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TJ Bobigny, 23 janv. 2025, RG 24/09973


Vérifier : TJ Bobigny, 23 janv. 2025, RG 24/09973 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2025
Numéro
24/09973
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
Autre
Id
679291fe304ff28fe37e21db

Texte de la décision

10,640 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/09973 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DZV

Minute :

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 8]
Représentant : Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0319

C/

Monsieur [E] [G]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me PLACIER

Copie délivrée à :
M.[G]

Le 23 janvier 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 janvier 2025;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge du tribunal judiciaire assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 25 novembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge du tribunal judiciaire, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8], représenté par son syndic, le cabinet ETUDE MS SYNDIC, ayant son siège social [Adresse 4]

représenté par Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 3]

non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [G] est propriétaire des lots 3 et 4 au sein de la Résidence [Adresse 8].

Faute de parvenir à une résolution amiable du litige, par exploit de commissaire de justice du 18 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8], représenté par son syndic, Etude MS Syndic, a assigné M. [E] [G] à l'audience du 25 novembre 2024 de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des sommes dues.

A l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8], représenté par son syndic, Etude MS Syndic, comparant, représenté, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au tribunal judiciaire de Bobigny de condamner M. [E] [G] au paiement, avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire :
o d'une somme de 4 395,81 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 09 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024, date de l'assignation ;
o d'une somme de 724,73 euros au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024, date de l'assignation ;
o d'une somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
o d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer.

Au soutien de ses demandes, le demandeur invoque l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 1231-6 et 1240 du code civil. Il soutient que M. [E] [G] sont copropriétaires au sein de l'immeuble suscité, que ceux-ci ne paient pas régulièrement leurs charges de copropriété, que la mise en demeure de payer les sommes dues est restée sans effet, que des frais de relance nécessaires ont par ailleurs dû être exposés. Il rappelle par ailleurs que le retard de paiement qui cause à la collectivité un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, doit être indemnisé, qu'en l'espèce la copropriété fait face à des difficultés de gestion du fait du manque de trésorerie.

M. [E] [G], assigné à étude, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

o Sur la demande en paiement d'une somme de 4 395,81 euros

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.

En vertu de l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

En l'espèce, il résulte de l'état hypothécaire fourni à la cause que M. [E] [G] sont propriétaires des lots 3 et 4 au sein de la Résidence [Adresse 8]. Ils sont tenus de ce fait au paiement de leur quote-part de charges de copropriété.

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété verse à l'appui de sa demande :
o le procès-verbal de l'assemblée générale du 22 juin 2022 approuvant les comptes des exercices 2020 et 2021 et les budgets prévisionnels pour les années 2022 et 2023 outre diverses dépenses ;
o le procès-verbal de l'assemblée générale du 22 mai 2023 approuvant les comptes de l'exercice 2022 et le budget prévisionnel pour l'année 2024 ;
o le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 juin 2024 approuvant les comptes de l'exercice 2023, outre divers travaux ;

Il ressort du décompte fourni à la cause que M. [E] [G] restent devoir, au 09 octobre 2024, appel de charges pour le 4ème trimestre 2024 inclus, une somme de 4 395,81 euros.

En conséquence, M. [E] [G] sera condamné au paiement d'une somme de 4 395,81 euros, au titre de l'arriéré des charges arrêté au 09 octobre 2024, appel de charges pour le 4ème trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024, date de l'assignation.

o Sur la demande en paiement d'une somme de 724,73 euros

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires expose avoir avancé la somme de 724,73 euros à ce titre.

Cependant, les frais de transmission du dossier à un avocat et de suivi doivent être recouvrés dans le cadre des frais irrépétibles. Par ailleurs, si les frais de mise en demeure sont évalués aux sommes respectives de 1,26, 1,39, 7,37, 7,48, 7,67, 35 et 69,33 euros, il y a lieu de les ramener au coût d'un courrier recommandé, dès lors que la nécessité d'une pluralité d'envoi n'est pas justifiée.

En conséquence, le défendeur sera condamné au paiement d'une somme de 5,74 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024, date de l'assignation.

o Sur le rejet de la demande en paiement d'une somme de 1 800 euros

En application de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'un préjudice particulier autre que celui résultant du retard dans le paiement d'une somme d'argent, déjà indemnisé par la production des intérêts moratoires.

En conséquence, la demande sera rejetée.

o Sur la demande de capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

o Sur les mesures de fin de jugement

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE M. [E] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8], représenté par son syndic, Etude MS Syndic, la somme de 4 395,81 euros, au titre de l'arriéré des charges arrêté au 09 octobre 2024, appel de charges pour le 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024, date de l'assignation ;

CONDAMNE M. [E] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8], représenté par son syndic, Etude MS Syndic, la somme de 5,34 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024, date de l'assignation ;

DEBOUTE [Adresse 8], représenté par son syndic, Etude MS Syndic, de sa demande en paiement d'une somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE [Adresse 8], représenté par son syndic, Etude MS Syndic, de sa demande en paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour au moins une année entière ;

CONDAMNE M. [E] [G] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et jugé à Bobigny le 23 janvier 2025.

LE GREFFIER LE JUGE

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