TJ Bobigny, 23 janv. 2025, RG 24/10177
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/10177 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2EXJ
Minute :
S.D.C. DE LA [Adresse 10]
Représentant : Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1291
C/
Monsieur [P] [O]
Madame [N] [O]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me DEMEYERE
Copie délivrée à :
M. et Mme [O]
Le 23 janvier 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 janvier 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge du tribunal judiciaire assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 novembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge du tribunal judiciaire, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA “[Adresse 9]” sise [Adresse 4], représenté par son syndic en fonctions, la société SEGINE, SAS, ayant son siège social [Adresse 5]
représenté par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Salomé GRANGE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 3]
Madame [N] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparants
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [O] et Mme [N] [O] sont propriétaires des lots 143 et 218 au sein de la [Adresse 10].
Par courrier recommandé délivré le 17 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic, SEGINE SAS, a mis en demeure M. [P] [O] et Mme [N] [O] de payer la somme de 1 808,24 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Faute de parvenir à une résolution amiable du litige, par exploit de commissaire de justice du 16 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10], représenté par son syndic, SEGINE SAS, a assigné M. [P] [O] et Mme [N] [O] à l'audience du 25 novembre 2024 de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des sommes dues.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10], représenté par son syndic, SEGINE SAS, comparant, représenté, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au tribunal judiciaire de Bobigny de condamner solidairement M. [P] [O] et Mme [N] [O] au paiement, avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire :
o d'une somme de 3 622,33 euros au titre des charges de copropriété dus pour la période du 01 juillet 2023 au 01 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023 ;
o d'une somme de 1 049,60 euros au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
o d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
o d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses demandes, le demandeur invoque les articles 10, 10-1, 14 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble le décret 17 mars 1967. Il soutient que M. [P] [O] et Mme [N] [O] sont copropriétaires au sein de l'immeuble suscité, que ceux-ci ne paient pas régulièrement leurs charges de copropriété, que la mise en demeure de payer les sommes dues est restée sans effet, que des frais de relance nécessaires ont par ailleurs dû être exposés. Il rappelle par ailleurs que le retard de paiement qui cause à la collectivité un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, doit être indemnisé, qu'en l'espèce la copropriété fait face à des difficultés de gestion du fait du manque de trésorerie.
M. [P] [O] et Mme [N] [O], assignés en la forme d'un procès-verbal de recherches, n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement d'une somme de 3 622,33 euros
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
En vertu de l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
En l'espèce, il résulte de l'état hypothécaire fourni à la cause que M. [P] [O] et Mme [N] [O] sont propriétaires des lots 143 et 218 au sein de la [Adresse 10]. Ils sont tenus de ce fait au paiement de leur quote-part de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété verse à l'appui de sa demande le procès-verbal de l'assemblée générale du 23 mai 2023 approuvant le budget prévisionnel pour la période courant du 01 juillet 2023 au 30 juin 2024 et le budget prévisionnel pour la période courant du 01 juillet 2024 au 30 juin 2025.
Il ressort du décompte fourni à la cause que M. [P] [O] et Mme [N] [O] restent devoir, au 01 juillet 2024 une somme de 3 622,33 euros.
En conséquence, M. [P] [O] et Mme [N] [O] seront condamnés au paiement d'une somme de 3 622,33 euros, au titre de l'arriéré des charges arrêté au 01 juillet 2024 avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 617,44 euros à compter du 17 novembre 2023, sur le surplus à compter du 16 octobre 2024, date de l'assignation.
En application de l'article 1310 du code civil, au regard des stipulations du règlement de copropriété produit, en particulier son article 17.5., cette condamnation sera prononcée solidairement.
o Sur la demande en paiement d'une somme de 1 049,60 euros
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires expose avoir avancé la somme de 1 049,60 euros à ce titre.
Cependant, le demandeur ne justifie pas de la constitution d'hypothèque alléguée. Par ailleurs, les frais de transmission du dossier à un auxiliaire de justice, non explicités, n'apparaissent pas nécessaires au recouvrement de la créance. Les frais de transmission du dossier à un avocat doivent être recouvrés dans le cadre des frais irrépétibles. Par ailleurs, si les frais de mise en demeure sont évalués aux sommes respectives de 40,80 euros et 19,20 euros, il y a lieu de les ramener au coût d'un courrier recommandé.
En conséquence, les défendeurs seront condamnés au paiement d'une somme de 5,74 euros à ce titre.
En application de l'article 1310 du code civil, au regard des stipulations du règlement de copropriété produit, en particulier son article 17.5., cette condamnation sera prononcée solidairement.
o Sur la demande en paiement d'une somme de 1 500 euros
En application de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, il n'est pas contestable que le retard de paiement met en péril la stabilité financière de la copropriété. Ce préjudice est indépendant des seules conséquences de ce retard compte tenu de sa situation particulière.
En conséquence, les défendeurs seront condamnés in solidum au paiement d'une somme de 181,12 euros à ce titre.
o Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
o Sur les mesures de fin de jugement
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui ne comprendront pas le coût du commandement délivré le 25 janvier 2024, non nécessaire à la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. Les défendeurs seront donc condamnés in solidum au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement M. [P] [O] et Mme [N] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10], représenté par son syndic, SEGINE SAS, la somme de 3 622,33 euros, au titre de l'arriéré des charges arrêté au 01 juillet 2024 avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 617,44 euros à compter du 17 novembre 2023, sur le surplus à compter du 16 octobre 2024, date de l'assignation ;
CONDAMNE solidairement M. [P] [O] et Mme [N] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10], représenté par son syndic, SEGINE SAS, la somme de 5,34 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [O] et Mme [N] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10], représenté par son syndic, SEGINE SAS, la somme de 181,12 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [O] et Mme [N] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10], représenté par son syndic, SEGINE SAS, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour au moins une année entière ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [O] et Mme [N] [O] au paiement des entiers dépens de la présente procédure, qui ne comprendront pas le coût du commandement délivré le 25 janvier 2024 ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 23 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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