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TJ Saint-Denis de La Réunion, 23 janv. 2025, RG 24/00041


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Date
23/01/2025
Numéro
24/00041
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
67927120304ff28fe3798afd

Texte de la décision

5,802 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00041 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2ID
NAC : 78A

JUGEMENT D’ORIENTATION (VENTE FORCÉE)

23 janvier 2025

DEMANDERESSE

La Banque CIC EST, venant aux droits de SA NANCEIENNE VARIN-BERNIER
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

M. [X] [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 13]
ni comparant, ni représenté,

CRÉANCIER INSCRIT

TRESOR PUBLIC
[Adresse 4]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Isabelle SOUNDRON

Audience publique du 12 décembre 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

par jugement réputé contradictoire le 23 janvier 2025, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.

Copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à Me MOUSSA-CARPENTIER, Maître Céline MAZAUDIER


Suivant commandement délivré le 10 juillet 2024 à M. [X] [O] [S], et publié le 29 juillet 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 17] sous la référence Volume 9744P31 2024 S n° 80, la Banque CIC EST a fait saisir dans un ensemble immobilier dénommé Résidence [16] sur la commune de [Localité 14], cadastré [Cadastre 9],[Cadastre 10], [Adresse 11] section AH n° [Cadastre 3], [Cadastre 1], [Cadastre 6], [Cadastre 7], pour une contenance de 38 ares et 77 centiares,

le lot numéro 48, dans le bâtiment B au second étage à droite, un appartement de type F2 portant le numéro B 17 au plan des ventes, les 151/ 10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, les 46/1000èmes des parties communes particulières au bâtiment B,

le lot numéro 31 dans le bâtiment B au sous-sol un emplacement de parking portant le numéro 17 au plan des parkings avec les 21/ 10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 6/1000èmes des parties communes particulières au bâtiment B.

Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la Banque CIC EST a fait assigner à comparaître M. [X] [S] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 02 septembre 2024 (remis à la personne du débiteur).

Le créancier poursuivant a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie à Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers d’[Localité 15] TRESOR PUBLIC, par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 05 septembre 2024.

À l’audience, le créancier poursuivant demande d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de la vente.

Le défendeur n’a pas comparu, ni constitué avocat.

SUR CE,

Sur la procédure

L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».

En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 14 décembre 2006 en l’étude de Maître [Z] [U], notaire à [Localité 18].

L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’absence de contestation, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance de la Banque CIC EST s’élève à la somme de 67 075,77 €.

Sur l’orientation

A défaut de perspective de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien visé au commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

MENTIONNE que la créance de La Banque CIC EST est de 67 075,77 € (principal, frais, intérêts et autres accessoires),

ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 29 juillet 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 17] sous la référence Volume 9744P31 2024 S n° 80,

DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du 24 avril 2025 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),

DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,

RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,

RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.

EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION

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