TJ Bobigny, 23 janv. 2025, RG 24/09324
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/09324 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BAG
Minute :
Monsieur [G] [N]
Représentant : Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 250
C/
S.A.R.L. B&M IMMO CONSEIL - enseigne LAFORET IMMOBILIER
Copie et dossier délivrés à :
Me KOHEN
Copie délivrée à :
B&M IMMO CONSEIL
Le 23 janvier 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 janvier 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge du tribunal judiciaire assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 novembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge du tribunal judiciaire, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
B&M IMMO CONSEIL - Agence LAFORET [Localité 9], SARL, ayant son siège social [Adresse 3]
non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 03 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné M. [G] [N] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] une somme de 800 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges de copropriété, 500 euros à titre de dommages et intérêts, 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par exploit de commissaire de justice du 02 septembre 2024, M. [G] [N] a assigné B&M Immo Conseil - Agence Laforet [Localité 9] SARL à l'audience du 25 novembre 2024 du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins, principalement, d'obtenir sa condamnation à le garantir des condamnations prononcées à son encontre par jugement rendu le 03 mai 2024 par le même Tribunal.
A l'audience, M. [G] [N], comparant, représenté, demande au juge des contentieux de la protection de condamner B&M Immo Conseil - Agence Laforet [Localité 9] SARL à :
o le relever indemne des condamnations prononcées à son encontre par jugement rendu le 03 mai 2024 par le Tribunal judiciaire de Bobigny, soit la condamner au paiement, d'une somme globale de 2 100 euros, outre les dépens ;
o lui payer :
? la somme de 2 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
? la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure.
Pour soutenir le bien-fondé de ses prétentions, M. [G] [N] invoque les articles 1191 et suivants du code civil, ensemble l'article 1231-1 du code civil, précise qu'il a confié mandat de gestion à la société défenderesse pour mettre à bail l'un des biens dont il est propriétaire, que celle-ci a commis une faute en ne reversant pas au syndicat des copropriétaires les charges de copropriété dont il était débiteur malgré la perception des loyers pour ce faire, ce qui a été à l'origine de sa condamnation dont il appartient à la défenderesse de le relever indemne.
B&M Immo Conseil - Agence Laforet [Localité 9] SARL, assignée à personne, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
o Sur le rejet des demandes de M. [G] [N]
L'article 1991 du code civil dispose que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, M. [G] [N] produit divers échanges de mail avec B&M Immo Conseil - Agence Laforet [Localité 9] SARL, ce qui témoigne de l'existence d'une relation entre eux au titre de la gestion locative d'un bien immobilier.
Néanmoins, il s'abstient de fournir le mandat de gestion qu'il indique lui avoir confiée. Il n'est donc établi ni l'existence d'un mandat de gestion, ni que celui-ci avait pour objet la mise en location du bien situé [Adresse 5], pour lequel, en qualité de propriétaire, il a été condamné au paiement de diverses sommes par jugement du 03 mai 2024.
Surtout, et faute de produire le mandat de gestion dont il reproche au défendeur la mauvaise exécution, il ne démontre pas que le mandataire avait l'obligation contractuelle de procéder au paiement des charges de copropriété appelées au titre du bien dont la gestion lui avait été confiée, par l'intermédiaire des loyers encaissés.
Enfin, et quand bien même, l'une et l'autre des précédentes conditions étaient démontrées, M. [G] [N] ne rapporte pas la preuve que le mandataire était en mesure financière de procéder au paiement des charges de copropriété au paiement desquelles il a été condamné.
Aussi, M. [G] [N] échoue à démontrer l'existence d'un mandat de gestion portant sur le bien au titre duquel il a été condamné au paiement de diverses sommes par jugement rendu le 02 mai 2024, et, à titre surabondant, qu'une faute a été commise dans l'exécution de ce mandat.
En conséquence, ses demandes formées à l'encontre de B&M Immo Conseil - Agence Laforet SARL seront rejetées.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande tendant à la condamnation de B&M Immo Conseil - Agence Laforet SARL à le relever indemne des condamnations prononcées à son encontre par jugement rendu le 03 mai 2024 par le Tribunal judiciaire de Bobigny ;
REJETTE la demande en paiement d'une somme de 2 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande en paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [N] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 23 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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