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TJ Saint-Denis de La Réunion, 23 janv. 2025, RG 24/00030


Vérifier : TJ Saint-Denis de La Réunion, 23 janv. 2025, RG 24/00030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2025
Numéro
24/00030
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
6792711e304ff28fe3798acd

Texte de la décision

5,447 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00030 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXPL
NAC : 78A

JUGEMENT D’ORIENTATION (VENTE AMIABLE)

23 janvier 2025

DEMANDERESSE

BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

M. [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY

Audience publique du 28 novembre 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

par jugement contradictoire le 23 janvier 2025, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.

Copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à Me Henri BOITARD, Me Eloïse ITEVA


Suivant commandement délivré le 24 avril 2024, et publié le 02 mai 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 9] sous la référence Volume 9744P31 S n° 48, la Bred Banque Populaire a fait saisir une parcelle de terrain nu, située [Adresse 4] ayant une ayant une superficie arpentée de 6 ares et 13 centiares, ensemble la servitude de passage grevant ledit terrain au profit de la parcelle cadastrée AM n° [Cadastre 5], cadastrée section AM n° [Cadastre 6] au lieu-dit [Adresse 4], pour une contenance de 06a13ca.

Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la Bred Banque Populaire a fait assigner à comparaître Monsieur [V] [B] devant le juge de l’exécution par acte d’huissier du 17 juin 2024.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 19 juin 2024.

Le créancier poursuivant a sollicité qu’il soit fait droit à la demande du débiteur tendant à être autorisé à vendre à l’amiable le bien saisi au prix de 130 000 €.

Monsieur [V] [B] demande à être autorisé à vendre à l’amiable le bien saisi au prix de 130 000 €.

SUR CE,

Sur la procédure

L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée » ;

En l’espèce que le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 30 mai 2012 en l’étude de Maître [O] [S] [F], Notaire à [Localité 8].

L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

En l’absence de contestation, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance de la Bred Banque Populaire s’élève à la somme de 70 505,31 euros.

Sur l’orientation

Slon l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, « lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur » ;

Monsieur [V] [B] verse aux débats une proposition d’achat en date du 8 novembre 2024, qui porte sur le bien objet de la saisie, au prix net vendeur de 130 000 €. Ce montant est suffisant pour désintéresser le créancier poursuivant.

Il y aura lieu dans ces conditions d’autoriser la vente amiable, et d’en fixer le prix minimal à la somme de 130 000 €.

Au vu des justificatifs produits, il conviendra de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1 272,93 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

MENTIONNE que la créance de la Bred Banque Populaire est de 70 505,31 euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires),

TAXE les frais préalables déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1 272,93 euros,

AUTORISE Monsieur [V] [B] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble visé au commandement,

DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 130 000 € net vendeur, et que l’acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation de son montant auprès de la Caisse des dépôts et après justification du paiement des frais taxés, ce en application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution,

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 24 avril 2025 à 8 heures 30 (Salle Viracaoundin) afin de constater la réalisation de la vente,

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à cette audience,

RAPPELLE que l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, « à défaut de pouvoir constater la vente amiable (à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée), le juge ordonne la vente forcée »,

RÉSERVE les dépens.

EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION

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