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CA Aix-en-Provence, 17 janv. 2025, RG 23/03158


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Date
17/01/2025
Numéro
23/03158
Chambre
Chambre 1-11 OP
Type
Ordonnance
Id
6791e0061c87724b5e69da0d

Texte de la décision

2,866 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR RECOURS [Localité 2] UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT

DU 17 JANVIER 2025

RADIATION

N° 2025/014

Rôle N° RG 23/03158 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4DB

[N] [C]

C/

[L] [F]

Société SEMOVIM

Société WIENER STADTISCHE VERSISCHERUNG AG

Copie certifiée conforme délivrée

le : 17 janvier 2025

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :

Ordonnance rendue le 11 Janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6].

DEMANDEUR

Monsieur [N] [C], gérant de la SCI CELSER,

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

DEFENDEURS

Monsieur [L] [F],

demeurant [Adresse 1]

non comparant et non représenté

Société SEMOVIM,

demeurant [Adresse 3]

non comparante et non représentée

Société WIENER STADTISCHE VERSISCHERUNG AG,

demeurant [Adresse 5] (AUTRICHE) -

Représentée par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'Aix-en-Provence,

substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'Aix-en-Provence


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique devant

M. Frédéric DUMAS, Conseiller,

délégué par ordonnance du premier président .

en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.

***

ORDONNANCE

Mesure d'administration judiciaire,

Vu le recours du 24 février 2023 par Maître Romain CHERFILS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence au nom et pour le compte de Monsieur [C] [N] contre l'ordonnance de taxe rendue le 11 janvier 2021 par le Juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Toulon, fixant la rémunération de l'expert;

Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience;

Attendu que la procédure est orale et sans représentation obligatoire, les parties doivent être présentes ou se faire représenter à l'audience, au visa de l'article 762 du Code de Procédure Civile;

Attendu que Maître Marine CHARPENTIER, présente à l'audience dans les intérêts de Monsieur [C] [N] a déclaré que l'appel était non soutenu et a demandé la radiation de l'affaire ;

Attendu que, dès lors, par application des dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer la radiation de l'affaire et son retrait du rôle des affaires en cours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mesure d'administration judiciaire ;

Prononçons la radiation de l'affaire portant le N° 23/03158 du répertoire général du rôle des affaires en cours.

Le Greffier Le Président

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