TJ Bobigny, 23 janv. 2025, RG 25/00523
Vérifier : TJ Bobigny, 23 janv. 2025, RG 25/00523 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00523 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QXX
MINUTE: 25/00149
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [E]
né le 04 Février 2001 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5]
Présent (e) assisté (e) de Me Baudouin HUC, avocat commis d’office
LE TUTEUR/TIERS
Association UDAF 93
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 22 janvier 2025
Le 29 juillet 2024, le directeur de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [E].
Le 08 août 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [F] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].
Le 20 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 janvier 2025.
A l’audience du 23 Janvier 2025, Me Baudouin HUC, conseil de Monsieur [F] [E], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la tardiveté de la décision de renouvellement de la mesure
Le conseil de la personne fait valoir, sur le fondement de l’article L 3212-4 al 2 du code de la santé publique, qu’en raison de la date de renouvellement initiale, qui est du 29 novembre 2024, un nouveau renouvellement ne pouvait intervenir postérieurement au 29 décembre 2024, en sorte que, pris le 30 décembre 2024, il était tardif et ne pouvait fonder la prolongation de la mesure ;
Toutefois, il n’est fait état d’aucune dispositions légale opposable à ce titre, excluant que le délai d’un mois expirant à minuit le 29 décembre, la nouvelle décision puisse être prise à partir du 30 décembre.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, en particulier, depuis l’ordonnance du 8 août 2024 ayant autorisé la prolongation de la mesure, les certificats mensuels relevant la persistance des troubles, notamment désorganisation, superficialité du contact, adhésion partielle aux soins, idées délirantes de persécution floues et mal systématisées en dépit d’une amélioration de son état ; le dernier certificat mensuel, du 30 décembre 2024, dresse un tableau identique précisant que le patient est plus calme et que son état est fluctuant ;
Selon l’avis motivé à six mois, établi le 20 janvier 2025, l’état du patient reste fluctuant, avec des périodes d’amélioration sous traitement, puis des décompensations psychotiques avec désorganisation psychique, délires de persécution, passages à l’acte agressif envers d’autres patients, rechutes en lien avec des consommations de cannabis dans le service et des fugues;
Il suit de l’ensemble que si Monsieur [F] [E] déclare vouloir poursuivre son parcours en soins libres, il présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’en autoriser la poursuite ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1] - [Localité 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [E]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 23 Janvier 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.