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TJ Bobigny, 23 janv. 2025, RG 24/01554


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Date
23/01/2025
Numéro
24/01554
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
Autre
Id
679291f9304ff28fe37e215e

Texte de la décision

5,982 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01554 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z34M

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JANVIER 2025 MINUTE N° 25/00147


Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffière, lors des débats, et de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors de la mise à disposition.

Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 décembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La Société UNIMED,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA - AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0344

ET :

Madame [U] [S],
demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 25 septembre 2024, la société UNIMED a assigné Mme [U] [S] en référé devant le président de ce tribunal, aux fins de :
Dire la société UNIMED recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner Mme [U] [S] à lui payer à titre provisionnel la somme de 8.731,54 euros outre la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, soit au total la somme de 8.811,54 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er février 2023 ;Condamner Mme [U] [S] à lui régler la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner Mme [U] [S] à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 décembre 2024, lors de laquelle la société UNIMED a demandé le bénéfice de son assignation.

Elle expose avoir signé avec Mme [U] [S] un contrat de mise à disposition de l'ensemble des moyens matériels et humains nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle de médecin généraliste, au sein du Cabinet médical du [Adresse 3] à [Localité 4] ; que Mme [U] [S] a résilié le contrat à effet du 10 octobre 2022 ; que la société UNIMED lui a permis de régler les échéances mensuelles de juin et juillet 2022 en trois échéances de 4.365,77 euros chacune, payables les 5 octobre, 5 novembre et 5 décembre 2022 ; que Mme [U] [S] ne s'est pas acquittée des deux dernières échéances. Elle ajoute avoir tenté de résoudre amiablement ce litige, en vain.

Régulièrement assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [U] [S] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

En l'espèce, la société UNIMED produit notamment aux débats le contrat de mise à disposition de moyens d'exercice professionnel daté du 19 avril 2021, les factures émises le 2 juillet 2022 pour un montant de 7.759,76 euros TTC et le 2 août 2022 pour un montant de 5.337,55 euros TTC, une mise en demeure du 1er février 2023 et une sommation de payer adressée le 25 octobre 2023.

Elle justifie également avoir, en date du 4 juillet 2023, invité la défenderesse à saisir la commission de conciliation, conformément aux termes du contrat.

Il ressort de ces éléments que la défenderesse n'a pas réglé la somme réclamée, qui apparaît certaine, liquide et exigible. L’obligation de Mme [U] [S] de payer la somme de 8.731,54 euros n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.

Les frais de recouvrement réclamés n'étant en revanche par justifiés, la demande à ce titre ne peut prospérer.

En conséquence, Mme [U] [S] sera condamnée à régler à la société UNIMED la somme de 8.731,54 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la sommation de payer du 25 octobre 2023.

La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée en l’absence de preuve d’une faute de la défenderesse.

Sur les demandes accessoires

Mme [U] [S] sera condamnée aux dépens.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société UNIMED l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclarons l'action recevable ;

Condamnons par provision Mme [U] [S] à payer à la société UNIMED la somme de 8.731,54 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance du 25 octobre 2023 ;

Condamnons Mme [U] [S] à payer à la société UNIMED la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons pour le surplus ;

Condamnons Mme [U] [S] à supporter la charge des dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 JANVIER 2025.

LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE

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