er décembre 2024 à 15h10 ;

Statuant à nouveau ;

Ordonnons la remise en liberté immédiate de Monsieur [V] [U] ou [Y] ;

Indiquons que Monsieur [V] [U] ou [H] doit quitter le territoire national dans les meilleurs délais.

Accordons à Monsieur [V] [U] ou [H] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, dont distraction au profit de Me Pierre LANNE ;

Rejettons toute autre demande . .

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, 

Le Greffier, La Conseillère déléguée,

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