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TJ Bobigny, 23 janv. 2025, RG 24/03723


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Date
23/01/2025
Numéro
24/03723
Chambre
Chambre 3/section 3
Type
Autre
Id
679291f8304ff28fe37e212b

Texte de la décision

5,884 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]


Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 24/03723 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEDR

Minute : 24/00826


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 23 Janvier 2025
Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [B] [E]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 8]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0524

Et

Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
domicilié : chez Madame [L] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat

DÉBATS

A l’audience non publique du 21 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Janvier 2025.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [E], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] (Algérie), et Monsieur [V] [O], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10] (Algérie), se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 11] (93), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Ils n’ont pas eu d’enfant ensemble.

Dans l'instance en divorce (sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil) introduite par Madame [B] [E], par assignation délivrée le 13 septembre 2023 à étude, le juge aux affaires familiales a ordonné la radiation de l’affaire lors de l’audience du 9 janvier 2024. Le dossier a fait l’objet d’une réinscription au rôle et, lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 3 septembre 2024, le juge de la mise en état a constaté l’absence de demande de mesures provisoires et renvoyé l’affaire à la mise en état du 21 novembre 2024 pour éventuelle constitution du défendeur.

Par conclusions, Madame [B] [E] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.

Dans le dernier de ses écritures, elle sollicite outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal :
- renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial,
- dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance,
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce au 27 août 2018,
- condamner Monsieur [V] [O] à lui verser une prestation compensatoire de 50 000 euros,
- condamner Monsieur [V] [O] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [V] [O] aux dépens.

Bien que régulièrement assigné à étude le 13 septembre 2023, Monsieur [V] [O] n'a pas constitué avocat : le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE Madame [B] [E] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :

Madame [B] [E], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] (Algérie),

et Monsieur [V] [O], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10] (Algérie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 11] (93) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à Nantes ;

DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;

CONDAMNE l’époux à payer à l’épouse la somme de 29 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 27 août 2018 ;

DÉBOUTE Madame [B] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Madame [B] [E] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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