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CA Amiens, 22 janv. 2025, RG 24/03015


Vérifier : CA Amiens, 22 janv. 2025, RG 24/03015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2025
Numéro
24/03015
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
6791dffd1c87724b5e69d983

Texte de la décision

4,078 caractères

ARRET

N°

[T]

C/

Mutuelle [6]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [Y] [T]

- [6]

- Me [N] [R]

- tribunal judiciaire

Copie excéutoire :

- [N] [R]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 22 JANVIER 2025


N° RG 24/03015 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCS4 - N° registre 1ère instance : 23/00208

Jugement du tribunal judiciaire de Laon (pôle social) en date du 16 avril 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [Y] [T]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant et non représenté

ET :

INTIMEE

[6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 25 novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 22 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Le 4 juin 2024, le greffe a réceptionné la copie d'un jugement rendu le 16 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Laon, dans une affaire opposant la [6] à M. [T], sans aucun courrier d'accompagnement ni expression de volonté.

Le 4 juin 2024, le greffe a adressé un courrier à M. [T] l'avisant de l'absence de lettre d'accompagnement et lui demandant de préciser la nature de sa démarche, et notamment sur le point de savoir s'il entendait faire appel.

M. [T] n'a donné aucune réponse à ce courrier.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 novembre 2024.

M. [T] n'a pas comparu et n'a pas fait connaître de motif d'excuse, ni sollicité de dispense de comparution.

La [5], aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 31 octobre 2024, a exposé que la cour n'ayant reçu que le jugement rendu par le tribunal judiciaire, il appartenait à M. [T] de préciser à l'audience ses intentions, et qu'à défaut, l'appel devrait être déclaré nul.

Subsidiairement, elle sollicitait la confirmation du jugement.

A l'audience, la [5] a confirmé sa demande tendant à ce que l'appel soit déclaré nul.

Motifs

Le greffe a créé un dossier d'appel au vu du jugement transmis par M. [T] selon courrier du 1er juin 2024, prononcé par le tribunal judiciaire de Laon le 16 avril 2024.

M. [T] n'a jamais confirmé s'il entendait interjeter appel de cette décision malgré la demande faite en ce sens par le greffe.

Régulièrement convoqué à l'audience, il n'a pas comparu, n'a pas fait connaître de motif d'excuse.

Il n'a donc pas explicité ses intentions et confirmé qu'il entendait faire appel de la décision dont il a communiqué une copie.

Il convient dès lors de constater que la cour n'est pas saisie d'un appel, faute pour M. [T] d'en avoir exprimé l'intention.

M. [T] qui succombe est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,

Constate qu'elle n'est pas saisie,

Condamne M. [T] aux dépens.

Le greffier, Le président,

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